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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.014076-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 juin 2015
Composition : M. M E Y L A N , juge unique
Greffière:MmeCattin
Art. 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2015 par H.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 4 juin 2015 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE14.014076-HNI, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 22 juin 2014, H.________ a déposé plainte pénale contre son
époux, A.X., dont elle est séparée, pour actes d'ordre sexuel avec
des enfants. Elle lui reproche d'avoir commis des attouchements sur leur
fille B.X., née le [...] 2010. Elle mentionne également dans sa
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plainte des marques et des bleus sur le corps de sa fille et le fait que cette
dernière se touche régulièrement l’entrejambe.
B.Par ordonnance du 4 juin 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre A.X.________ pour actes d’ordre sexuel avec des
enfants (I), a alloué à A.X.________ une indemnité de 3'328 fr. 55 TVA et
débours compris, pour des dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure, et rejeté ses conclusions pour le
surplus (II), lui a alloué une indemnité pour tort moral de 1'000 fr. (III), a
ordonné le maintien au dossier de la pièce à conviction répertoriée sous
fiche n° 4027 (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat
(V).
C.Par acte du 15 juin 2015, H.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant à « l’annulation des frais de torts moraux en faveur de M.
A.X.________ ainsi que la prise en charge de ses frais d’avocate ».
E n d r o i t :
1.1Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
en application des art. 319 ss CPP est susceptible de recours selon les art.
393 ss CPP (cf. CREP 13 avril 2015/243 ; CREP 2 avril 2015/139), dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
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En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal contre
une décision du Ministère public ; il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme.
1.2Lorsque la procédure porte sur les conséquences économiques
accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5000
fr., ce qui est le cas en l’espèce dans la mesure où la recourante conteste
uniquement l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP, par 3'328 fr. 55,
et d’une indemnité pour tort moral, par 1'000 fr., allouées à son époux,
lesquelles constituent une conséquence économique accessoire d'une
décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ;
Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), le recours relève de la
compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art. 395
al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP ; cf. entre autres CREP 7 janvier
2014/7).
2.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement
protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits
par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits
par effet réflexe (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP ; Lieber,
in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zum Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich 2014, n. 7 ad art. 382 CPP ; Schmid,
Schweizerische Strafprozess-ordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd., Zurich/St-
Gall 2013, n. 2 ad art. 382 CPP). Elle doit ainsi établir que la décision
attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et
qu’elle peut par conséquent en déduire un droit subjectif (Moreillon/Parein-
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4 -
Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013,
n.3 ad art. 382 CPP). L’intérêt doit donc être personnel (CREP 4 février
2015/94 c. 1.2 ; CREP 4 décembre 2014/872 ; CREP 15 septembre
2014/679 c. 1.2 et les références citées).
2.2En l’espèce, les indemnités allouées à A.X.________ n’ont pas
été mis à la charge de la recourante mais ont été laissés à la charge de
l’Etat. Ainsi, n’étant pas directement atteinte, c’est-à-dire lésée, dans ses
droits par la décision attaquée, la recourante ne dispose d’aucun intérêt
juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont
mis à la charge de H.________.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
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5 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme H.,
-Mme Anne-Rebecca Bula, avocate (pour A.X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :