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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.015540-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière :Mme Mirus
Art. 29 al. 2 Cst. ; 263, 267, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 avril 2016 conjointement
par et B.E.________ contre l’ordonnance de levée partielle de séquestre
rendue le 12 avril 2016 par le Procureur de l’arrondissement de La Côte
dans la cause PE14.015540-DMT, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) En 2010, A.E.________ et B.E.________ ont confié à
B.J.________, agissant comme architecte et associée gérante de la société
A.Sàrl, la rénovation et la construction d’une extension de leur
maison, sise à [...]. Dans les documents contractuels, B.J.
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confirmait être couverte pour les travaux et services proposés, soit
d’architecture et d’ingénieur civil, par une assurance responsabilité civile
professionnelle à hauteur de 3 millions de francs. Le budget pour ce projet
a été convenu pour un montant de 1'070'939 fr. pour l’extension de la
maison existante (plus ou moins 20%) et forfaitairement à hauteur de
450'000 fr. pour la rénovation de l’ancienne maison. Les travaux ont
débuté à la fin du mois de juin 2011 et devaient se terminer, en comptant
la marge de sécurité convenue de deux à quatre semaines, à la fin du
mois de novembre 2011. Toutefois, le chantier a dû être interrompu.
B.J.________ aurait violé quantité de ses obligations dans le cadre de son
mandat. Les manquements de cette dernière seraient graves au point que
l’ensemble du projet, y compris la villa existante, devrait être détruit. Les
plaignants ont chiffré leurs prétentions civiles à au moins
6'500'000 francs.
Plus particulièrement, outre les très nombreux défauts
techniques et de construction qui seraient liés à la mauvaise exécution du
mandat, B.J.________ aurait violé son obligation de veiller aux intérêts
patrimoniaux, en encaissant sans droit des honoraires et autres montants.
A cela s’ajouteraient des manquements en termes de gestion du projet,
ainsi qu’une gestion financière générale du projet complètement
déficiente, qui aurait eu comme conséquence un dépassement du budget
initial de plus de 500'000 fr. au moment de l’interruption du chantier. Par
ailleurs, ni B.J.________ ni sa société A.Sàrl ne disposeraient d’une
assurance responsabilité civile pour des prestations d’ingénieur civil. La
couverture d’assurance, qui ne concernait que les travaux d’architecture,
se limiterait en réalité à la somme de 500'000 francs. B.J. aurait en
outre continué à se prévaloir d’un titre d’architecte SIA, qui lui a pourtant
été retiré en 2013, après qu’elle avait été exclue de la Société suisse des
ingénieurs et des architectes. Quant à A.J.________, il aurait été de facto
associé à la gestion de la société A.________Sàrl.
Par ailleurs, en été 2013, B.J., en tant que directrice, et
son époux A.J., en tant qu’administrateur, ont créé la société
U.________SA, qui aurait repris les activités de la société surendettée
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A.Sàrl, tout en laissant subsister cette dernière comme
« paravent », dans le seul but d’échapper aux créanciers de la société
A.Sàrl, dont ils savaient la faillite inéluctable. Cette dernière a été
prononcée le 4 août 2014.
b) Par acte du 16 juillet 2014, complété le 17 septembre 2014,
A.E. et B.E. ont déposé plainte pénale pour les faits
précités contre B.J.________ et A.J..
Ensuite de cette plainte, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre
B.J. pour escroquerie, faux renseignements sur des entreprises
commerciales, gestion déloyale, violation des règles de l’art de construire
et faux dans les titres et contre A.J.________ pour banqueroute frauduleuse
et fraude dans la saisie, diminution effective de l’actif au préjudice des
créanciers et gestion fautive.
B.a) Par requête du 2 décembre 2015, les plaignants ont requis,
en vue d’une éventuelle future créance compensatrice, notamment le
séquestre du compte d’A.J.________ auprès de la banque E..
b) Par ordonnance du 5 février 2016, le Ministère public a
ordonné le séquestre du compte d’A.J. auprès de la banque
E.________ (relation n° [...] ; [...]) et de tout autre compte ou dépôt de
valeurs d’A.J.________ auprès de la banque E..
Par ordonnances du même jour, le Ministère public a
également ordonné le séquestre du bien immobilier n° 176 à Crassier
appartenant à A.J., notamment en ordonnant une restriction au
droit d’aliéner ou de mettre en gage à faire inscrire au Registre foncier,
ainsi que le séquestre des parts sociales ou droits d’A.J.________ dans la
société O.SA ou toute autre structure juridique contrôlant cette
société, notamment en interdisant à A.J. et aux autres organes de
la société ou de la structure juridique dont le prévenu est propriétaire tout
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acte ou déclaration permettant la vente ou le transfert de ses parts à
quelque titre que ce soit.
c) Par arrêt du 1
er
mars 2016 (arrêt n° 135), notifié aux parties
le 16 mars 2016, la Cour de céans a admis le recours formé par
A.J.________ portant sur le séquestre de son compte auprès de l’E.________
et de tout autre compte ou dépôt de valeur auprès de la banque
E.. Elle a considéré que le séquestre de ces avoirs n’était en l’état
pas justifié sous l’angle du principe de la proportionnalité, dès lors que l’on
ignorait la situation financière globale des prévenus et en particulier le
montant des avoirs bancaires à leur disposition. Le dossier de la cause a
par conséquent été renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une
nouvelle décision après avoir instruit notamment la question du respect
des conditions minimales d’existence du prévenu et de sa famille, le
séquestre étant maintenu jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision à
rendre.
Dans le même arrêt, la Cour de céans a en revanche rejeté les
recours d’A.J. portant sur les séquestres du bien immobilier n° 176
et des parts sociales ou droits de celui-ci dans la société O.________SA.
d) Le 5 avril 2016, I.SA a sollicité du Ministère public
l’autorisation de prélever sur le compte séquestré un montant de 29'814
fr. 45 destiné au paiement d’annuités hypothécaires échues.
Par courrier du 7 avril 2016, complété le 11 avril 2016,
A.E.et B.E. se sont opposés au prélèvement requis, en
faisant valoir qu’il était très probable qu’A.J. disposait des
ressources suffisantes, sans entamer son minimum vital, pour couvrir ses
charges hypothécaires par un autre moyen, sans avoir besoin des avoirs
placés sous séquestre.
e) Par ordonnance du 12 avril 2016, le Ministère public a
autorisé la libération d’un montant de 29'814 fr. 45 afin de permettre le
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paiement des annuités hypothécaires dues par A.J., en précisant
que la libération interviendrait dès l’entrée en force de l’ordonnance.
f) Le 14 avril 2016, A.J. a formé un recours auprès du
Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu le 1
er
mars 2016 par la Cour de céans.
C.a) Par acte du 25 avril 2016, A.E.________ et B.E.________ ont
recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du
12 avril 2016, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement
à son annulation. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause au
Ministère public pour que soit instruite la question de la situation
financière d’A.J.________ avant toute décision relative à la requête formée
le 5 avril 2016 par I.SA. Très subsidiairement, ils ont conclu à la
suspension de la cause jusqu’à droit connu sur le recours formé au
Tribunal fédéral par A.J. contre l’arrêt rendu par la Cour de céans
le 1
er
mars 2016. Ils ont en outre conclu à ce que leur recours soit assorti
de l’effet suspensif.
Par avis du 26 avril 2016, le Président de la Cour de céans a
considéré que la requête d’effet suspensif ne paraissait pas avoir d’objet,
dès lors que le Ministère public avait précisé que la libération litigieuse
n’interviendrait qu’au moment de l’entrée en force de sa décision. A
toutes fins utiles, il a invité le Ministère public à sursoir à la libération de la
somme de 29'814 fr. 45 jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait
statué sur le recours.
b) Dans ses déterminations du 3 mai 2016, le Ministère public
a conclu au rejet du recours, aux frais de ses auteurs.
Par acte du 4 mai 2016, B.J.________ a indiqué qu’elle
n’entendait pas déposer de déterminations.
Dans ses déterminations du 4 mai 2016, I.________SA a conclu
au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
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Dans ses déterminations du 17 mai 2016, A.J.________ a indiqué
que, tout au plus, il se justifiait de donner suite à la conclusion du recours
tendant à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur le recours
pendant devant le Tribunal fédéral et a requis de pouvoir à nouveau, le
cas échéant, se déterminer une fois droit connu sur la procédure
actuellement pendante devant le Tribunal fédéral.
c) Par acte du 18 mai 2016, A.E.________ et B.E.________ ont
répliqué.
d) Par acte du 19 mai 2016, A.J.________ a dupliqué, indiquant
persister dans son opposition au recours, sous suite de frais et dépens.
Par acte du 27 mai 2016, I.________SA a dupliqué, indiquant
persister dans ses conclusions de rejet du recours, avec suite de frais et
dépens.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
ordonnance de levée de séquestre (art. 267 CPP) rendue par le Ministère
public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 28 août 2014/618 ; CREP 28 novembre
2014/803). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le
canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de
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procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du
12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les
parties plaignantes, qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la
modification de la décision puisqu’elles sont susceptibles de bénéficier des
montants séquestrés, et satisfait aux conditions de forme posée à l’art.
385 al. 1 CPP.
2.1Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être
entendus, pour le motif que l’ordonnance attaquée ne serait pas
suffisamment motivée.
2.2Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment.
Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments
sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer
la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à
ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (TF
5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ;
ATF 108 Ia 293 ; Piquerez/Macaluso, Manuel de procédure pénale suisse,
3
e
éd., Bâle 2011, nn. 191 ss ; CREP 2 décembre 2015/793).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la
décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut
toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque
l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie
concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision
motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir
- 8 -
d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF
1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.).
2.3En l’espèce, s’il est vrai que la motivation de l’ordonnance
attaquée peut être tenue pour insuffisante, les recourants ont eu la faculté
de faire valoir leurs moyens devant une autorité de recours disposant d’un
plein pouvoir d'examen, et qui peut ainsi contrôler librement la décision
attaquée conformément à la jurisprudence fédérale résumée ci-dessus. Le
vice peut donc être réparé par la Cour de céans.
3.
3.1Les recourants contestent la libération du montant séquestré
de 29'814 fr. 45. S’ils admettent le droit au minimum vital du prévenu et le
fait que les charges hypothécaires doivent être prises en compte dans le
calcul du minimum vital, ils reprochent toutefois au Ministère public de ne
pas avoir instruit la situation financière du prévenu, qui disposerait
vraisemblablement de revenus et d’avoirs lui permettant de couvrir les
besoins urgents et vitaux de sa famille et surtout ses charges
hypothécaires. La réduction de près de deux tiers du montant du
séquestre portant sur le compte E.________ du prévenu ne reposerait donc
sur aucun motif.
3.2Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la
base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre
des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des
tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de
preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le
paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et
des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au
lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al.
1 let. d CPP).
Sous l’angle du principe de la proportionnalité, il faut que le
séquestre soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude)
et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive
-
9 -
(règle de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647 consid. 3a et les
références citées). Il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de
limitation allant au-delà du but visé. Il doit encore exister un rapport
raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard
à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu
(principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod,
in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP ;
Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-
ordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 263 CPP). Dans l'hypothèse
particulière où le séquestre tend à garantir une éventuelle créance
compensatrice, il se justifie également de respecter le minimum vital de la
personne concernée par le séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les
arrêts cités).
Tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement
violer le principe de la proportionnalité, notamment sous l'angle du
respect des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2
et les arrêts cités), le séquestre doit être maintenu.
3.3En l’espèce, dans son arrêt du 1
er
mars 2016 (n° 135), la Cour
de céans avait relevé l’absence d’éléments au dossier quant à la situation
financière globale des prévenus, à la totalité des avoirs bancaires à leur
disposition et à la fortune dont le couple disposait. Il n’y avait rien non plus
sur le minimum vital nécessaire à la famille pour subvenir à ses besoins au
sens de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite (LP; RS 281.1). Depuis la notification de cet arrêt, qui invitait le
Ministère à instruire notamment la question du respect des conditions
minimales d'existence du prévenu et de sa famille, aucune mesure
d’instruction n’a été opérée pour que le prévenu présente sa situation
financière complète. Ainsi, on ignore toujours tout de la situation
financière de ce dernier, sinon qu’elle serait très confortable. Par
conséquent, même à supposer que I.________SA possède une créance
préférable, qui l’emporterait sur une créance compensatrice, le procureur
ne pouvait autoriser le débit du compte séquestré sans disposer
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d’informations précises sur la situation financière du prévenu. Un
prélèvement sur les montants séquestrés pourrait être autorisé pour
autant qu’aucune autre solution de paiement ne soit envisageable, ce
qu’on ignore en l’état.
Par conséquent, c’est à tort que le Ministère public a autorisé
la libération de la somme de 29'814 fr. 45 concernant les annuités
hypothécaires au nom d’A.J.________. Il appartiendra donc au procureur
d’instruire sans désemparer la situation financière du prévenu précité,
puis de rendre une nouvelle décision.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance attaquée annulée et le dossier renvoyé au Ministère public
de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis la charge des intimés, soit
I.SA et A.J., qui ont conclu au rejet du recours et qui
succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux
(art. 418 al. 1 et 2 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par les recourants, il
appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279
consid. 4 et les références citées).
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11 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 12 avril 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge d’I.SA et d’A.J., à parts égales et
solidairement entre eux.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mes Alec Crippa et Raphaël Mahaim, avocats (pour A.E.________ et
B.E.),
-Me Julien Perrin, avocat (pour A.J.),
-Me Charles Joye, avocat (pour B.J.________),
-I.________SA,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
-
12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :