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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.011084/PBR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2014 par
Q.________ contre le prononcé rendu le 10 septembre 2014 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.011084/PBR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 14 août 2014, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a condamné Q.________, pour violation
d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0]), à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à
40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 750 fr.,
la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif
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étant fixée à 18 jours, et a mis les frais de procédure, par 375 fr., à la
charge du prénommé.
Cette ordonnance a été adressée à Q.________ le même jour,
par pli recommandé. Selon le relevé Track and Trace de la Poste, le pli lui
a été remis le 15 août 2014 (cf. P. 12).
b) Par courrier daté du 27 août 2014 envoyé par pli
recommandé le 28 août 2014, Q.________ a formé opposition à
l’ordonnance pénale du 14 août 2014.
Le 29 août 2014, le Ministère public, jugeant l’opposition
tardive, a fait suivre le dossier de Q.________ au Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence pour
statuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
B.Par prononcé du 10 septembre 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition à
l’ordonnance pénale formée par Q.________ (I), a constaté que
l’ordonnance pénale rendue le 14 août 2014 était exécutoire (II) et a dit
que cette décision était rendue sans frais (III). Le tribunal a considéré que
l’opposition formée le 27 août 2014 était tardive dans la mesure où
l’ordonnance pénale avait été régulièrement notifiée le 15 août 2014, de
sorte que le délai de dix jours pour former opposition arrivait à échéance
au plus tard le lundi 25 août 2014.
C.Par acte du 2 octobre 2014, Q.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
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ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),
déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art.
356 CPP ; CREP 24 septembre 2014/695 ; CREP 21 août 2014/593). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19
mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
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2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le
tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale
et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la
déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère
public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
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Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du Code
de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont
notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le
prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de
ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le
même ménage (al. 3).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.2En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale du
14 août 2014 a été adressée à Q.________ par pli recommandé le même
jour et que prénommé l’a reçue le 15 août 2014. Le délai pour former
opposition selon l’art. 354 al. 1 CPP, qui a commencé à courir le
lendemain, soit le 16 août 2014, est ainsi arrivé à échéance le lundi 25
août 2014. Ayant été envoyée par pli recommandé du 28 août 2014,
l’opposition doit dès lors être considérée comme manifestement tardive.
C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne l’a déclarée irrecevable. On peut du reste relever que le
recourant ne conteste pas la tardiveté de son opposition, admettant qu’il a
« un peu mis de côté la suite du courrier [ndlr : l’ordonnance pénale du 14
août 2014] » et que le « délai de réponse à [l’]ordonnance pénale [lui] a
échappé » (cf. P. 18).
Pour le surplus, le recourant, qui plaide le fond, n’invoque que
des circonstances étrangères à la seule question à juger dans la présente
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procédure, soit le caractère tardif ou non de son opposition à l’ordonnance
pénale.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé du 10
septembre 2014 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 10 septembre 2014 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de Q..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Q.,
-Ministère public central ;
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1