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TRIBUNAL CANTONAL
869
PE14.008868-VFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 85, 91, 354 et 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2014 par
F.________ contre le prononcé rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.008868-
VFE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 2 mai 2014, le procureur
cantonal Strada a condamné F.________, pour vol et infraction à la loi
fédérale sur les étrangers, à soixante jours de peine privative de liberté
sous déduction de deux jours de détention provisoire, a révoqué la
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libération conditionnelle octroyée le 25 mars 2014 et a ordonné
l’exécution du solde de cette peine.
Le même jour, cette ordonnance lui a été traduite et notifiée
en mains propres.
b) Par courrier daté du 8 octobre 2014 et reçu au greffe de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 10 novembre 2014,
F.________ a formé opposition à l'encontre de l’ordonnance pénale du 2 mai
2014 (P. 13).
Le même jour, la Chambre des recours pénale a transmis ce
courrier au Ministère Public comme objet de sa compétence.
En date du 12 novembre 2014, le Ministère public, jugeant
l’opposition tardive, a fait suivre le dossier de F.________ au Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence pour
statuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP).
B.Par prononcé du 13 novembre 2014, considérant que
l'opposition du prénommé était tardive, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que
l'ordonnance rendue le 2 mai 2014 était exécutoire (II) et a dit que le
prononcé était rendu sans frais (III).
C.Par courrier du 18 novembre 2014, F.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce
prononcé et a sollicité qu’un défenseur d’office lui soit désigné pour la
procédure de recours.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),
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déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art.
356 CPP ; CREP 24 septembre 2014/695 ; CREP 6 octobre 2014/730). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19
mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le
tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale
et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la
déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère
public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
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Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du Code
de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont
notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le
prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de
ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le
même ménage (al. 3).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.2En l’espèce, il résulte du dossier que l'ordonnance pénale du 2
mai 2014 a été notifiée en mains propres à F.________ le même jour (cf. P.
7). Le délai de dix jours pour former opposition est arrivé à échéance le
lundi 12 mai 2014. Datée du 8 octobre 2014 et reçue le 10 novembre
suivant à la Chambre des recours pénale qui l’a transmise le même jour au
Ministère public, l'opposition du prénommé doit dès lors être considérée
comme manifestement tardive, de sorte que c'est à bon droit que le
Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte l'a déclarée irrecevable.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le
recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès
(Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 41 ad art. 132 CPP ;
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Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 132
CPP ; CREP 7 août 2014/540).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 13 novembre 2014 est confirmé.
III. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la
procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de F.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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F.________,
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Ministère public central ;
et communiqué à :
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Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
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M. le Procureur cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :