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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.004646-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:Mme Rouiller
Art. 310, 382 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP; 180 CP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par Y.________ le 7 avril 2014 contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 mars 2014 par le
Procureur général du Canton de Vaud dans la cause n
o
PE14.004646-
ECO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, le 3 février
2014, lors du procès de S.________ – membre d'[...]", mouvement dont le
plaignant, qui assistait à l'audience, est le fondateur –, X.________ avocat à
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[...] et partie plaignante à la cause, a déclaré ce qui suit aux débats : "[...]
Vous fermez ces sites ou il y aura des morts, une fois ! [...]". Ses propos
ont été rapportés le lendemain par le quotidien [...] (P. 4/2).
b) Se référant à ladite audience et à l'article de presse qui la
commentait, Y.________ a, par acte du 21 février 2014, déposé plainte
contre l’avocat X.________ et le Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, D.________ (P. 4).
Il a reproché à X.________ – qui aurait dit lors d'une précédente
audience du 2 novembre 2006 : "[...] Il y a cinq ans que je me retiens de
me servir de mon pistolet d'ordonnance ! [...]" – d'avoir fait des
déclarations menaçantes, et à D.________ d'avoir "laissé faire", et s'[’être]
contenté de bricoler à ce sujet une vérité procédurale fausse dans son
procès-verbal, en déployant ses habiletés de manipulateur". Il l'a accusé
d'avoir "condamné cette victime de X.________ [sc.S.________ en effet entre
autres pour cette «menace soft», alors qu'il a fermé ses yeux devant la
menace très directe, purement égoïste et oh combien plus grave de
X.________
B. Par ordonnance du 25 mars 2014, le Procureur général du
Canton de vaud a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la
charge de l'Etat (II). En bref, il a retenu que la qualité de plaignant de
Y.________ paraissait douteuse dès lors que rien ne permettait d'établir que
les propos litigieux lui étaient adressés, et qu'au surplus, les faits décrits
dans la plainte ne laissaient pas envisager la moindre infraction pénale.
C.Par acte du 7 avril 2014, Y.________ a recouru contre cette
ordonnance. Il a requis que sa plainte soit maintenue et instruite
"conformément à la loi".
Par lettre du 9 avril 2014, un délai de vingt jours a été imparti
à Y.________ pour qu'il effectue un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés. Le 11
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avril 2014, Y.________ a requis l'assistance judiciaire. Le 14 avril 2014, le
recourant a été dispensé de verser l'avance de frais et avisé qu'une
décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire serait prise ultérieurement.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] par renvoi de l’art.
310 al. 2 CPP et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), le recours est déposé en temps utile; il satisfait en
outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est
recevable en la forme.
2.a) L’art. 382 al. 1 CPP dispose que toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
D'après la doctrine et la jurisprudence, l’intérêt doit être
juridique et direct. L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt
digne de protection qui n’est pas, lui, nécessairement juridique mais peut
aussi être un pur intérêt de fait ; ce dernier ne suffisant pas à fonder une
qualité pour recourir. La partie recourante doit démontrer en quoi la
décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts
et sur quelles bases elle en déduit un droit subjectif (CREP 23 janvier
2014/49, c. 2a et les références citées).
b) Y., qui assistait à une audience publique de
première instance où S. était jugé, n'était pas partie au procès.
Rien n'indique que les propos reprochés au prévenu étaient destinés au
recourant. Ainsi, il ne paraît pas avoir la qualité pour recourir, n'étant pas
lésé, ni proche de la victime (art. 382 al. 1 CPP). Cette question peut
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cependant être laissée ouverte, dès lors que le recours doit de toute façon
être rejeté pour les motifs ci-après.
3.a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1; Cornu,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public
lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de
la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la
police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder
ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer
à l’ouverture d’une poursuite pénale
(TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
b) Le recourant prétend avoir été effrayé par les propos
sciemment menaçants de X.________
En vertu de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave,
aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).
La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux
conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et,
d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est
qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à
effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable,
dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait
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ressenti la menace comme grave (CAPE 20 mars 2013/54 c. 5.1 et les
références citées).
Comme le relève l'ordonnance attaquée, les propos reprochés
à X.________ ne sont pas de nature à effrayer qui que ce soit, au vu des
circonstances dans lesquelles ils ont été tenus. S'il est peu avisé de
déclarer "[...] Vous fermez ces sites ou il y aura des morts, une fois ! [...]",
devant un tribunal, le contexte de l'affaire montre que le prévenu n'avait
aucune intention d'alarmer quiconque, qu'il agissait en victime excédée,
mise à cran depuis plusieurs années par des membres d'[...]" et ne faisait
qu'exprimer son impuissance face à la situation. L'allégation de Y.,
selon laquelle X. se retiendrait de se servir son pistolet
d'ordonnance ne change rien à cette appréciation, car elle n'est pas
étayée. Ainsi, pour une personne raisonnable, dotée d'une résistance
psychologique plus ou moins normale, une telle phrase en l'air était
dépourvue de tout caractère menaçant effectif.
c) Y.________ reproche à D.________ d'avoir fermé les yeux sur
les menaces proférées par X., d'être en outre un bricoleur de
vérité, odieux et d'une partialité frappante.
En l'absence de menaces (cf. let. b ci-dessus), Jean-Daniel
Martin n'avait pas à intervenir. Pour le reste, le recourant a assisté en
spectateur à l'audience publique concernant S.; il n'était pas partie
à la procédure. Si S.________ souhaite contester le jugement, il saura le
faire.
d) En définitive, les faits décrits par Y.________ dans sa plainte
du 21 février janvier 2014 ne laissent apparaître aucun indice sérieux de la
commission d’une infraction pénale et l'ordonnance de non-entrée en
matière qui constate ce qui précède échappe à la critique.
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4.Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre
échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée
confirmée.
Vu le sort du recours, il convient de rejeter également la
demande d'assistance judiciaire, déposée par Y.________ (art. 136 al. 1 let.
b CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 25 mars 2014 est
confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Y.________
-M. le Procureur général du Canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1