351
TRIBUNAL CANTONAL
772
PE14.005732-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 octobre 2014
Composition : M. M A I L L A R D , vice-président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 9 octobre 2014 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne contre l’ordonnance de libération de la
détention provisoire rendue le 9 octobre 2014 par le Tribunal des mesures
de contrainte dans la cause n° PE14.005732-DBT concernant X..
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 21 mars 2014, le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
X. pour quatre cas de cambriolage commis aux mois de février et
- 2 -
mars 2014, ainsi que pour diverses infractions à la Loi fédérale sur les
stupéfiants et à la Loi fédérale sur les armes.
X.________ a été entendu le 1
er
avril 2014 par la police puis par
le Procureur de l’arrondissement de Lausanne. Après avoir contesté
devant la police son implication dans trois des quatre cas de cambriolage,
le prévenu a finalement reconnu, devant le Procureur, avoir participé aux
quatre cambriolages. Il a expliqué qu’à sa sortie de prison en novembre
2013, après un mois de détention provisoire dans le cadre d’une autre
affaire, il avait beaucoup de factures. Il se serait laissé influencer par « des
gens » qui lui auraient dit que ces cambriolages pouvaient lui rapporter de
l’argent. Au terme du procès-verbal d’audition, le Procureur a laissé aller
le prévenu, tout en le mettant en garde et en lui indiquant « qu’à la
moindre histoire » il serait placé en détention (PV aud. d’arrestation du 1
er
avril 2014, p. 3).
b) X.________ a également été entendu par la police le 19 juin
2014 au sujet de trois cas d’abus de confiance commis entre mars et mai
2014 au préjudice d’un particulier et de deux stations-service (PV aud. 4 et
P. 20). Dans le courant du mois de septembre 2014, le prénommé a
remboursé les lésés, qui ont tous les trois retiré leur plainte (P. 52, 53/2 et
53/3).
c) Durant le week-end du 16 au 18 août 2014, un cambriolage
a été commis dans l’entreprise [...] Sàrl, dans la zone [...], à Bremblens.
Selon les renseignements reçus par la police, la voiture de X.________
aurait été vue à cet endroit dans la nuit du 17 au 18 août 2014 (P. 26, p.
3). X.________ a contesté être l’auteur de ce cambriolage. Il a tout d’abord
expliqué qu’il était resté à son domicile le week-end en question, mais il a
précisé – après avoir été informé que son véhicule avait été vu le
dimanche 17 août 2014 près du lieu du cambriolage – qu’à un moment
donné, il aurait quitté son domicile et roulé un long moment avec ce
véhicule après une dispute avec sa compagne, [...], sans toutefois pouvoir
indiquer de quel jour il s’agissait. La prénommée a été entendue le 1
er
septembre 2014. Elle a confirmé dans les grandes lignes l’emploi du
temps du couple le week-end en question, tout en précisant que la dispute
-
3 -
aurait eu lieu le dimanche soir et que X.________ serait rentré à une heure
indéterminée, mais après qu’elle se soit couchée vers 22h-23h (PV aud. 8,
- 9).
- Il ressort du rapport de police du 20 août 2014 que ce jour-
là, vers 06h40, la police, munie d’un mandat de perquisition, s’est
présentée au domicile de X.. Malgré les injonctions d’usage, le
prévenu n’aurait pas ouvert la porte de son domicile. Alors que la police
attendait l’arrivée du serrurier, l’intéressé aurait été vu, muni d’une arme,
par l’un des policiers. Il n’aurait pas dirigé son arme contre les policiers.
Sommé de la lâcher, il se serait exécuté après une brève discussion.
Lorsque l’arme a touché le sol, un coup serait parti, mais personne n’a été
blessé. Lorsque la porte a été ouverte, à 07h50, X. a été
appréhendé.
e) Selon le rapport de la Police Ouest lausannois du 8
septembre 2014, le 3 juillet 2014 à 16h21, à Crissier, X., au volant
du véhicule immatriculé [...], a été flashé par un radar mobile à une
vitesse de 105 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h, réalisant ainsi un
excès de vitesse de 49 km/h, après déduction de la marge de sécurité (P.
55).
f) Le casier judiciaire de X. fait état des deux
condamnations suivantes :
-
21 mars 2013, Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis
pendant deux ans, et amende de 360 francs ;
-
10 mars 2013, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, dénonciation calomnieuse, peine pécuniaire de 60 jours-
amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de 500 francs.
Au surplus, X.________ a été condamné le 25 juin 2014 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine
privative de liberté de deux ans, dont six mois ferme, avec sursis pendant
-
4 -
cinq ans, sous déduction de 33 jours de détention provisoire, et à une
amende de 700 fr., pour tentative de lésions corporelles graves, lésions
corporelles simples qualifiées, brigandage et conduite en état d’ébriété.
L’intéressé aurait fait appel contre cette décision.
B.a) Par ordonnance du 21 août 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une
durée de trois mois, soit jusqu’au 20 novembre 2014 (I), et a dit que les
frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Cette décision
a été confirmée par la Cour de céans (CREP du 3 septembre 2014/639).
Par ordonnance du 2 septembre 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
de X..
b) Par demande, non datée, reçue au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne le 1
er
octobre 2014, X. a requis sa
libération immédiate, contestant l'existence d’un risque de récidive.
Par courrier du 2 octobre 2014, la procureure, n’entendant pas
donner une suite favorable à la demande, a transmis cette requête au
Tribunal des mesures de contrainte.
Par ordonnance du 9 octobre 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a admis la demande de libération de la détention provisoire de
X.________ (I), a ordonné sa libération immédiate (II), et a dit que les frais
de la décision suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 9 octobre 2014, la Procureure de l'arrondissement
de Lausanne a recouru contre cette décision, concluant à ce que la
détention avant jugement de X.________ soit ordonnée jusqu’au 20
novembre 2014. A titre de « mesures provisionnelles », elle a requis le
maintien en détention de X.________.
-
5 -
Par courrier du 9 octobre 2014, le Président de la Chambre des
recours pénale a admis la requête de mesures superprovisionnelles
contenue dans l’acte de recours du Ministère public et a ordonné le
maintien en détention de X.________ jusqu’à droit connu sur le recours.
Par courrier du 13 octobre 2014, la procureure a indiqué
qu’elle renonçait à déposer un mémoire ampliatif dans le délai qui lui avait
été imparti à cet effet dès lors que le recours avait été interjeté avant la
notification de l’ordonnance motivée.
Par courrier du 17 octobre 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 22 octobre 2014, X.________ a également conclu
au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du
tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art.
222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours
les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en
détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme
de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne
prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, le Tribunal
fédéral a considéré que le silence de la loi à propos du droit de recours du
Ministère public n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du
législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice
commandait de reconnaître au Ministère public le droit d’interjeter un
recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en
liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 c.
1.2 à 1.4 et les références citées, jurisprudence confirmée ultérieurement
à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV 230 c. 1).
-
6 -
Adressé par écrit, dans le délai de dix jours dès la notification
de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF
139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver un maintien
en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de
l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c.
2.2 ; ATF 137 IV 122 c. 3.2). Les autorités de recours appelées à se
prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention
-
7 -
provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF
137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF
1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre
2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.).
En l’espèce, X.________ a admis son implication dans quatre
cambriolages commis entre février et mars 2014, dont deux pour lesquels
il est mis en cause par des traces d’ADN. Il a également admis les trois cas
d’abus de confiance commis entre mars et mai 2014 – bien que les lésés
aient aujourd’hui retiré leur plainte après avoir été remboursés par le
prénommé – ainsi que l’excès de vitesse conséquent commis le 3 juillet
2014 et la possession d’arme. A eux seuls, ces faits permettraient de
justifier la mise en détention. En effet, contrairement à ce que soutient
l’intimé dans son mémoire du 22 octobre 2014, le fait que les quatre cas
de cambriolage précités n’ait pas convaincu la procureure de placer le
prévenu en détention au terme de l’audition du 1
er
avril 2014 ne signifie
pas qu’ils ne puissent pas être pris en considération dans l’ensemble des
charges qui pèsent aujourd’hui sur l’intimé.
Au surplus, X.________ a contesté toute implication dans le cas
du cambriolage commis au préjudice de l’entreprise [...] Sàrl durant le
week-end du 16 au 18 août 2014. Toutefois, à ce stade de l’enquête, il
apparaît que la voiture de la compagne du prévenu – exclusivement
conduit par celui-ci, étant précisé que sa compagne n’a pas le permis de
conduire – a été identifiée à proximité du lieu où a été commis ce
cambriolage dans la nuit du 17 août 2014. A cet égard, les explications de
l’intimé selon lesquelles il serait allé faire un tour en campagne ensuite
d’une dispute avec son amie (PV d’audition du 20 août 2014, p. 3) ne sont
guère convaincantes, étant relevé que la personne qui a observé le
véhicule du prévenu sur les lieux du cambriolage a précisé avoir vu le
conducteur s’arrêter devant l’enceinte de l’entreprise, puis redémarrer en
trombe, ce qui avait éveillé ses soupçons (P. 26, p. 3). Sur ce point,
-
8 -
l’audition de sa compagne n’a guère apporté plus d’éléments, dès lors que
celle-ci a confirmé l’emploi du temps du couple le week-end en question,
et, en particulier, le fait que X.________ aurait quitté leur domicile le
dimanche soir après une dispute et qu’il ne serait revenu que dans la nuit,
après qu’elle se soit endormie. Au surplus, d’après les premières
investigations, les cambrioleurs auraient forcé une porte au moyen d’un
outil plat, probablement de couleur bleue, pour entrer dans l’entreprise,
soit selon le même modus operandi que celui utilisé lors du cambriolage
que l’intimé a admis avoir commis dans la nuit du 7 au 8 février 2014.
