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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.009529-DSO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 28 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 56 ss CPP
Statuant sur les demandes de récusation déposées les 6 et 20
avril 2016 par S., respectivement à l'encontre de Daniel Stoll,
Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, et de Jean-
François Meylan, Juge cantonal, dans la cause n° PE14.009529-DSO, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a)Par acte du 25 novembre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation contre S.
devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour
calomnie, subsidiairement diffamation et menaces. La cause est attribuée
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au Président Daniel Stoll. L’ouverture des débats, initialement fixée au 12
avril 2016, a été reportée. Le procès s’insère dans un complexe de faits
concernant l’avocat [...] et la société [...]. Le prévenu est représenté par
l’avocate [...], défenseur d’office.
b) Le 26 mars 2016, le prévenu a fait parvenir au Président
Stoll un document intitulé "déclaration de non-parjure" (sic) en l'invitant à
le signer.
Suite à cet envoi, le magistrat a, le 29 mars 2016, adressé au
défenseur d'office du prévenu une lettre dont le contenu était le suivant :
"Vous trouverez-ci-joint copie du courrier du 26 mars 2016 que
m'a adressé votre client. Je vous prie de lui rappeler que dans la mesure
où vous l'assistez comme conseil, il est prié de passer par vous pour toute
requête.
Je vous remercie de lui confirmer que l'audience du 12 avril
2016 est maintenue et que dans la mesure où j'ai prêté serment, il n'y a
aucune suite à donner à sa "déclaration de non-parjure". (...) »
B.a)Par acte adressé le 6 avril 2016 au Tribunal de
l’arrondissement de Lausanne, S.________ a déposé une demande tendant
notamment à la récusation du Président Stoll. Le requérant a invoqué le
fait que ce magistrat, en refusant de signer la déclaration qui lui était
soumise, aurait manifesté un "refus de se désolidariser des très
nombreuses violations du droit commises par ses pairs" (sic).
b) Dans ses déterminations du 15 avril 2016, le Président Stoll
a conclu implicitement au rejet de la requête, dès lors que son auteur
n'invoquait aucun motif de récusation concret et valable pour justifier sa
requête. Il a précisé n'avoir en particulier aucun conflit d'intérêts, n'ayant
jamais eu à traiter une affaire concernant le requérant, ni [...], ni même
[...], que ce soit sur un plan professionnel ou privé, ajoutant n'avoir aucun
parti pris dans l'affaire et se sentir à même de la juger en toute objectivité
et avec la distance nécessaire.
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c) Par acte adressé le 20 avril 2016 au greffe du Tribunal de
l’arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal, S.________ a
confirmé sa demande tendant, notamment, à la récusation du Président
Stoll. Se référant aux déterminations déposées par le magistrat le 15 avril
précédent, le requérant a fait valoir que le Président Stoll offrirait « sa
complète adhésion » aux moyens qu’utiliserait la société [...] au détriment
de populations de pays étrangers, procédés que le prévenu dit mettre en
cause par ailleurs. Le requérant a en outre demandé la récusation de trois
juges cantonaux, à savoir MM. Meylan, Battistolo et Abrecht.
Le 25 avril 2016, le Président Stoll a adressé copie de cet acte
à l’autorité de céans, en se référant sans autre à ses déterminations du 15
avril 2016.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l’occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
dirigée contre le Président Stoll (art. 13 LVCPP [loi du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
2.Dans son acte du 20 avril 2016, le requérant demande la
récusation de trois juges cantonaux et notamment celle de M. Meylan,
membre de la Cour composée pour statuer sur la requête dirigée contre le
Président Stoll.
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2.1L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une
demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque
l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence
antérieure à l'entrée en vigueur du CPP, on peut néanmoins admettre que
l'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut rejeter elle-même
une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette
décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure
applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; ATF 114 Ia 278 consid. 1
p. 279; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2 et les références; TF
1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2 et les références).
2.2En l’espèce, la cour de céans est habilitée à statuer elle-même
sur la requête de récusation dirigée contre l’un de ses membres, celle-ci
étant manifestement mal fondée, voire abusive (CREP 29 juin 2015/442).
Le requérant n’articule en effet aucun moyen à l’appui de sa demande de
récusation dirigée contre le juge Jean-François Meylan. En outre, il
n’apparaît pas qu’un quelconque motif de récusation, au sens de l'art. 56,
notamment let. f, CPP, soit réalisé.
La demande de récusation étant abusive, elle doit donc être
rejetée. La Chambre des recours pénale est ainsi habilitée à entrer en
matière sur la requête dirigée contre le Président Stoll.
3.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid.
2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement
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doivent être prises en considération; les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III
605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai
2013 consid. 2.1; cf. aussi CREP 12 février 2014/112, qui concernait une
demande de récusation déposée par le requérant contre un autre
magistrat).
3.2En l’espèce, le requérant fait grief au Président Daniel Stoll de
prévention, de conflit d’intérêt et de « refus de se désolidariser », ce refus
devant être mis en relation avec d’autres magistrats précédemment mis
en cause par le plaideur.
Le requérant ne fait valoir aucun moyen dont il serait possible
de déduire le moindre motif de prévention ou de conflit d’intérêt. Bien
plutôt, le magistrat a précisé n'avoir jamais eu à traiter une affaire
concernant le requérant, ni [...], ni même [...], que ce soit à titre
professionnel ou privé. Le dossier ne contient en outre aucun élément
étayant les moyens du requérant.
Quant au troisième motif de récusation invoqué, il confine à la
témérité. Le requérant ne saurait exiger de son juge qu’il lui confère des
garanties d’indépendance particulières qui excéderaient les normes
d’ordre constitutionnel dont bénéficie tout justiciable et le serment que le
magistrat a prêté au moment d'entrer en charge et après chaque
réélection, la teneur de cette déclaration solennelle étant énoncée à l’art.
27 al. 1 de la loi d'organisation judiciaire (LOJV; RSV 173.01).
Il n’y a dès lors ni prévention, ni même apparence de
prévention, qui pourrait donner lieu à récusation.
4.En définitive, les demandes de récusation dirigées contre le
juge cantonal Jean-François Meylan et contre le Président Daniel Stoll
doivent être rejetées.
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Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul
émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en atière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, dont la demande est
rejetée (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 20 avril 2016 par
S.________ à l’encontre du Juge cantonal Jean-François Meylan
est rejetée.
II. La demande de récusation présentée le 6 avril 2016 par
S.________ à l’encontre du Président Daniel Stoll est rejetée.
III. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont mis à la charge du requérant.
IV. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. S.________,
-Me [...], avocate,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :