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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.008484-LML/ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 mai 2014
Composition : M. Perrot, juge unique
Greffière:MmeMirus
Art. 85, 354 al. 1 let. a et 395 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2014 par E.________
contre le prononcé rendu le 9 mai 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.008484-
LML/ACP, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 19 mars 2014, la Commission de
police de l’Association Sécurité Riviera a condamné E.________ à une
amende de 60 fr. (I), a dit qu’à défaut d’exécution, la peine privative de
liberté de substitution serait d’un jour (II) et a mis les frais de cette
ordonnance à la charge d’E.________ (III).
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Elle a retenu que le 2 octobre 2013, vers 11h25, au Chemin
Vert à Vevey, le prénommé avait commis une contravention à
l’ordonnance sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), en modifiant
l’heure d’arrivée sur le disque de stationnement sans engager son
véhicule dans la circulation.
Le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale, adressé à
E.________ le même jour, est revenu en retour avec la mention "non
réclamé", l’intéressé ne s’étant pas présenté au guichet afin de le retirer
dans le délai de garde postal.
b) Le 10 avril 2014, E.________ a formé opposition contre cette
ordonnance pénale.
Le préfet ayant décidé de maintenir son ordonnance, le
Procureur du Ministère public central, division des affaires spéciales,
contrôle et mineurs, a transmis le dossier au Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence,
conformément à l’art. 356 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0).
B.Par prononcé du 9 mai 2014, considérant l’opposition
interjetée par E.________ le 10 avril 2014 comme tardive, le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré celle-ci irrecevable
(I), a dit que l’ordonnance pénale du 19 mars 2014 était exécutoire (II) et a
dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).
C.Par acte du 21 mai 2014, E.________ a recouru contre ce
prononcé. Il a expliqué qu’ensuite d’un accident, il ne lui avait pas été
possible de se déplacer, pendant plus d’un mois, jusqu’à sa case postale,
où l’ordonnance pénale lui avait été adressée sous pli recommandé. Ce ne
serait que le 1
er
avril 2014 qu’E.________ aurait pris connaissance de
l’ordonnance pénale, qui lui serait finalement parvenue par courrier B, de
sorte que son opposition aurait été déposée en temps utile.
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E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),
déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 13 juin
2014/407 et les références citées).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396
al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP). Il est donc recevable.
1.2L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction
de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte
exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP).
En l’occurrence, la procédure porte exclusivement sur une
contravention, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge
unique de la Chambre des recours pénale.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le
tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale
et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la
déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère
public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les
communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en
principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication
impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la
police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire,
à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant
dans le même ménage (85 al. 3 CPP). L’art. 85 al. 4 CPP prévoit que le
prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre
signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative
infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à
une telle remise (let. a), ou lorsque, notifié personnellement, il a été refusé
et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne
chargée de remettre ce pli (let. b).
Selon la jurisprudence, la notification fictive de l’art. 85 al. 4
let. a CPP n’est admise qu’à la condition que le destinataire ait pu de
bonne foi s’attendre à recevoir un pli judiciaire. Tel est le cas lorsqu'il y a
une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter
conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre
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autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être
notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine
vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec
l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure
(Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 33 ad art. 85 CPP;
TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 c. 1.3.1 ; TF 6B_70/2011 du 1
er
juillet
2011 c. 2.2.3 ; ATF 130 III 396 c. 1.2.3). Un simple interrogatoire par la
police en qualité de témoin, voire de suspect, ne suffit en général pas à
créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne
entendue ; il ne peut donc être considéré qu'à la suite d'un tel
interrogatoire, celle-ci doit prévoir que des actes judiciaires lui seront
notifiés, entraînant une obligation pour elle de prendre les mesures pour
s'assurer qu'elle pourra prendre connaissance des notifications
éventuelles des autorités. Il faut en principe que la personne entendue par
la police se voie clairement indiquer qu'une action pénale est ouverte
contre elle (TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 c. 1.3 ; TF 6B_158/2012 du
27 juillet 2012 c. 2.1 ; ATF 116 Ia 90 c. 2c).
En vertu de l'art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première
audition, la police ou le Ministère public informent le prévenu dans une
langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire (cf. art. 300 al. 1
CPP) est ouverte contre lui et pour quelles infractions. L'information doit
être donnée aussi lors d'auditions menées par la police de manière
autonome, mais seulement lors d'interrogatoires faisant l'objet d'un
procès-verbal, donc notamment pas sur les scènes d'accident ou de crime,
lorsque la police cherche simplement à se faire une idée de la situation et
des responsabilités des divers intervenants (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 7 ad art. 158 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 II 1057 ss, spéc. 1172).
2.2En l’espèce, le recourant a été informé par la Commission de
police de l'ouverture d'une procédure préliminaire le concernant. En effet,
lors de son audition du 17 décembre 2013, il a été indiqué au recourant
qu'il était entendu en qualité de prévenu (cf. PV aud. du 17 décembre
2013). Le recourant a en outre signé le formulaire relatif aux droits et
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obligations du prévenu, lequel reprend les informations à donner à celui-ci
lors de la première audition conformément à l’art. 158 al. 1 CPP. Ainsi,
E.________ ne pouvait ignorer qu'il était partie à une procédure pénale; il
avait donc le devoir de s'attendre à recevoir dans ce cadre-là des
communications de la part des autorités, en l’occurrence une ordonnance
pénale.
Envoyé au recourant le 19 mars 2014, le pli recommandé
contenant l’ordonnance pénale n’a pas été retiré au guichet de poste dans
le délai de garde de sept jours, de sorte qu’à l’échéance de celui-ci, soit le
28 mars 2014, l’ordonnance pénale était réputée notifiée. Partant, le
recourant disposait d’un délai au 7 avril 2014 (cf. art. 90 CPP) pour former
opposition conformément à l’art. 354 al. 1 CPP. Or E.________ a envoyé son
opposition le 10 avril 2014. Son opposition doit ainsi être considérée
comme tardive. A ce titre, on rappellera qu’un deuxième envoi (en courrier
A ou B) ne saurait faire partir un nouveau délai d’opposition, l’ordonnance
pénale étant, en l’occurrence, réputée notifiée conformément à l’art. 85
al. 4 let. a CPP. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois l’a déclarée irrecevable. Certes, le
recourant soutient que dans la mesure où la Commission de police avait
été informée qu’il avait eu un accident, celle-ci était tenue de lui notifier
l’ordonnance pénale à l’adresse de la personne qu’il avait indiquée pour le
remplacer à l’audience du 19 mars 2014, à laquelle il avait été convoqué
par la Commission de police ensuite de son opposition. Cela étant, non
seulement le recourant n’a pas produit de certificat médical attestant son
incapacité à relever son courrier, mais en outre il n’a pas informé la
Commission de police qu’il n’était pas atteignable à son adresse
habituelle. Or, comme il savait qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale,
il lui appartenait de prendre toutes les mesures lui permettant de prendre
connaissance des communications officielles.
2.3Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le
prononcé attaqué confirmé.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 9 mai 2014 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont
mis à la charge d’E..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. E.,
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. le Président de la Commission de police de l’Association Sécurité
Riviera,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :