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Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le
premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du
canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1
CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale
est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
2.2Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé
est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses
employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même
ménage (art. 85 al. 3 CPP).
En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale du
18 juin 2014 a été notifiée personnellement à T.________ le même jour, en
mains propres, à la suite de son audition par le procureur et après que ce
magistrat l'avait rendu attentif au fait qu'il serait procédé de la sorte. Un
procès-verbal de notification, signé par T.________ (P. 10), figure au
dossier. Les exigences de forme de l'art. 85 al. 2 CPP ont exclusivement
une fonction de preuve et les divers modes de communication possibles
pour la notification des actes judiciaires doivent permettre de vérifier leur
réception par leur destinataire (cf. Perrier Depeursinge, Code de procédure
pénale suisse annoté, Bâle 2015, ad art. 85 al. 2 CPP; Macaluso/Toffel, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn.
13 ad art. 85 al. 2 CPP). Tel est le cas de la notification en mains propres,
avec accusé de réception. Celle-ci est donc régulière et a fait partir le délai
de dix jours de l’art. 384 let. b CPP, qui est ainsi arrivé à échéance le 28
juin 2014, pour être reporté au lundi 30 juin 2014, conformément à l'art.
90 al. 2 CPP. Postée le 24 octobre 2014, l'opposition de T.________ doit dès
lors être considérée comme manifestement tardive. C’est donc à bon
droit, dans ces circonstances, que le Tribunal de l’arrondissement de
Lausanne l'a déclarée irrecevable. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas
la tardiveté de son opposition, mais plaide au fond. Cela étant, dans la
mesure où l'opposition, qui n'a pas été formée dans le délai légal, n'est