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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.015419-STL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 février 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 125 CP ; 145, 182, 195 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2015 par
M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 novembre
2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE14.015419-STL, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Dans le courant du mois de mars 2014, M.________ a subi
une mammographie à l’hôpital de [...] à Berne, laquelle a permis de
constater la présence de calcifications au niveau du sein droit. Au vu des
résultats, il a été recommandé à cette dernière d’effectuer une biopsie.
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2 -
M.________ a été dirigée vers le Dr G., médecin travaillant à [...] à
Lausanne. Un rendez-vous a été pris au cabinet du médecin pour le 29
avril 2014, afin d’effectuer une biopsie mammaire minimalement invasive
sous contrôle stéréotaxique.
Un document intitulé « consentement éclairé pour la biopsie
mammaire micro-invasive assistée par le vide », lequel fait état des
risques inhérents à une telle procédure, a été transmis à M. en vue
de l’intervention. Ce document a été dûment signé par la prénommée et a
été remis au médecin avant l’opération (P. 12).
A la date prévue, le Dr G.________ a procédé à la biopsie,
assisté de X.. Au cours de l’intervention, le médecin aurait crié à
tout le moins à deux reprises « Attention ! » à son assistante. Peu après
l’opération, M. se serait sentie mal et aurait constaté la présence
de sang au niveau du thorax. Elle a ensuite fait état de fortes douleurs,
dès lors que l’anesthésie aurait commencé à ne plus faire effet.
En raison de douleurs persistantes et du fait que les
hématomes étaient toujours présents, M.________ a consulté plusieurs
praticiens au cours des trois mois qui ont suivi l’intervention, en particulier
les Drs K.________ et W., ainsi que le Prof. J..
b) Le 23 juillet 2014, M.________ a déposé plainte contre
G.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement lésions
corporelles par négligence, et s’est constituée partie plaignante. Elle
reprochait en substance au Dr G.________ d’avoir commis une erreur lors
de la biopsie susmentionnée, erreur qui aurait causé un hématome d’un
volume de 20 à 30 ml et de 7 x 1,2 cm, ainsi que des suffusions au niveau
de la moitié droite du thorax (cf. P. 5/3 et P. 5/5).
Le 25 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une procédure pénale contre
G.________ pour lésions corporelles simples par négligence.
-
3 -
Une audience de conciliation s’est tenue en date du 16
septembre 2014. Celle-ci n’a pas abouti. Le lendemain, le dossier médical
de M.________ a été séquestré et versé au dossier. Le 13 mars 2015, la
plaignante et le prévenu ont été entendus successivement sur les faits de
la cause.
c) Le 3 juin 2015, le Ministère public a adressé un
questionnaire médical aux Drs K.________ et W., ainsi qu’au Prof.
J. (P. 23 à 25).
Par courrier du 26 juin 2015 (P. 28), le Dr W.________ a en
substance indiqué avoir vu M.________ le 2 mai 2014 et constaté un
pansement compressif qui recouvrait l’hémithorax droit et le sein droit
avec un hématome important. Le médecin a ajouté que, bien qu’il n’ait
aucune expérience des biopsies stéréotaxiques, c’était la première fois de
sa carrière qu’il constatait un pareil hématome à la suite d’une biopsie. Il a
enfin estimé qu’en l’absence de diathèse hémorragique ou de prise
d’anticoagulant, sa patiente avait perdu entre 500 ml et 1000 ml de sang
à la suite de la biopsie.
Dans son rapport du 30 juin 2015 (P. 29), le Prof. J.________ a
déclaré qu’il avait vu la plaignante en date du 5 mai 2014 et qu’il avait
constaté des suffusions au niveau de la moitié droite du thorax, une
enflure au niveau de la poitrine droite cranio-latérale, cliniquement
compatible avec un hématome, et une lésion hypodense, compatible avec
un hématome de taille de 7 x 1,2 centimètres. Il a ajouté que ces lésions
étaient conditionnées par un saignement secondaire à la suite d’une
biopsie stéréotaxique assistée par le vide. Le professeur a indiqué qu’en
sa qualité d’expert en biopsie mammaire minimalement invasive, il attirait
toujours l’attention des patients sur le fait qu’il fallait toujours s’attendre,
bien que rarement, à des complications comme des saignements au cours
de l’intervention et après celle-ci, comme cela avait été le cas chez
M.________. Il a précisé qu’il n’avait pas été surpris du saignement
secondaire subi par la prénommée, mais plutôt de la gestion de
l’évolution, qui avait conduit à l’état somatique de la patiente et à sa
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grande inquiétude. Enfin, le praticien a déclaré que durant la période qui
avait suivi les faits, soit en mai et en juin 2014, il n’était pas possible
d’effectuer une nouvelle biopsie minimalement invasive, précisant que
comme alternative, il avait proposé un examen IRM.
Le 1
er
septembre 2015, le Dr K.________ a adressé par télécopie
au Ministère public son rapport daté du 10 septembre 2014 (P. 32 ;
procès-verbal des opérations, p. 5), déjà produit au dossier par la
plaignante en date du 29 octobre 2014. Il ressort de ce rapport que
M.________ était venue le consulter postérieurement à l’intervention et qu’il
avait constaté l’existence d’un volume de 20 ml à 30 ml et une anémie. Il
a ajouté que le Dr G.________ l’avait informé qu’une hémorragie s’était
produite au cours de la biopsie du 29 avril 2014 et qu’il avait recommandé
une nouvelle biopsie par voie chirurgicale pour le cas où l’histologie était
normale. Plus tard, le Dr K.________ a en substance indiqué à son confrère
que la patiente souffrait toujours de douleurs au niveau thoracique droit et
du sein dus à la propagation de l’hématome en question et que l’anémie
persistait.
d) Par avis de prochaine clôture du 4 septembre 2015, le
Ministère public a indiqué aux parties qu’il entendait rendre une
ordonnance de classement au bénéfice de G.________ et a fixé un délai à
ces dernières afin qu’elles présentent leur éventuelles réquisitions de
preuves.
Par courrier du 28 septembre 2015, M.________ a requis
l’audition en qualité de témoins des Drs K.________ et W., ainsi que
du Prof. J.. Elle a également requis l’audition en qualité de témoin
de X., assistante du Dr G. lors de l’intervention du 29 avril
- En dernier lieu, la plaignante a sollicité la mise en œuvre d’une
expertise médicale. Le 16 novembre 2015, M.________ a réitéré ses
réquisitions de preuves.
Par avis du 18 novembre 2015, le Ministère public a informé la
prénommée qu’il rejetait les réquisitions de preuves susmentionnées et
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5 -
que l’ordonnance de classement à intervenir contiendrait une motivation à
cet égard.
B.Par ordonnance du 25 novembre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre G.________ pour lésions corporelles simples par
négligence (I), a dit que M.________ devait la somme de 5'518 fr. à
G.________ (II), a ordonné la restitution à ce dernier du CD inventorié sous
fiche de séquestre n° 58'725 (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat
(IV).
Dans son ordonnance, le Procureur a en substance rejeté la
requête tendant à l’audition des médecins traitants de la lésée, dès lors
que ceux-ci n’avaient pas participé aux événements reprochés au prévenu
et avaient répondu par écrit et de manière complète aux questionnaires
médicaux qui leur avaient été adressés. En outre, le Procureur ne voyait
pas quelle question supplémentaire pourrait leur être posée, qui
permettrait d’établir la commission ou non d’une infraction pénale. Le
Ministère public a en outre considéré que l’audition de X.________ n’était
pas pertinente puisqu’elle ne permettrait pas d’établir un quelconque lien
entre une potentielle infraction de G.________ et le prétendu événement
survenu durant l’intervention. Enfin, s’agissant de l’expertise médicale, le
Procureur a écarté le bien-fondé d’une expertise en raison de l’écoulement
du temps et de la régénération des tissus de la plaignante. Il a par ailleurs
estimé que le dossier médical ne contenait aucune mention qui soit
susceptible d’interprétation par un expert.
Sur le fond, le Procureur s’est principalement fondé sur
l’audition du Dr G., qui a longuement expliqué le déroulement de
l’intervention et la procédure suivie, et sur le rapport établi le 30 juin 2015
par le Prof. J. (P. 29). Il a considéré qu’il n’y avait pas de doute que
l’hématome et les suffusions dont a souffert la plaignante avaient été
causés par l’intervention pratiquée le 29 avril 2014, mais que les lésions
entraient dans le cadre des complications possibles de la biopsie
pratiquée, qu’elles n’étaient pas consécutives à une erreur du médecin et
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6 -
que la plaignante avait valablement consenti à la survenance desdites
complications.
C.Par acte du 9 décembre 2015, M.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant en substance à son annulation et au renvoi de
la cause au Ministère public pour instruction dans le sens des
considérants, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité équitable pour les
frais engagés dans le cadre de la présente procédure, à la charge de
l’Etat.
Par courrier du 27 janvier 2016, le Ministère public a indiqué
qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
Dans ses déterminations du 11 février 2016, G.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396
al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
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7 -
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours formé par M.________ est recevable.
2.1Dans l’avis de prochaine clôture par lequel il indique aux
parties s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une
ordonnance de classement, le Ministère public doit leur fixer un délai pour
présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). Ce délai
n’étant pas un délai fixé par la loi, il peut être prolongé sur demande (art.
89 al. 1 a contrario CPP ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 318
CPP).
Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve
que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non
pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment
prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour
lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à
administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré
le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des
preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines
preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter
l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il
parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà
recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier
sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si
l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013
du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ;
Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., Bâle 2011, n. 23 ad
art. 139 CPP).
L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la décision
négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves
n’est en elle-même pas sujette à recours. En revanche, les éléments
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soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves peuvent être
appréciés au regard de l'examen du bien-fondé ou non du classement
(Cornu, op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP ; CREP 19 octobre 2015/674).
2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF
137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
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Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 7 mai 2014/323 et les
références citées).
3.1Dans un premier moyen, la recourante fait grief au Ministère
public d’avoir refusé d’entendre contradictoirement les Drs K.________ et
W.________ et le Prof. J.________. Elle lui reproche en particulier de lui avoir
refusé la possibilité d’exercer ses droits de partie, dès lors qu’elle n’aurait
pas eu l’occasion de participer à la mesure d’instruction relative à l’envoi
des questionnaires médicaux aux praticiens précités et que les rapports
médicaux produits ne seraient donc pas exploitables. La recourante
invoque une violation des art. 145 et 195 CPP et des obligations qui en
découlent.
3.2Aux termes de l’art. 145 CPP, l’autorité pénale peut, en lieu ou
place d’une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à
lui présenter un rapport écrit sur ses constatations. Il peut s’agir de
renseignements d’ordre technique, notamment de renseignements donnés
par un médecin (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de
procédure pénale, n. 2 ad art. 145 CPP). Le certificat médical au sens de
l’art. 195 al. 1 CPP est un cas particulier de rapport écrit au sens de l’art.
145 CPP (Bürgisser, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 2 ad art. 195 CPP). Un tel document n’a pas la force
probante d’une expertise (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art.
145 CPP).
Le mode d’investigation de l’art. 145 CPP ne saurait toutefois
permettre à la direction de la procédure de contourner les dispositions
fondamentales de procédure ; en particulier, il y aura lieu de tenir compte
des droits des parties tels qu’ils découlent de l’art. 147 CPP. Lorsque la
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personne concernée n’a pas expressément renoncé à son droit de
participer à l’administration de la preuve, il convient de le lui garantir en
lui permettant de s’exprimer et de poser des questions complémentaires à
l’occasion d’une audition orale (Häring, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
op. cit., n. 11 ad art. 145 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad
art. 145 CPP).
3.3M.________ a consulté les médecins K., W. et
J.________ en raison des conséquences qui sont survenues à la suite de
l’intervention du 29 avril 2014, à savoir des suffusions, des douleurs
persistantes et des hématomes à l’endroit où a été effectuée la biopsie.
Les réponses aux questionnaires des praticiens concernés visaient à
informer le Ministère public de ce qu’ils avaient précisément constaté, afin
de lui permettre de mener à bien son instruction. Les courriers des
médecins (P. 28, P. 29 et P. 32) doivent être considérés comme des
rapports écrits, plus précisément des certificats médicaux au sens de l’art.
195 al. 1 CPP. Conformément à l’art. 145 CPP, requérir la production d’un
rapport écrit en lieu et place d’effectuer une audition ne doit pas
empêcher la partie concernée de participer à l’administration des preuves.
En l’espèce, bien que la recourante n’ait pas été formellement
invitée à formuler des questions à ses médecins lors de l’envoi des
questionnaires médicaux, elle a eu plusieurs fois l’occasion de se
manifester ou de réagir lorsqu’elle a constaté la présence des documents
litigieux au dossier, ceci une première fois lors de la consultation du
dossier le 6 juillet 2015 (procès-verbal des opérations, p. 4), date à
laquelle figuraient déjà au dossier les rapports du Dr W.________ et du Prof.
J., mais également lorsque l’avis de prochaine clôture a été
adressé aux parties le 4 septembre 2015. Or, à aucun moment la
recourante n’a pris la peine de faire la moindre remarque sur les pièces
produites par les médecins ou de demander un complément, en particulier
lors de l’envoi de ses réquisitions de preuve du 28 septembre 2015 ou de
son courrier du 16 novembre 2015. De surcroît, s’agissant en particulier
du Dr K., celui-ci a transmis un rapport daté du 10 septembre 2014
qui avait déjà été produit par la recourante en cours d’enquête, de sorte
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qu’elle connaissait parfaitement son contenu. A cela s’ajoute que l’envoi
des questionnaires médicaux n’est intervenu qu’une fois que la recourante
eut fourni au Procureur les attestations déliant les Drs K.________ et
W.________ et le Prof. J.________ du secret médical. Elle devait ainsi
raisonnablement savoir que ceux-ci allait être interpellés et pouvait, déjà à
ce moment-là, agir en conséquence. Au vu des éléments qui précèdent, la
recourante ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas lui avoir
laissé l’occasion de participer à l’administration des preuves sur ce point,
s’étant bornée à requérir l’audition des trois médecins au motif qu’ils
n’avaient pas été entendus contradictoirement. En dernier lieu, les pièces
litigieuses devant être considérées comme des certificats médicaux
conformément à l’art. 195 al. 1 CPP, on ne saurait reprocher au Ministère
public de ne pas avoir annexé de dispositions légales à l’appui des
questionnaires médicaux qu’il a adressés aux médecins.
Pour le surplus, faute notamment de motivation à cet égard, la
Cour de céans discerne mal, à l’instar du Ministère public, en quoi les
compléments d’audition requis pourraient être utiles à l’instruction, la
recourante n’ayant en particulier pas donné d’indication quant aux
éventuelles questions devant être soumises aux témoins dont l’audition
est requise, ni quant aux éléments de faits qui n’auraient pas été instruits
et que ces auditions permettraient d’établir. Par ailleurs, les médecins
concernés ayant tous trois traité la recourante, leur avis ne saurait être
plus complet dans la mesure où il s’agit de simples rapports et non
d’expertises. Partant, le moyen doit être rejeté.
3.4Pour les mêmes motifs, le rejet par le Ministère public de la
requête tendant à l’audition de X., qui a assisté le Dr G.
lors de la biopsie pratiquée à l’endroit de M.________ le 29 avril 2014, ne
prête pas le flanc à la critique. Le fait qu’elle était présente durant
l’intervention n’y change rien, dès lors que le prénommé a déjà expliqué
de manière très détaillée le déroulement de celle-ci lors de son audition
devant le Procureur (PV aud. 3). En outre, comme l’a relevé le Procureur, à
supposer que G.________ ait crié « Attention ! » à son assistante, cet
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12 -
événement n’est pas de nature à établir un lien entre l’éventuelle
commission d’une infraction et le comportement de ce dernier.
4.1La recourante reproche encore au Ministère public d’avoir
rejeté sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Elle fait en substance valoir que l’expertise médicale pourrait se fonder
notamment sur son dossier médical et que seul un expert pourrait
valablement se prononcer sur l’interprétation d’un tel document.
4.2.Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont
recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des
connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un
état de fait. L’autorité pénale peut refuser la mise en œuvre d’une
expertise, sans violer les droits de la défense, si celle-ci apparaît inutile.
Selon la doctrine, est notamment inutile l’expertise qui porte sur un fait
qui n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves
résultent déjà d’éléments du dossier ou lorsque le temps écoulé depuis les
faits rend l’expertise superflue (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit.,
nn. 26 et 27 ad art. 182 CPP). L’autorité pénale peut également refuser
une expertise si elle estime que celle-ci ne pourrait pas l’amener à
modifier son opinion. Dans ce cas, le refus d’ordonner une expertise ne
viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la
pertinence du moyen de preuve est arbitraire (Vuille, op. cit., n. 27 ad art.
182 CPP ; ATF 124 I 208, SJ 1999 I 89).
4.3En l’espèce, la recourante a notamment souffert de suffusions,
soit d’un important saignement, et d’hématomes à la suite de la biopsie
pratiquée par le Dr G.________. Les médecins interpellés par le Procureur
ont tous examiné la recourante ou été consultés par celle-ci peu après les
faits et ont fait part de leurs constatations. Si un expert était désigné
aujourd’hui, il ne pourrait procéder à aucune constatation directe au vu de
l’écoulement du temps mais devrait se fonder sur le dossier médical de la
patiente, ainsi que sur les observations versées au dossier pénal des
médecins qui ont reçu la recourante en consultation, en particulier sur
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celles figurant dans les rapports requis par le Procureur. Dans ces
circonstances, l’expert n’aurait aucun moyen de procéder lui-même à des
recherches et donc à des constatations supplémentaires. En outre, le Prof.
J.________ étant un médecin spécialiste en biopsies mammaires
minimalement invasives, il est souvent appelé à prodiguer des conseils
lorsqu’apparaît des complications. Ce praticien a examiné la recourante
moins d’une semaine après les faits et a considéré que les souffrances
subies par cette dernière entraient dans le cadre des complications
usuelles de la biopsie telle que pratiquée en l’espèce. En se fondant sur ce
constat, qui émane au demeurant d’un spécialiste qui a personnellement
traité la recourante, mais aussi sur ce qui précède, c’est sans arbitraire
que le Ministère public a considéré qu’une expertise médicale était inutile.
Le moyen, mal fondé, doit également être rejeté.
5.1La recourante soutient qu’en l’absence des mesures
d’instruction sollicitées ci-dessus, à savoir l’audition des quatre témoins et
la mise en œuvre de l’expertise médicale, il ne serait pas possible
d’examiner si G.________ a commis une négligence lors de son
intervention, laquelle pourrait porter tant sur le geste médical que sur la
façon dont le médecin a géré la suite de l’intervention.
Or l’instruction diligentée par le Procureur apparaît complète
dès lors que, comme on l’a vu, aucune des mesures d’instruction requises
permettront d’apporter plus d’éléments que ceux figurant déjà au dossier.
Il reste donc à examiner, sur la base des éléments au dossier,
si G.________ pourrait s’être rendu coupable de lésions corporelles.
5.2En vertu de l’art. 125 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une
personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur
plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire. L’infraction de lésions corporelles par négligence est
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réalisée lorsque trois éléments sont réunis, à savoir une négligence
commise par l'auteur, une lésion corporelle subie par la victime et un lien
de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la lésion (Dupuis
et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 125 CP).
Selon la jurisprudence, toute intervention médicale qui porte
atteinte à l'intégrité corporelle remplit les éléments constitutifs objectifs
de l'infraction de lésions corporelles. Un critère fondé sur l'objectif de
santé poursuivi par l'acte médical en cause ne saurait être retenu pour
départager ce qui est licite de ce qui est illicite, dès lors qu'un tel concept
est sujet à interprétation et à des définitions diverses. A cela s'ajoute que
le point de vue médical et les conceptions personnelles des patients ne
sont pas nécessairement identiques pour définir ce qu'est la santé ou la
maladie. On ne saurait dès lors affirmer que le choix du patient sera
toujours et nécessairement conforme aux indications du médecin. Ainsi,
même lorsqu'il est médicalement indiqué selon l'avis du médecin et qu'il
est accompli d'après les règles de l'art, tout acte qui entame la substance
même du corps humain (par exemple une amputation), qui limite au
moins provisoirement la capacité corporelle ou qui porte atteinte ou
aggrave de manière non insignifiante le bien-être du patient doit être
considéré comme une lésion corporelle (ATF 124 IV 258 consid. 2, JdT
2001 IV 2). Toute atteinte à l'intégrité corporelle est illicite à moins qu'il
n'existe un fait justificatif. Dans le domaine médical, la justification de
l'atteinte ne peut en principe venir que du consentement du patient,
exprès ou que l'on peut présumer (TF 6B_640/2007 du 11 février 2008
consid. 3.1 ; ATF 124 IV 258 consid. 2, JdT 2001 IV 2). Pour être efficace, le
consentement doit être éclairé, ce qui suppose que le praticien renseigne
suffisamment le malade pour que celui-ci donne son accord en
connaissance de cause (ATF 119 II 456 consid. 2a ; ATF 117 Ib 197 consid.
2a et les arrêts cités).
5.3En l’espèce, il est établi que M.________ a souffert de lésions au
niveau de l’hémithorax droit et du sein droit, notamment des suffusions et
des hématomes, consécutivement à l’intervention pratiquée par
G.________. Il convient de relever à cet égard qu’il résulte des éléments au
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dossier, en particulier du rapport du Prof. J., que les lésions
précitées sont des complications connues du type de la biopsie subie par
la recourante. Ce dernier a en effet exposé dans son rapport que la
complication d’un saignement secondaire sans nécessité d’une
intervention chirurgicale était à prévoir dans 4,9 % des cas de biopsies
mammaires minimalement invasives.
S’agissant de l’examen du fait justificatif, le 4 avril 2014, soit
25 jours avant l’intervention, le cabinet du Dr G. avait adressé par
courriel à la recourante le document intitulé « consentement éclairé pour
la biopsie mammaire micro-invasive assistée par le vide », lequel faisait
état des complications possibles à la suite d’une telle intervention,
compatibles avec celles subies par la recourante. Cette dernière a signé ce
document et l’a remis au médecin avant l’intervention. Elle a eu pas moins
de 25 jours pour en prendre connaissance. Par conséquent, en signant
ledit document, elle a valablement consenti à la biopsie et a donc été
dûment informée des risques qui pouvaient en découler. De surcroît, la
recourante a déclaré devant le Procureur que G.________ lui avait donné
quelques explications avant de commencer l’intervention, sans toutefois
se souvenir précisément du contenu de celles-ci (PV aud. 2, p. 2). Quant à
G., il a indiqué avoir demandé à sa patiente juste avant
l’intervention si elle avait des questions au sujet du document sur le
consentement éclairé et l’a prévenue que la biopsie pourrait être difficile
car les calcifications n’étaient visibles que sur une partie des clichés
(PV aud. 3, p. 2). Force est dès lors de constater que la recourante a été
suffisamment informée des complications possibles de l’intervention.
Pour le reste, rien ne permet de considérer que G.
aurait commis une erreur lors de son intervention ou qu’il n’aurait pas
respecté son devoir de diligence, ce qu’aucune mesure d’instruction ne
serait à même de mettre en évidence, comme cela a été développé ci-
dessus. Enfin, s’agissant du grief de la recourante qui a trait à un prétendu
manquement concernant le suivi médical du Dr G., il y a lieu de
relever que ce dernier a transmis une fiche de recommandation à
M. à l’issue de l’intervention et qu’il s’est assuré que le Dr
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K.________ allait prendre en charge le suivi de la patiente. En effet,
plusieurs entretiens téléphoniques ont par la suite eu lieu entre les deux
médecins et G.________ a adressé les résultats de la biopsie à son confrère
(cf. P. 12 et P. 32), de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être
reproché sur ce point.
Partant, G.________ ne s’est pas rendu coupable de lésions
corporelles simples par négligence.
6.Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le
Ministère public a écarté les réquisitions de preuve de la recourante et
rendu une ordonnance de classement. Le recours doit donc être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Vu le sort du recours, l’allocation d’une indemnité à la
recourante pour la procédure de recours ne se justifie pas.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de M.,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Dès lors que G. a été invité à se déterminer sur le
recours en qualité de prévenu, il a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Il s’agit d’une prétention que l’autorité
de recours doit examiner d’office (art. 429 al. 2 CPP, applicable par renvoi
de l’art. 436 al. 1 CPP). Compte tenu de la nature de la cause et de ses
difficultés en fait et en droit, il y a lieu d’allouer à l’intimé une indemnité
correspondant à 4 heures d’activité d’avocat à un tarif horaire de 300 fr.,
soit un montant de 1’200 fr., plus un montant correspondant à la TVA par
96 fr., soit un total de 1'296 francs. Cette indemnité doit être mise à la
charge de l’Etat (cf. ATF 141 IV 476 consid. 1.2 ; TF 6B_357/2015 du
16 septembre 2015 consid. 2.2).
-
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 25 novembre 2015 est confirmée.
III. Un montant de 1'296 fr. (mille deux cents nonante-six francs)
est alloué à G., à titre d’indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs),
sont mis à la charge de M..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Vincent Spira, avocat (pour M.),
-Me Odile Pelet, avocate (pour G.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :