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TRIBUNAL CANTONAL
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[...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 56 ss, 132, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2014 par
X.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur
d’office rendue le 15 octobre 2014 par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.011006-[...], la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 26 mai 2014, W.________ a déposé une plainte pénale contre
X.________ pour abus de confiance (P. 4), lui reprochant de ne pas s’être
acquitté de l’entier des frais consécutifs à la réparation de son véhicule
effectuée auprès du garage du plaignant à la fin de l’année 2013.
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Le dossier relatif à cette plainte a été ouvert, sous la référence
PE14.011006-[...], sous l’autorité d’abord du Ministère public de
l’arrondissement de La Côte. En raison du fait que l’ordonnance de non-
entrée en matière, datée du 3 juin 2014, n’a pas été approuvée par le
Ministère public central, la cause, désormais référencée PE14.011006-[...],
a été instruite par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
sous l’autorité du Procureur [...].
Lors de l’instruction, X.________ a à son tour porté plainte, le 22
juillet 2014, contre W.________ pour menaces, tentative de contrainte, abus
de confiance, voire escroquerie, sollicitant également l’assistance d’un
défenseur d’office. A l’appui de sa plainte, il a exposé en substance
qu’après le dépannage du [...], il avait confié son véhicule à W.________
durant plus d’un mois afin qu’il soit réparé, mais que lorsqu’il l’avait
récupéré, celui-ci n’était pas en état; il était toutefois reparti avec son
véhicule. Le 20 décembre 2013, il était retourné au garage; un mécanicien
lui avait alors annoncé que le compresseur de suspension était hors d’état
de fonctionner et que la réparation se chiffrait à 820 francs. X.________
avait payé en espèces une avance de 200 francs. Quelques semaines plus
tard, il avait découvert sur internet que la pièce réparée était disponible à
un prix très inférieur, de sorte qu’il avait demandé des explications au
garagiste et avait annoncé qu’il ne payerait pas le solde de la dernière
facture. Ensuite de cette annonce, il aurait été menacé par W., qui
aurait déclaré qu’il allait envoyer quelqu’un pour lui « régler son compte ».
Les deux intéressés ont été entendus par le Procureur à
l’audience du 1
er
septembre 2014. Par courrier du 2 septembre 2014, le
Procureur leur a adressé un avis de prochaine clôture, annonçant à
X. et à W.________ sa décision de rendre une ordonnance de
classement en leur faveur.
B.Par ordonnance du 15 octobre 2014, le Procureur a rejeté la
requête de désignation d’un défenseur d’office à X.________ (I) et a dit que
les frais suivaient le sort de la cause (II).
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3 -
A l’appui de cette ordonnance, il a retenu que l'affaire était
simple tant en fait qu'en droit et qu'elle ne présentait pas de difficultés
que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul.
C.Par acte du 4 novembre 2014 (P. 60/2), X.________ a recouru
contre l’ordonnance du 15 octobre 2014; il requiert de pouvoir disposer
d’un avocat commis d’office.
Dans cette même écriture, le recourant demande la récusation
du Procureur [...].
E n d r o i t :
1.1Une ordonnance du ministère public refusant d'ordonner une
défense d'office (art. 132 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (Harari/ Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP). Ce recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ;
art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu’une personne
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exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l’occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est également compétente pour statuer sur la demande de
récusation présentée par X.________ (art. 13 LVCPP).
2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP – hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure
ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens
nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions
sont cumulatives (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132
CPP).
Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1).
La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP,
une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent
se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et
qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire
n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus
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de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480
heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait
et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de
la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine
réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers
(TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En
revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux
dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –,
le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).
2.2En l'espèce, les conditions de l'art. 132 CPP ne sont
manifestement pas réunies. En effet, comme l'a relevé à juste titre le
Procureur, l'affaire peut être qualifiée de peu de gravité (art. 132 al. 3
CPP). Les faits qui sont reprochés à X.________ sont en outre simples.
Quant à leur qualification en droit, elle ne présente aucune difficulté
particulière. Le recourant, qui se borne à soutenir, sans plus ample
explication, que "les droits élémentaires de la défense" ne seraient pas
garantis, ne rend enfin pas vraisemblable que la cause comporterait des
spécificités qui justifieraient qu’il soit assisté d’un avocat. En particulier,
on constatera que lors de son audition, le prévenu, qui comprend et parle
le français, a déclaré avoir compris le formulaire expliquant ses droits et
ses obligations en tant que prévenu (PV aud. 1, lignes 13 à 15). Le
recourant possède ainsi les capacités physiques et intellectuelles pour
faire face seul à la procédure en cours. Il a d’ailleurs été en mesure de
faire valoir seul ses droits et de recourir valablement. Enfin et surtout, le
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Procureur a, par courrier du 2 septembre 2014, annoncé sa décision de
rendre une ordonnance de classement en faveur des parties.
L’une des conditions de la défense d’office faisant ainsi défaut,
il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence du recourant (art.
132 al. 1 let. b CPP).
Au vu de ce qui précède, l’assistance d’un avocat n’est pas
nécessaire à la sauvegarde des intérêts de X.________, de sorte que c’est à
juste titre que le Ministère public lui a refusé la désignation d’un défenseur
d’office.
3.1Dans son mémoire de recours, X.________ demande la
récusation du Procureur [...].
Il reproche au Procureur des retards dans l'audition de certains
témoins, son refus d’en auditionner d'autres et le fait de ne pas avoir
donné immédiatement suite à sa requête du 22 juillet 2014 tendant à la
désignation d'un défenseur d'office. Il soutient également que la plainte
pénale de W.________ serait abusive. Ces griefs ont déjà été examinés dans
le cadre de la même procédure concernant le recourant par la Cour de
céans dans son arrêt récent du 22 octobre 2014 (n° 768).
Le recourant ne soulève pas d’éléments nouveaux et les motifs
exposés par la Cour de céans dans son précédent arrêt restent pertinents.
Quant au reste des allégations de X.________ concernant le
Procureur, à savoir le fait que ce denier l'aurait humilié et méprisé et lui
aurait reproché d'avoir rendu le dossier en désordre, elles ne reposent sur
aucune circonstance concrète, constatée objectivement.
Pour le surplus, l'examen du dossier ne révèle pas d'éléments
susceptibles de démontrer une quelconque prévention du Procureur [...].
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Il s’ensuit qu’aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let.
f CPP n'est réalisé dans la présente cause.
3.2A toutes fins utiles, on rappellera que l’autorité disciplinaire
des procureurs est le Conseil d’Etat, qui agit d’office ou sur requête du
Procureur général (cf. art. 20 al. 2 et 3 LMPu [loi vaudoise du 19 mai 2009
sur le Ministère public ; RSV 173.21]), comme cela a été expliqué dans
l'arrêt de la Cour de céans du 22 octobre 2014 (c. 3).
4.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée. La demande de récusation présentée le 4 novembre
2014 par X.________ doit également être rejetée.
4.2Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 octobre 2014 est confirmée.
III. La demande de récusation présentée le 4 novembre 2014 par
X.________ à l’encontre du Procureur [...] est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de X.________.
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V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :