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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.007544-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence deM.A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 56 ss, 310 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les requêtes tendant à la récusation d'U., Procureur
général du canton de Vaud, et des membres de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal, ainsi que sur le recours contre l'ordonnance
de non-entrée en matière rendue le 29 avril 2014 par le Procureur général
du canton de Vaud, formés les 5 et 8 mai 2014 par P. dans la
cause n° PE14.007544-ECO.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.Le 19 mars 2014, P.________ a déposé plainte contre Dieu pour
meurtre, assassinat, omission de prêter secours, mise en danger de la vie
d'autrui, viol, crime contre l'humanité et génocide notamment s'agissant,
entres autres, de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, des
personnes décédées du HIV ou de cancers ainsi que des génocides de
Srebrenica et du Rwanda.
En substance, le plaignant a exposé que « devant l'énormité
de crimes commis par Dieu le « tout-Puissant », leur importance ainsi que
leur gravité », il se considérait comme partie plaignante et victime.
B.Par ordonnance du 29 avril 2014, le Procureur général du
canton de Vaud a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la
charge de l'Etat (II).
C.Par courrier du 2 mai 2014, posté le 5 mai 2014, P.________ a
déposé une demande tendant à la récusation du Procureur général
U., au motif que ce dernier ferait preuve de prévention à son
égard.
Par acte du 8 mai 2014, P. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l'ordonnance du
29 avril 2014 en concluant implicitement à son annulation. Il a en outre
demandé la récusation de certains membres de la Chambre des recours
pénale, au motif que ces derniers avaient déjà statué dans la procédure
PE14.003013 le concernant.
Dans ses déterminations du 13 mai 2014, le Procureur général
a conclu au rejet de la demande de récusation présentée par P..
Le 19 mai 2014, P. s'est spontanément déterminé.
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E n d r o i t :
I.Les requêtes de récusation ainsi que le recours contre
l'ordonnance de non-entrée en matière, formés par P., seront
examinés successivement ci-après.
II.Requêtes de récusation
1.a) Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
L'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut par
ailleurs rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal
fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité
selon la loi de procédure applicable (TF 1B_544/2012 du 13 novembre
2012 c. 3.2).
b) En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur les demandes de récusation
présentées par P. à l’encontre du Procureur général U.________
(art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse
[LVCPP]; RSV 312.01) et des membres de sa Cour, dans la mesure où,
comme on le verra ci-dessous, la requête est manifestement mal fondée.
2.a) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du
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fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19
décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1;
TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août
2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un
juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la
situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son
impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence
citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement
lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2). En
principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou
d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder
objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de
ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (TF 1B_305/2010 du
25 octobre 2010 c. 3.1; ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF
111 Ia 259 c. 3b/aa et les réf. cit.).
Selon la jurisprudence, il ne saurait y avoir matière à
récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire
différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de
la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des
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faits soit élucidé par le même magistrat (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013
c. 2.1 et l’arrêt cité).
Enfin, un juge, respectivement un procureur, ne peut pas être
récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à
trancher en défaveur du recourant (ibid.).
b) En l'espèce, s'il apparaît effectivement que certains des
termes utilisés par le Procureur général peuvent être considérés comme
peu adéquats, ils ne suffisent pas, contrairement à ce que soutient
P., à établir l'existence d'une prévention à son égard. En outre, le
fait qu'une plainte pénale ait été déposée par P. à l'encontre
d’U.________ ne justifie pas non plus la récusation de ce dernier (cf. ATF
134 I 20 c. 4.3.2).
En l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter
une activité partiale du Procureur général U., aucun motif de
récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP n'est réalisé en l'espèce.
S'agissant de la demande tendant à la récusation des
membres de la Cour de céans, le fait que certains de ses membres aient
déjà statué dans une précédente affaire en défaveur de P. ne
constitue pas un motif de récusation (cf. consid. II. 2a supra). Cette
requête est dès lors manifestement mal fondée.
Sur le vu de ce qui précède, les demandes de récusation
présentées par P.________ doivent être rejetées.
III.Recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP)
contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) devant
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l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.
2.a) Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un
intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une
décision a qualité pour recourir contre celle-ci. D’après la doctrine et la
jurisprudence, ne peut recourir que celui qui a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification de la décision. Cet intérêt se
distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un
intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Toutefois, un intérêt de
fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 c. 1.2;
Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 382 CPP; Lieber, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zum Schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 382 CPP et la réf. cit.).
Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement
protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits
par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique
individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV
256 c. 2.3; ATF 129 IV 95 c. 3.1; ATF 126 IV 42 c. 2a; ATF 117 la 135 c. 2a;
Perrier, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour
déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient
d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du
bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., nn. 8 et 11 ad art. 115
CPP; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 c. 2.1). Un dommage n’est pas
nécessaire pour être lésé au sens de l’art. 115 CPP; l’atteinte directe selon
cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal, et non à un
préjudice (ATF 139 IV 78 c 3.3.3; Garbarski, Le lésé et la partie plaignante
en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente,
in : SJ 2013 II 123 ss, spéc. p. 124).
b) En l'espèce, il est manifeste que le recourant n'est pas
directement lésé par les infractions qu'il dénonce. En l'absence d'un
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intérêt juridiquement protégé, il n'a donc pas la qualité pour recourir et
son recours doit être déclaré irrecevable.
IV.Conclusions
En définitive, les requêtes de récusation, manifestement mal
fondés, doivent être rejetées et le recours contre l’ordonnance de non-
entrée en matière déclaré irrecevable.
Les frais de procédure, constitués en l'espèce du seul
émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 du Tarif des frais judiciaires pénaux
[RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________ (art. 59 al. 4 et 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation du Procureur général U.________ est
rejetée.
II. La demande de récusation des membres de la Chambre des
recours pénale est rejetée.
III. Le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du
29 avril 2014 est irrecevable.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de P.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1