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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.015103-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 février 2015
Composition : M. M E Y L A N, juge unique
Greffier :M.Ritter
Art. 356 al. 4 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2014 par
T.________ contre le prononcé rendu le 18 septembre 2014 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.015103-TDE, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 26 septembre 2013, la Préfecture
de Lausanne a constaté que T.________ s’était rendu coupable d’infraction
simple à la LCR (I), l’a condamné à une amende de 300 fr. (II), a dit qu’à
défaut de paiement, la peine privative de liberté de substitution sera de
trois jours (III) et a mis les frais, par 100 fr., à sa charge (IV).
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Cette ordonnance a été frappée d’opposition le 30 septembre
- Le prévenu a été cité à comparaître à l’audience du Président du
Tribunal de l'arrondissement de Lausanne du 18 septembre 2014 par avis
recommandé du 25 juillet 2014. La citation en question exigeait la
comparution personnelle du prévenu et précisait que, s’il ne se présentait
pas, l’opposition serait réputée retirée et l’ordonnance pénale déclarée
exécutoire.
Le prévenu ne s’est pas présenté à l’audience, ni personne en
son nom. Il ne s’est pas davantage excusé.
B.Par prononcé, soit jugement, du 18 septembre 2014, le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que
l’opposition formée en date du 30 septembre 2013 par T.________ était
retirée (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 26 septembre
2013 par la Préfecture de Lausanne était définitive et exécutoire (II), a
retourné le dossier à la Préfecture (III) et a laissé les frais de la procédure
d’opposition à la charge de l’Etat (IV).
C.Par acte du 2 octobre 2014, T.________, représenté par son
défenseur de choix, a interjeté recours auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, concluant, avec suite de
dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première
instance pour instruction et jugement. Subsidiairement, il a dit prendre
des conclusions identiques «si le prononcé du Tribunal de police devait
revêtir la qualité de jugement au sens de l’art. 80 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0, réd.)».
Le Tribunal de police ne s’est pas déterminé sur le recours.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend
acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale
(cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (CREP du 10 juin 2013/450; CREP du 12 décembre 2012/840; CREP du
27 septembre 2012/670 c. 1a).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP).
La cause relève de la compétence d’un juge de la Chambre
des recours pénale statuant comme juge unique, s’agissant d’un recours
portant exclusivement sur des contraventions (art. 395 let. a CPP; art. 13
al. 2 LVCPP).
2.1En application de l’art. 354 CPP, le prévenu qui n’est pas
d’accord avec l’ordonnance pénale rendue contre lui peut y faire
opposition. Si le Ministère public décide de la maintenir, le dossier est
transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats
(art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait
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défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son
opposition est réputée retirée.
2.2Le tribunal de police a considéré que, le prévenu ayant fait
défaut à l’audience sans être excusé ni se faire représenter, son
opposition devait être réputée retirée. Pour sa part, le recourant fait valoir
qu’il était à l’étranger du 11 juillet au 8 août 2014 (date de son retour) et
qu’il n’avait donc pas eu connaissance de la date de l’audience faute
d’avoir été en mesure de retirer la citation à comparaître (recours, ch. II.7
et II.8). Le fait allégué est étayé par pièces (P. 9/2/10).
2.3Dans un arrêt du 20 mars 2014 (ATF 140 IV 82), le Tribunal
fédéral a considéré que, sauf abus de droit, la fiction légale selon laquelle
l’opposition est réputée retirée en cas de défaut sans excuse ne s’applique
que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation et des
conséquences du défaut (c. 2.7).
Dans le cas particulier, le délai de garde de sept jours à
compter de la tentative infructueuse de remise du pli, applicable aux
communications des autorités pénales expédiées par lettre signature (art.
85 al. 4 let. a CPP), était échu lors du retour du prévenu de l’étranger le 8
août 2014. Il était donc impossible au destinataire du pli de prendre
connaissance de la citation à comparaître du 25 juillet 2014 avant son
retour, faute d’avoir pu la retirer à l’office postal. Aucun élément n’étaye
que le prévenu aurait agi de mauvaise foi. Il n’était ainsi en mesure ni de
comparaître, ni de s’excuser de son défaut. La fiction de l’art. 356 al. 4
CPP ne peut dès lors s’appliquer.
Il appartient donc au tribunal de police d’entrer en matière sur
l’opposition, soit de statuer sur le fond sous la réserve d’un éventuel motif
d’irrecevabilité qui serait donné par ailleurs. A cette fin, l’opposant devra
être derechef cité à comparaître.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le
prononcé du 18 septembre 2014 annulé. Le dossier sera renvoyé au
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Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède
dans le sens des considérants.
Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure
de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 450 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1
re
phrase,
CPP).
Pour ce qui est des dépens, requis, ils ne sauraient être
alloués, dans la mesure où le présent arrêt ne met pas fin à la procédure
judiciaire, dont le recourant demande bien plutôt la poursuite.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 18 septembre 2014 est annulé.
III. Le dossier est renvoyé au Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été
approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Olivier Bastian, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :