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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.005274-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 226 al. 3, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 28 mars 2014 par T.________ contre
l’ordonnance de détention provisoire rendue le 18 mars 2014 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.005274-SDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.T.________ a été appréhendé le 15 mars 2014 et déféré au
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui a procédé le
surlendemain à son audition d’arrestation.
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Le procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale
contre T.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles graves,
lésions corporelles qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, injure et
menaces. Le prévenu est mis en cause pour avoir, au cours d’une bagarre
qui a éclaté rue [...] à Lausanne, porté sept coups de couteau à S.,
l’atteignant notamment au visage et au thorax. Durant l’altercation, le
prévenu aurait également menacé O. avec son couteau et
déclaré : « Pousse toi, si tu veux pas que je te plante ». G.________ et
N., qui étaient intervenus pour aider S., ont également
déposé plainte contre le prévenu, qui les aurait menacés en faisant avec
son arme des mouvements circulaires près de leurs corps.
B.Par ordonnance du 18 mars 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte, déférant à la requête du Ministère public, a ordonné la
détention provisoire de T.________ pour une durée maximale de trois mois,
soit au plus tard jusqu’au 15 juin 2014, et a dit que les frais de la décision,
par 225 fr., suivaient le sort de la cause.
C.Par acte du 28 mars 2014, T.________ a interjeté recours auprès
de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant
principalement, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens
que la durée maximale de la détention provisoire soit ramenée à un mois,
soit jusqu’au 15 avril 2014 au plus tard,
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
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en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF
137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et
complète des faits.
En l’espèce, si le recourant a admis pour l’essentiel les actes
qui lui sont reprochés, les faits, à ce stade de l’enquête, ne peuvent être
tenus pour clairement et précisément établis. Ainsi, les circonstances qui
ont provoqué et entouré la bagarre du 15 mars 2014 doivent encore être
éclaircies. Il y aura lieu en particulier d’identifier et d’entendre plusieurs
personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles pour
l’instruction, en particulier parmi les amis du recourant. Pour éviter qu’il
ne cherche à influencer les déclarations de ces personnes, il importe que
l’intéressé soit maintenu en détention provisoire tant que ces mesures
d’instruction n’auront pas été accomplies. L’ordonnance est donc bien
fondée au regard de l’art. 221 al. 1 let. b CPP.
Aucune mesure de substitution n’est propre à prévenir le
risque de collusion.
d) L’ordonnance attaquée se fonde également sur le risque de
récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).
Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se
montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance
lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le
risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme
trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique
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du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c.
2e p. 271). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la
détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même
résultat (ATF 133 I 270 c. 2.2 p. 276; ATF 123 I 268 c. 2c in fine et 2e et les
arrêts cités). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 20 ad
art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
En l’espèce, le recourant n’a certes pas d’antécédent, bien
que, selon la demande de détention provisoire, il ait fait l’objet en 2011
d’une procédure pénale pour menaces qui, à la suite d’un retrait de
plainte, a été close par une ordonnance de classement. Il ressort du
dossier que le recourant a frappé S.________ de sept coups de couteau,
dont certains l’ont atteint près d’organes vitaux. Le recourant allègue qu’il
aurait reçu préalablement un coup de tête de la victime et qu’il n’aurait
fait que de se défendre. Le procureur a toutefois indiqué, dans sa
demande de détention provisoire, que, d’après les auditions et les images
de vidéosurveillance, le recourant cherchait la confrontation et qu’il
continuait à se diriger vers la victime, alors même que ses amis tentaient
de le retenir. De plus, le recourant est soupçonné d’avoir menacé trois
autres personnes avec son arme. Son comportement, qui témoigne d’une
indéniable violence, suggère que, placé dans certaines situations
(provocation, abus d’alcool), qui sont susceptibles de se reproduire, il peut
perdre toute maîtrise sur lui-même et ne plus être capable de se contenir,
bien qu’il déclare ne sortir presque jamais en ville ou en boîte, ayant « [s]a
routine avec le fitness » (cf. PV d’audition du 16 mars 2014, p. 2). En
outre, le fait de sortir le soir armé d’un couteau, « pour dissuader » selon
l’expression du recourant (cf. P. 8, p. 8), est grave et révélateur. Joint à
une consommation excessive d’alcool, ce fait représente un danger
sérieux pour la sécurité d’autrui.
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Eu égard aux éléments qui précèdent, le Tribunal des mesures
de contrainte n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation (cf. art. 393 al.
2 let. a CPP) en ordonnant la détention provisoire du prévenu également
en raison du risque de récidive.
e) Pour le surplus, le principe de la proportionnalité des
intérêts en présence est respecté. En effet, le recourant, est détenu
provisoirement depuis moins d’un mois. Compte tenu de la gravité des
actes qui lui sont reprochés, il est exposé au prononcé d’une peine
privative de liberté bien supérieure à la durée de la détention subie (ATF
133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al.
2 CPP), doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et l'ordonnance
du 18 mars 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
des frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que des frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 mars 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
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IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de T., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Yann Jaillet, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1