Deux mois seulement après les faits, ces éléments permettent de
constituer un faisceau d'indices suffisants de la culpabilité de l’intimé en
relation avec sa participation à un cinquième cas de cambriolage. Enfin,
l’attitude de X.________ lors de son interpellation à son domicile, en date
du 20 août 2014, est de nature à renforcer les soupçons qui pèsent sur lui.
2.3Le Ministère public soutient que le risque de récidive serait
avéré.
Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée
sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des
infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de
redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp.
1210-1211). Le terme « infraction du même genre » indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, op. cit., n. 18 ad. art. 221 CPP; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Le
maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté
se justifie si le pronostic est très défavorable et si les infractions dont
l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011
IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011
IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir son pronostic,
le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant
compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité
psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et
-
9 -
de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad
art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
En l’espèce, X.________ a été libéré au mois de novembre 2013
après un mois de détention provisoire ordonné dans le cadre d’une autre
procédure (PE13.022577-DTE/SSM). Malgré cette première expérience de
la détention, le fait qu’un renvoi devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois était alors imminent dans le cadre de
cette dernière procédure et le fait qu’il se savait être dans le délai
d’épreuve de deux précédentes condamnations, l’intimé se trouve
maintenant suspecté d’être impliqué dans quatre cas de cambriolage
commis entre les mois de février et mars 2014, ce qu’il a par ailleurs
admis. Le 1
er
avril 2014, bénéficiant d’une ultime largesse du Ministère
public, il a été formellement mis en garde par la procureure qui l’a
prévenu qu’ « à la moindre histoire » il serait placé en détention provisoire
(PV aud. d’arrestation du 1
er
avril 2014, p. 3). Faisant fi de cet
avertissement, il a depuis lors admis avoir commis deux abus de confiance
au mois de mai 2014 (le troisième cas d’abus de confiance remontant au
mois de mars 2014), avoir commis un excès de vitesse conséquent – soit
49 km/h en dessus de la vitesse autorisée, étant précisé qu’à 1 km/h près,
il remplissait les conditions du cas grave qui l’aurait exposé à une peine
minimale d’un an de privation de liberté –, avoir été en possession d’une
arme à feu – dont la provenance demeure suspecte et devra encore être
instruite et qu’il a lâchée par la fenêtre, donnant suite à une sommation
de la police, alors que l’arme était désassurée et chargée, laissant ainsi un
coup partir au moment du choc avec le sol – et il est enfin soupçonné
d’être l’auteur d’un cinquième cas de cambriolage commis au mois d’août
L’ensemble de ces éléments témoigne de l’incapacité du
prévenu à respecter la loi et rien ne semble pouvoir dissuader X.________
de réitérer ses agissements délictueux. Le pronostic est donc clairement
défavorable et les éléments invoqués par le prévenu à l’appui de sa
- 10 -
demande de libération – à savoir en particulier qu’il aurait retrouvé un
travail au mois de mars 2014, que sa compagne est enceinte et qu’il
aurait trouvé un nouvel appartement – ne sont pas susceptibles
d’influencer ce pronostic, dès lors que ces éléments préexistaient lors des
dernières infractions dont est suspecté l’intimé et qui ont été commises en
juillet et août 2014. Enfin, le comportement de X.________ compromet
clairement la sécurité d’autrui, que ce soit lorsqu’il circule à plus de 100
km/h sur un tronçon limité à 50 km/h ou quand il se trouve en possession
d’une arme chargée et désassurée. Le risque de récidive justifie donc le
maintien de X.________ en détention provisoire et aucune mesure de
substitution ne saurait éliminer ce risque.
2.4Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a
lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 c. 3.4.2).
En l'espèce, X.________ est détenu depuis le 20 août 2014, soit
depuis environ deux mois. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés –
en particulier l’excès de vitesse qui, a lui seul, expose le prénommé à une
peine comprise entre six mois et un an –, la détention provisoire ordonnée
respecte le principe de proportionnalité.
3. En définitive, le recours du Ministère public doit être admis et
l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que la demande de libération
de la détention provisoire de X.________ est rejetée.
-
11 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d'office de l’intimé (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA
par 43 fr. 20, soit à 583 fr 20, au total, seront mis à la charge de ce
dernier, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de l’intimé ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 9 octobre 2014 est réformée comme il suit
aux chiffres I et II de son dispositif:
I. rejette la demande de libération de la détention provisoire de
X..
II. supprimé.
III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X. est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
V. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de l’intimé
selon le chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.
-
12 -
VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
X.________ se soit améliorée.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Florian Ducommun, avocat (pour X.________)
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Prison du Bois-Mermet,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :