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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.014841-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmePaschoud
Art. 395, 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 mai 2015 par X.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 22 mai 2015 par le Ministère
public de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE14.014841-
CDT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A [...], ensuite d’un différend survenu sur la route le 6 juin
2014, X.________ a déposé plainte contre P.________ le 7 juin 2014 (P. 4).
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b) Par ordonnance pénale du 24 juillet 2014, le Ministère
public de l’arrondissement de la Côte a reconnu P.________ coupable de
lésions corporelles simples.
Par acte du 6 août 2014, P.________ a fait opposition à
l’ordonnance pénale du 24 juillet 2014 (P. 7).
c) Le 5 septembre 2014, P.________ a déposé plainte pénale
contre X.________ pour menaces ou pour « toute autre infraction que
l’enquête pourrait permettre de mettre en lumière » (P. 10, 12).
P.________ reproche à X.________ de l’avoir menacé lorsqu’il
s’est adressé à lui en lui demandant s’il souhaitait « qu’ils règlent le
problème » lors de l’incident qui les impliquait tous deux dans une rue de
[...].
Le 30 octobre 2014, l’avocate Janique Torchio s’est constituée
pour la défense des intérêts de X.________ et a déposé, le 4 novembre
2014, des conclusions civiles chiffrées ensuite des lésions corporelles
subies par son client lors de l’altercation du 6 juin 2014 (P. 14, 16, 17).
d) Dans son audition du 4 novembre 2014, X.________ a
contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a déclaré « qu’il avait
uniquement demandé à P.________ ce qu’il voulait en lui précisant qu’il
avait fait une faute importante sur la route qui aurait pu être dangereuse
pour lui » (PV aud. 5).
B.a) Par ordonnance du 22 mai 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de la Côte a classé la procédure pénale dirigée contre
X.________ pour menaces (I), a rejeté la requête d’indemnisation pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure
(art. 429 al. 1 let. a CPP) formulée par X.________ (II) et a laissé les frais de
la procédure à la charge de l’Etat (III).
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Exposant que les versions contradictoires des parties ainsi que
les différents témoignages recueillis durant l’enquête n’avaient pas permis
de confirmer les accusations du plaignant, le procureur a considéré
qu’aucune mesure d’instruction complémentaire ne serait susceptible
d’apporter de nouveaux éléments propres à confirmer les soupçons à
l’encontre de X..
S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a
estimé que la cause ne présentait aucune difficulté particulière, ni en fait
ni en droit, nécessitant l’assistance d’un avocat.
b) Cette même autorité a rendu le jour même une nouvelle
ordonnance pénale, ensuite de l’opposition de P. (cf. lettre A. b
supra), déclarant celui-ci coupable de lésions corporelles simples dans
l’affaire l’opposant à X..
C. Par acte du 28 mai 2015, X. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de
classement du 22 mai 2015. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu’une indemnité équitable fixée à dire de justice lui
soit allouée pour ses frais de défense pénale et qu’une équitable
indemnité soit allouée à son conseil au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP
pour la procédure de recours. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation
du chiffre II de l’ordonnance attaquée, au renvoi de la cause à l’autorité
inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi qu’à
l’allocation d’une équitable indemnité à son conseil au sens de l’art. 429
al. 1 let. a CPP pour la procédure de recours).
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), qui
est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal
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cantonal (art. 13 LVCPP) [loi vaudoise d’introduction du code de procédure
pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
1.2Le recours ne porte pas sur le classement de la procédure,
mais uniquement sur le refus d’accorder au recourant une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure. Il
concerne ainsi des conséquences économiques accessoires d’une
décision, par quoi il faut comprendre les frais de procédure, les indemnités
et la réparation du tort moral au sens des art. 429 ss CPP (cf.
Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schwizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.
Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; CREP 23 octobre 2013/643). Le recourant
n’articule pas de chiffre dans ses conclusions, mais il produit une liste
d’honoraires à hauteur de 6'751 fr. 60 (P. 3 du recours). Compte tenu de la
valeur litigieuse en cause, excédant en l’occurrence le montant de 5'000
fr., le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale
dans sa composition ordinaire à trois juges et non du juge unique (cf. art.
395 al. 1 let. b CPP a contrario et art. 13 al. 2 LVCPP ; CREP 17 janvier
2014/21 c. 2).
2.1Le recourant conteste le refus de lui allouer une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
2.2L’art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité ici visée correspond
en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un
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5 -
avocat de choix. L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon
l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire
visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours
à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Dans le cadre de
l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu
compte, outre la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en
fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie
personnelle et professionnelle du prévenu (TF 6B_458/2014 du 25
septembre 2014 et les références citées).
2.3En l’espèce, au vu de la nature de l’affaire et de la gravité très
relative de l’infraction reprochée au prévenu, le recours à un avocat pour
sa défense comme prévenu n’apparaît pas raisonnable. En effet, le dossier
ne présente aucune complexité ni en fait, ni en droit, et la procédure a été
de courte durée. A cet égard, le recourant – qui ne démontre par ailleurs
pas que la procédure pénale aurait eu un impact particulier sur sa vie
professionnelle et privée – n’a été entendu qu’une seule fois en qualité de
prévenu (PV aud. 5) avant qu’une ordonnance de classement soit rendue,
et la durée de la procédure, soit huit mois depuis l’audition par le
procureur le 4 novembre 2014, est notamment due aux conclusions civiles
prises par le recourant en sa qualité de plaignant. De fait, l’assistance de
l’avocate a uniquement porté sur le rôle de plaignant qu’avait également
le recourant et non sur sa qualité de prévenu. On se référera ici aux
questions de l’avocate, adressées à son client lors de l’audition du
4 novembre 2014 (PV aud. 5), et à ses courriers au procureur (P. 16, 17 et
18). Enfin, la partie adverse n’était pas assistée d’un conseil.
3.En définitive, le recours déposé par X.________ doit être rejeté
et l’ordonnance de classement du 22 mai 2015 doit être confirmée.
Vu le sort de la cause, il n’ y a pas lieu d’allouer d’indemnité
au titre des art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP pour la procédure de
recours.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 22 mai 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de X..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Janique Torchio, avocate (pour X.),
-M. P.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :