Refusal of court-appointed defense confirmed

CREP pe14-008730-791/2014Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberOct 29, 2014Dismissed

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Omnilex summary

B.________ appealed a prosecutor's refusal to appoint court counsel in a criminal case for false certificates. The appellate chamber held that the prerequisites of Art. 132 CPP were not met: the matter was neither sufficiently complex nor serious enough to require counsel, and the debt-enforcement office was only a reporter, not an opposing party. The appeal was dismissed, the refusal order was confirmed, and B.________ was ordered to pay CHF 550 in costs.

Omnilex headnote

Art. 132 CPP; appointed defense in criminal proceedings; cumulative conditions of indigence and objective necessity. Outside mandatory-defense cases, court-appointed counsel is ordered only if the accused lacks means and the assistance of counsel is justified to safeguard interests. Objective necessity is assessed in light of the concrete circumstances, complexity of fact and law, procedural particularities, legal knowledge of the accused, representation of the opposing side, and the importance of the decision. In minor cases, in particular where only a short custodial sentence or a fine is foreseeable, there is generally no constitutional right to free appointed counsel. A denunciating authority that is not a party cannot be relied on to invoke equality of arms.

Full text

356 TRIBUNAL CANTONAL 791 PE14.008730-NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 octobre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:Mme Rouiller


Art. 132 CPP Statuant sur le recours déposé le 6 octobre 2014 par B.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 23 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n o PE14.008730-NPE la concernant, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 5 mai 2014, une instruction pénale a été ouverte contre B.________ pour faux dans les certificats ensuite d'une dénonciation adressée le 29 avril 2014 au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois par le Préposé de l'Office des poursuites de la Riviera – Pays d'Enhaut, qui a reproché à B.________ d'avoir fabriqué une fausse

  • 2 - déclaration de l'OP mentionnant l’inexistence de poursuites et d’actes de défaut de biens la concernant, alors que tel ne serait pas le cas (P. 4). Par courrier du 9 mai 2014, B.________ a requis la désignation d’un défenseur d’office (P. 6). Cette requête a été rejetée par ordonnance du 20 mai 2014. Entendue par le Procureur [...] le 25 juin 2014, B.________ a déclaré pouvoir se défendre seule et a contesté être l'auteure des faits reprochés (PV aud. 1). Par requête du 25 juin 2014 rejetée par la Cour de céans le 17 juillet suivant (CREP 17 juillet 2014/496), B.________ a demandé la récusation du Procureur [...] pour motif de prévention à son encontre. B.Le 17 juillet 2014, B.________ a également réitéré sa demande de désignation d’un défenseur d'office. Par ordonnance du 23 septembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de désigner un défenseur d'office à B.. C. Par acte daté du 6 novembre 2014 (recte : 6 octobre 2014), reçu le 7 octobre 2014 par l'autorité de céans, B. a interjeté recours contre cette ordonnance, en requérant derechef qu'un défenseur d'office lui soit désigné. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une

  • 3 - décision du ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 24 septembre 2014/700 c. 1).

2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

  • 4 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). 2.2Pour l'essentiel, B.________ invoque que son audition du 25 juin 2014 se serait mal passée parce que le Procureur aurait mené une audience à charge, ce qui lui paraît intolérable. Ce grief a cependant déjà été examiné et rejeté par l'autorité de céans dans la procédure de récusation ayant abouti à une décision à ce jour en force (CREP 17 juillet 2014/496). La recourante prétend en outre que l'Office des poursuites de Vevey ayant des juristes, il faudrait, par souci d'égalité, qu'elle soit défendue par un avocat. Elle perd toutefois de vue que ledit office n'est que dénonciateur (P. 4), qu'il n'est pas une partie (art. 104 CPP) et qu'il ne jouit d'aucun droit dans la procédure, hormis celui d'être informé des suites données à la dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP). Il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur le principe d'égalité des parties. Au surplus, à ce stade de l'instruction, l'affaire ne présente, ni en fait, ni en droit, des difficultés que la prévenue ne pourrait pas surmonter seule (art. 132 al. 2 CPP). Dans cette mesure, l'assistance d'un défenseur d'office n'apparaît pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al.1 let. b). En tout

  • 5 - état de cause, si l'on tient compte des circonstances particulières de la présente affaire – supposé faux peut-être produit dans le cadre d'une recherche d'appartement –, force est de constater, avec l'autorité inférieure, que la peine encourue par B.________ n'excèdera pas la limite fixée par l'art. 132 al. 3 CPP, de sorte que le cas est de peu de gravité et que l'assistance d'un défenseur d'office n'apparaît pas justifiée pour ce motif également. 2.3Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le Procureur a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office présentée par B.________ sans examiner la question de l'impécuniosité de la prévenue (cf. supra c. 2.1 et art. 132 al. 1 let. b CPP). 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 23 septembre 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr., (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________

  • 6 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme B.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Keywords

appointed defenseindigenceminor caseequality of armscriminal procedureappeal costs

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Key legal question

Whether B.________ was entitled to court-appointed defense under Art. 132 CPP

Extracted holding

No. The court held that neither sufficient complexity nor a serious enough exposure to punishment justified appointed defense.

Extracted reasoning

The prerequisites of Art. 132 al. 1 let. b CPP are cumulative. The case was not shown to be factually or legally difficult, and in any event it remained a minor case within Art. 132 al. 3 CPP because the expected penalty would not exceed the statutory threshold.

Key legal question

Whether the refusal could be challenged on grounds of equality of arms because the reporting office had legal staff

Extracted holding

No. The debt-enforcement office was only a denunciante, not a party with procedural rights comparable to those of a party.

Extracted reasoning

Since the office was not a party under Art. 104 CPP and had no procedural rights beyond being informed of the outcome of the report, the equality argument was irrelevant.

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