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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.008151-ADY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 136 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2015 par E.________
contre l’ordonnance rendue le 9 juin 2015 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne rejetant sa requête d’assistance judiciaire
gratuite pour la partie plaignante dans la cause n° PE14.008151-ADY, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.D.________ est mis en cause pour avoir installé, entre juin 2013
et février 2014, dans les locaux de la société [...] SA, des caméras de
vidéo-surveillance qui auraient pu porter préjudice à l’employée
E.________. Celle-ci a déposé plainte pénale le 16 avril 2014.
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B.Par courrier du 16 juin 2014, E.________ a requis la désignation
de l’avocat Philippe Baudraz en qualité de conseil d’office.
Par courrier du 3 octobre 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a informé la plaignante qu’il serait statué
sur sa requête après l’audition de D.. Celui-ci a été entendu le 15
janvier 2015.
Par ordonnance du 9 juin 2014 (recte 2015), le Procureur a
rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un
conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la
cause (II). Le Procureur a considéré qu’il n’apparaissait pas réellement que
les prétentions civiles de la partie plaignante puissent avoir une certaine
chance d’aboutir.
C.Par acte du 22 juin 2015, E. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que
l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée et que l’avocat Philippe
Baudraz soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit.
Par courrier du 29 juin 2015, le Ministère public a renoncé à se
déterminer dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public refusant l’octroi de l’assistance judiciaire
gratuite (art. 393 al. 1 let. a CPP ; Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 21 mai 2015/362 ; CREP 1
er
mai 2013/362 c.
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1 et les références citées), par la partie plaignante qui a la qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours, satisfaisant en outre aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
condition qu’elle soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas
vouée à l’échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c).
2.2Les chances de succès de l'action civile (art. 136 al. 1 let. b
CPP) doivent être examinées par l'autorité compétente lors du dépôt de la
demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 32 ad art. 136 CPP). D'après la jurisprudence, un procès
est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner
sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne
peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une
personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en
raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en
revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec
s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement
inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que
l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la
collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable
n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les
financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013, c. 2.1 et
les arrêts cités).
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S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art.
136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des
chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/ Postizzi, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 16
ad art. 136 CPP ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n.
46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours
d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des
conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable,
de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de
circonstances personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé
physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la
procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée ; Harari/
Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 62 s. ad art. 136 CPP).
Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également
devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP).
2.3Dans le cas d’espèce, la plainte a été déposée le 16 avril 2014
pour « violation de l’art. 26 OLT 3 (Ordonnance 3 relative à la loi sur le
travail du 18 août 1993 ; RS 822.113) en rapport avec les art. 59 LTr (Loi
fédérale sur le travail du
13 mars 1964 ; RS 822.11) et 328 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ;
RS 220) et pour violation de l’art. 8 LPD (Loi fédérale sur la protection des
données du 19 juin 1992 ; RS 235.1) en relation avec l’art. 38 [de cette
loi] » (P. 4). L’instruction a été ouverte le 3 octobre 2014 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne pour infraction à la Loi fédérale
sur le travail et contravention à la Loi fédérale sur la protection des
données (PV des opérations,
p. 2).
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Selon l’art. 59 al. 1 let. a LTr, concernant la responsabilité
pénale de l'employeur, est punissable l'employeur qui enfreint les
prescriptions sur la protection de la santé et l'approbation des plans, qu'il
agisse intentionnellement ou par négligence (let. a). L’art. 26 OLT 3
prévoit qu’il est interdit d'utiliser des systèmes de surveillance ou de
contrôle destinés à surveiller le comportement des travailleurs à leur poste
de travail (al. 1) et que, lorsque des systèmes de surveillance ou de
contrôle sont nécessaires pour d'autres raisons, ils doivent notamment
être conçus et disposés de façon à ne pas porter atteinte à la santé et à la
liberté de mouvement des travailleurs (al. 2).
Il ressort du commentaire de l’OLT 3 par le SECO (Secrétariat
d’Etat à l’économie qui est le centre de compétence de la Confédération
pour toutes les questions de politique économique) au sujet de l’art. 26
OLT 3 que cette disposition étend la protection de la personnalité et de la
santé du travailleur, déjà ancrée dans l’art. 328 CO, au droit public du
travail. Selon le SECO, il n’est pas admissible de déroger à ces dispositions
par un accord de droit privé, par exemple une convention entre
l’employeur et les travailleurs. Ainsi, l’installation d’un système de
surveillance ou de contrôle est admissible uniquement s’il est nécessaire
pour d’autres raisons (telles que la sécurité ou le contrôle du rendement)
et il faut prendre garde, lors de son installation, à ce que la protection de
la personnalité et de la santé des travailleurs soit préservée le plus
possible (Commentaire du SECO de l’OLT 3 ad art. 26, p. 1).
Selon l’art. 34 al. 1 LPD, les personnes privées qui
contreviennent aux obligations prévues aux art. 8 à 10 et 14 de cette loi,
en fournissant intentionnellement des renseignements inexacts ou
incomplets sont sur plainte punies de l'amende. L’art. 8 al. 1 LPD prévoit
que toute personne peut demander au maître d'un fichier si des données
la concernant sont traitées.
2.4Le Procureur a retenu, dans son ordonnance du 9 juin 2015,
que l’instruction n’avait pas été ouverte pour lésions corporelles et que la
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surveillance vidéo des locaux était bien visible et connue des employés,
ne serait-ce que par leur contrat de travail.
S’agissant de l’argument lié aux lésions corporelles, il y a lieu
de constater que le travailleur peut fonder des conclusions civiles sur les
art. 26 OLT 3 et 59 LTR qui protègent la personnalité et la santé du
travailleur. Le fait que l’instruction n’ait pas été ouverte pour lésions
corporelles est donc sans pertinence. Quant à l’existence d’un lien de
causalité entre les atteintes à la santé invoquées et la surveillance vidéo
qui aurait été imposée à la recourante, cette question n’est pas évidente
et ne pourra vraisemblablement être tranchée qu’au terme de
l’instruction. A ce stade toutefois, les certificats médicaux produits par la
partie plaignante constituent un indice suffisamment sérieux de
l’existence d’une atteinte à la santé de la recourante et de son imputation
possible aux conditions de travail, en particulier au dispositif de
surveillance litigieux (cf. en particulier P. 5/9 et 7/13).
Enfin, concernant le fait que le dispositif de surveillance était
connu et visible, cet élément n’est pas déterminant. En effet, d’une part,
cela ne signifie pas que ce dispositif était conforme aux exigences légales
et, d’autre part, il n’est pas possible de déroger à l’art. 26 OLT 3 par un
accord de droit privé entre le travailleur et l’employeur, notamment par un
contrat de travail.
2.5Tout bien considéré, au moment du dépôt de la requête
d’assistance judiciaire le 16 juin 2014 (P. 6) – puisque c’est bien à cette
date qu’il y a lieu de se replacer pour examiner la requête (cf. c. 2.2 ci-
dessus) – on ne saurait dire que les chances de succès de l’action civile,
notamment sur le plan du tort moral, étaient notablement plus faibles que
le risque de perdre le procès. Pour le surplus, l’indigence de la recourante
peut être tenue pour établie compte tenu des renseignements qu’elle a
fournis (P. 8), étant au demeurant précisé que le refus d’octroi de
l’assistance judiciaire par le Ministère public n’était pas fondé sur cet
argument.
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Enfin, les conditions de l’assistance d’un conseil juridique
gratuit au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP sont également réalisées dès
lors que, d’une part, les dispositions légales à examiner sont relativement
complexes – ainsi que le démontre la seule lecture du commentaire de
l’art. 26 OLT 3 par le SECO – et que, d’autre part, le prévenu est lui-même
assisté.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
entreprise réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est
octroyée à E., celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil
juridique gratuit en la personne de l’avocat Philippe Baudraz. Celui-ci sera
également désigné comme conseil juridique gratuit de la recourante pour
la présente procédure de recours.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 770 fr., ainsi que des frais imputables à
l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540
fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 9 juin 2015 est réformée en ce sens que
l’assistance judiciaire gratuite est accordée à E., celle-
ci comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la
personne de l’avocat Philippe Baudraz.
III. Me Philippe Baudraz est désigné comme conseil juridique
gratuit d’E.________ pour la présente procédure de recours et
son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes).
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IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’E.,
par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Baudraz, avocat (pour E.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-M. Robert Fox, avocat (pour D.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
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pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :