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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.014211-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 186 CP; 319, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2014 par
G.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 13 octobre 2014
par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE14.014211-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Il est reproché à Q.________ d'avoir, le 9 juin 2014, pénétré
sans droit dans la propriété de G., sise à Colombier.
G. a déposé plainte le 8 juillet 2014.
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Entendu par la gendarmerie de Morges le 8 août 2014,
Q., juriste auprès du service du développement territorial de l'Etat
de Vaud, a expliqué avoir fait le tour de la propriété de G. pour y
faire une quarantaine de photos des constructions et installations à l'aide
de son téléphone cellulaire professionnel, dans le cadre d'un dossier qui lui
avait été confié. Il a précisé qu'il n'avait à aucun moment franchi une
clôture ou une porte, se contentant de prendre des photos sur la parcelle
du plaignant qui n'était ni clôturée, ni fermée (P. 6).
A la suite de l'avis de prochaine clôture, le plaignant a produit
le 1
er
septembre 2014 diverses photographies pour attester que sa
propriété comprenait un portail, des clôtures et des indications précisant
expressément que l'entrée y était interdite. Dans ces circonstances,
G.________ a fait valoir que Q.________ avait certainement franchi une
clôture, contrairement à ce qu'il affirmait (P. 9).
B.Par ordonnance du 13 octobre 2014, le Procureur de
l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
dirigée contre Q.________ pour violation de domicile (I) et a laissé les frais
de procédure à la charge de l'Etat (II).
Le procureur a considéré qu'il n'était pas établi que le prévenu
ait pénétré contre la volonté de l'ayant-droit sur la parcelle, qu'il avait
quittée dès quQ.Q. avait en effet expliqué que la parcelle
était librement accessible et qu'il n'avait franchi ni barrière, ni portail,
affirmations qui étaient confirmées par les constats ressortant du rapport
de police établi le 11 août 2014. Les photographies produites par
G.________ ne permettaient pas de conclure le contraire, dès lors
qu'aucune indication n'était fournie au sujet du lieu et du moment où elles
avaient été prises.
C.Par acte du 24 octobre 2014, G.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au
Ministère public pour nouvelle décision.
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Le 7 janvier 2015, le Ministère public a conclu au rejet du
recours, avec suite de frais, considérant qu'il n'avait omis aucun élément
d'appréciation au moment de statuer, les raisons ayant conduit à ne pas
tenir compte des photos produites ressortant de la décision attaquée.
Q.________ ne s'est pas déterminé sur le recours.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par G., partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al.
1 CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant estime que c'est à tort que Q. a été libéré
de l'accusation de violation de domicile. Il se réfère à diverses
photographies qu'il avait déjà produites en procédure (P. 9/2) et qui
attesteraient de l'existence de barrières et de mentions "entrée interdite"
sur sa propriété.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
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lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio
pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV
219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du
22 mars 2012 c. 3.1.1).
2.2.En l'occurrence, le procureur a classé la procédure au motif
que la parcelle du recourant était librement accessible: sa décision se
fonde sur les déclarations de Q.________ et sur le rapport de police établi le
11 août 2014 (P. 6). Or ce rapport ne contient qu'un résumé des
déclarations du prévenu; aucun constat n'a été fait sur place par la police.
Par ailleurs, le recourant a produit diverses photographies, qui semblent
attester du fait que sa parcelle est clôturée et que des inscriptions
signalent l'interdiction d'entrer. Il est vrai, comme le souligne le magistrat
instructeur, qu'on ignore si ces installations existaient déjà le 9 juin 2014.
On doit pourtant pouvoir l'établir assez facilement, en procédant
notamment à l'audition des personnes qui ont interpellé le prévenu sur les
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lieux le jour en question et en faisant verser au dossier les photos que ce
dernier a prises à cette occasion.
3.En définitive, le recours doit être admis. L'ordonnance
attaquée sera annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au procureur
de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des
considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 13 octobre 2014 est annulée et le dossier de
la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement
de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Yves Hofstetter, avocat (pour G.),
-M. Q.,
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6 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :