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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.010854-MLV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 5, 314 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2014 par
F.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 24 septembre
2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la
cause n° PE14.010854-MLV, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale est actuellement ouverte contre
F.________ pour escroquerie, faux dans les titres et infraction à la LCD (Loi
fédérale contre la concurrence déloyale; RS 241), sous la référence
PE13.021765-MLV.
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b) Le 23 mai 2014, respectivement le 26 mai 2014, F.________
et A.________ ont déposé plainte pénale contre Q., lui reprochant
d’avoir déclaré à diverses personnes ayant des relations professionnelles
avec le Centre [...] que F. avait été licencié pour avoir commis une
escroquerie et qu’A.________ avait couvert ses agissements.
En raison de ces faits, le Ministère public a ouvert une
instruction pénale contre Q.________ pour calomnie, subsidiairement
diffamation, sous la référence PE14.010854-MLV.
B.Par ordonnance du 24 septembre 2014, le Ministère public a
ordonné la suspension de la procédure pénale PE14.010854-MLV jusqu’à
droit connu sur le sort de l’enquête PE13.021765-MLV (I) et a dit que les
frais suivaient le sort de la cause (II).
A l’appui de sa décision, la procureure a retenu que la
procédure pénale ouverte contre Q.________ dépendait de l’enquête
instruite contre F.________ dont il paraissait indiqué d’attendre la fin (art.
314 al. 1 let. b CPP).
C.Par acte du 17 octobre 2014, F.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son
annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour
qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir et les frais étant
laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, il a requis la
production, par le Ministère public, de l’entier du dossier PE13.021765-
MLV.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension
rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 CPP qui
renvoie aux art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud
est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art.
80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01] ; CREP 16 janvier
2013/67 c. 1).
1.2En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours qui
satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie
plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.
2.1En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut
suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend
d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cet autre procès
peut être de nature civile, pénale ou administrative (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP ; CREP 18 septembre 2012/602).
Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider
d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de
l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la
procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative
l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011
du 7 mars 2012 c. 3.1 ; Cornu, ibidem). Contrairement au juge civil qui se
contente d'une vérité relative en ce sens que les preuves ne sont exigées
que pour les allégués contestés et qu’il est laissé aux parties le soin
d’établir les faits, le juge pénal, qui recherche la vérité matérielle, joue un
rôle actif dans le procès et dispose de moyens coercitifs et de pouvoirs
étendus. Pour ces raisons, il convient en principe de suspendre le procès
civil pour permettre au juge pénal d'établir les faits (TF 1B_67/2011 du 13
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avril 2011 c. 4.1 ; TF 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 c. 4.1). En outre,
comme l’expose la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
suspension d’une procédure ne doit être admise qu’à titre exceptionnel, le
principe de la célérité devant primer en cas de doute (TF 1B_67/2011 du
13 avril 2011 c. 4.1).
Concrétisant le principe de la célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose
aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié. Cette disposition garantit aux
parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai
raisonnable en exigeant des autorités, dès le moment où le prévenu est
informé des soupçons qui pèsent sur lui, qu’elles mènent la procédure
sans désemparer afin de ne pas le maintenir inutilement dans les
angoisses qu’elle suscite (ATF 124 I 139 c. 2a). Le principe de la célérité,
ancré à l'art. 29 al. 1 Cst., revêt en outre une importance particulière en
matière pénale (ATF 119 Ib 311 c. 5) et pose ainsi des limites à la
suspension d'un procès pénal (TF 1B_57/2009 du 16 juin 2009 c. 2.1 et les
références citées). Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la
suspension d'une procédure sans motifs objectifs; pareille mesure dépend
d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec
retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre
autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive
(TF 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 c. 4.1). Dans les cas limites ou
douteux, le principe de la célérité prime (ATF 130 V 90 c. 5 ; ATF 119 II
386 c. 1b).
2.2En l’espèce, le recourant reproche à Q.________ de l’avoir
faussement accusé d’avoir commis une escroquerie. Force est dès lors de
constater que les préventions de calomnie, subsidiairement diffamation,
dont doit répondre la prénommée sont directement liées à l’issue de la
procédure pénale ouverte contre le recourant notamment pour
escroquerie. C’est donc à juste titre que la procureure a ordonné la
suspension de la procédure pénale ouverte contre Q.________. Par ailleurs,
il n’en résulte aucune violation du principe de la célérité. En effet, la
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procédure pénale dirigée contre le recourant est en prochaine clôture.
Ainsi, elle devrait pouvoir être jugée dans les prochains mois, quand bien
même des mesures d’instruction complémentaires seraient effectuées.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 septembre 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de F..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour F.),
-Mme Aline Bonard, avocate (pour Q.),
-M. A.,
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :