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TRIBUNAL CANTONAL
791
PE14.008024-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Graa
Art. 60 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2016 par
Y.________ contre l’ordonnance rendue le 30 août 2016 par le Procureur
général du canton de Vaud dans la cause n° PE14.008024-ECO, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 3 novembre 2014, le Procureur L.________ du Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale
contre Y.________ pour « avoir déposé une plainte mensongère à l’encontre
d’M.________ afin de s’approprier un vase d’une grande valeur de manière
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astucieuse ». Il a, par la suite, procédé à diverses opérations dans le cadre
de cette instruction.
Le 22 mai 2015, le Procureur a notamment entendu Y.,
en présence de son défenseur d’office, Me Stephen Gintzburger.
Le 24 septembre 2015, Y., assisté de son défenseur
d’office, et D., personne appelée à donner des renseignements
dans la procédure, ont encore été entendus par le Procureur L. à
l’occasion d’une audition de confrontation. Au cours de cette audition,
Y.________ a demandé la récusation du Procureur au motif que celui-ci
l’aurait alors qualifié de « menteur patenté » (PV aud. 12, ll. 162 ss).
b) Par décision du 19 octobre 2015, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation formée par
Y., en mettant les frais de la décision et l’indemnité due à son
défenseur d’office à la charge du prénommé (CREP 19 octobre 2015/635).
Par arrêt du 5 janvier 2016, la I
re
Cour de droit public du
Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par Y. contre la
décision précitée, annulé celle-ci, admis la demande de récusation du
Procureur L.________ et renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale
afin qu’un autre procureur soit désigné pour la suite de la procédure et
pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure (TF
1B_430/2015).
Par décision du 12 février 2016, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a notamment transmis le dossier de la cause
au Procureur général du canton de Vaud pour désignation d’un autre
procureur (CREP 12 février 2016/75).
Par arrêt du 3 juin 2016, la I
re
Cour de droit public du Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire et rejeté
dans la mesure de sa recevabilité le recours en matière pénale interjetés
par Y.________ contre la décision précitée (TF 1B_105/2016).
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c) Le 3 mars 2016, le Procureur général du canton de Vaud a
indiqué aux parties qu’il reprenait personnellement l’instruction de la
cause.
B.a) Par acte du 8 mars 2016, Y.________ a requis du Procureur
général du canton de Vaud le retranchement du dossier de « tous les
documents découlant d’opérations menées par Monsieur le Procureur
L.________ jusqu’au moment de la demande de récusation » (P. 64).
Le 15 mars 2016, le Procureur général du canton de Vaud a
demandé à Y.________ de lui indiquer précisément les numéros des pièces
qu’il souhaitait voir retranchées du dossier.
Par courrier du 25 mars 2016, Y.________ a répondu qu’il
requérait le retrait du procès-verbal d’audition 11 ainsi que celui d’une
citation à comparaître adressée à F.________ en vue de l’audition du 24
septembre 2015.
Le 29 mars 2016, le Procureur général du canton de Vaud a
réitéré sa demande tendant à savoir quelles pièces le prévenu souhaitait
voir retranchées du dossier.
Par acte du 11 avril 2016, Y.________ a indiqué au Procureur
général du canton de Vaud qu’il souhaitait voir les pièces suivantes
retirées du dossier :
-le procès-verbal d’audition 11 du 22 mai 2015 ;
-la citation à comparaître qu’aurait adressée le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne à F.________ en vue de l’audience
du 24 septembre 2015 ;
-la pièce 42, soit la lettre du 26 mai 2015 adressée par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à T.________ ;
-la pièce 43/1, soit la lettre du 18 juin 2015 adressée par
T.________ au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
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4 -
b) Par ordonnance du 30 août 2016, le Procureur général du
canton de Vaud a dit que le procès-verbal d’audition 12 de Y.________ et de
D.________ du 24 septembre 2015 devait être retiré du dossier (I), que les
pièces 42 et 43 concernant l’échange du Ministère public avec T.________
devaient être retirées du dossier (II), que le procès-verbal d’audition 11 de
Y.________ du 22 mai 2015 devait être maintenu au dossier (III) et que les
frais suivaient le sort de la cause (IV).
C.a) Par acte du 12 septembre 2016, Y.________ a interjeté
recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de dépens, à sa
réforme en ce sens que le procès-verbal d’audition 11 de Y.________ du 22
mai 2015 soit retiré du dossier et que le procès-verbal d’audition 12 de
Y.________ et de D.________ du 24 septembre 2015 soit maintenu au
dossier.
Par requête du même jour, Y.________ a demandé la récusation
des membres de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
b) Par décision du 4 octobre 2016, la Cour d’appel pénale a
rejeté la requête de récusation formée par Y.________ le 12 septembre
2016 et a mis les frais de la procédure à sa charge.
c) Le 18 novembre 2016, le Procureur général du canton de
Vaud a renoncé à présenter des déterminations concernant le recours du
12 septembre 2016.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
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contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une
ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du
dossier, ou au contraire ordonnant un retranchement de pièces, est ainsi
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 393 CPP ; CREP 9 mars 2015/169 ; CREP 14 juillet 2014/468 ; CREP
7 juillet 2014/454). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours
(cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction
du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité
compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Y.________
est recevable.
2.Le recourant fait grief au Procureur général du canton de Vaud
de n’avoir pas retranché du dossier le procès-verbal de l’audition 11, du
22 mai 2015, conduite par le Procureur L.________, bien que ce dernier ait
alors déjà présenté des signes de prévention à son égard.
2.1Aux termes de l’art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure
auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et
répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu
connaissance du motif de récusation. Les actes accomplis dans un tel cas
de figure ne sont pas nuls, mais seulement annulables (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle
2016, n. 3 ad art. 60 CPP). En conséquence, il ne peut être procédé à
l’annulation et à la répétition d’actes de procédure que sur demande
d’une partie ; à défaut, de tels actes sont réputés avoir été acceptés
(Boog, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit., n. 2 ad art. 60 CPP).
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6 -
Lorsque le motif de récusation survient seulement en cours
d’instruction, seuls les actes de procédure concomitants ou postérieurs au
motif de récusation en cause peuvent être annulés et répétés (TF
6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.3.1 ; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 2
ad art. 60 CPP ; Boog, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit., n. 1 ad art. 60
CPP).
2.2En l’espèce, le motif ayant justifié la récusation du Procureur
L.________ consiste dans les propos qu’il a tenus lors de l’audition du 24
septembre 2015. L’art. 60 al. 1 CPP ne permet pas, en l’occurrence, de
prétendre à l’annulation et à la répétition d’actes de procédure accomplis
avant cette date. Si le recourant estimait que le déroulement de l’audition
du 22 mai 2015 justifiait la récusation du Procureur, puis l’annulation et la
répétition de cette audition, il lui appartenait de le demander sans délai
(art. 58 al. 1 CPP). Y.________, qui ne s’est aucunement manifesté entre le
22 mai et le 24 septembre 2015, est ainsi réputé avoir accepté l’audition
en question et ne saurait désormais en demander l’annulation.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté sur
ce point.
3.1Le recourant reproche en outre au Procureur général du
canton de Vaud d’avoir retiré du dossier le procès-verbal d’audition 12 du
24 septembre 2015. Il considère en effet que les déclarations de
D.________ qui y figurent seraient indispensables pour sa défense.
Y.________ soutient par ailleurs qu’il n’aurait jamais demandé le retrait de
ce procès-verbal.
3.2En l’espèce, il convient de relever que le recourant a, dans un
premier temps, requis le retrait de « tous les documents découlant
d’opérations menées par Monsieur le Procureur L.________ jusqu’au
moment de la demande de récusation » (P. 64), parmi lesquels figure de
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toute évidence le procès-verbal d’audition 12. Dans un second temps, le
recourant a précisé les documents qu’il entendait voir retranchés du
dossier, sans inclure dans cette liste le procès-verbal en question. Partant,
la volonté de Y.________ paraît ambiguë sur ce point.
Quoi qu’il en soit, le procès-verbal d’audition 12 doit de toute
évidence être retranché du dossier. En effet, celui-ci comporte la demande
de récusation du Procureur L.________, récusation finalement admise par le
Tribunal fédéral dans son arrêt du 5 janvier 2016. En conséquence, cette
pièce ne peut être maintenue au dossier, faute de permettre au prévenu
de sélectionner quelles phrases seraient utiles à sa défense et quelles
autres seraient partiales et devraient être retirées. Or, les travaux
législatifs et la jurisprudence ont confirmé qu’il n’était pas envisageable de
ne retirer que certains passages d’une pièce ou d’une audition devenue
inexploitable, la volonté du législateur étant de ne plus permettre la prise
de connaissance de la pièce par le juge, pour éviter d’influencer celui-ci
(art. 141 al. 5 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du
droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss,
spéc. p. 1164 ; CREP 30 juillet 2015/511). Enfin, un tel mode de procéder –
consistant à demander la récusation du Procureur au motif que l’audition
en question l’aurait conduit à alléguer que le prévenu était un « menteur
patenté », puis à revenir sur cet avis ultérieurement en soutenant que
seuls certains passages relèveraient d’une instruction partiale –
contreviendrait, au demeurant, au principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let.
a CPP).
Il découle de ce qui précède que le Procureur général du
canton de Vaud a, à bon droit, retranché le procès-verbal d’audition 12 du
dossier. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 30
août 2016 confirmée.
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L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée
à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., ce qui porte le montant total alloué à 972
francs.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et
al. 2 let. a CPP), par 972 fr., seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 août 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________ est
fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), TVA comprise.
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IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office, par 972 fr. (neuf
cent septante-deux francs), sont mis à la charge de Y..
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre
III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Y. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stephen Gintzburger, avocat (pour Y.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités