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TRIBUNAL CANTONAL
838
PE14.002612-EMM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Graa
Art. 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2016 par
D.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 3 octobre 2016
par le Ministère public central, Division affaires spéciales, dans la cause
n° PE14.002612-EMM, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) C.V.________ souffrait d'une schizophrénie paranoïde. Il a
connu plusieurs épisodes d'institutionnalisation, avec notamment une
hospitalisation en octobre 2012 pour une décompensation maniaque avec
symptômes psychotiques.
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2 -
Le 11 janvier 2014, C.V.________ a accepté de se rendre aux
urgences psychiatriques du CHUV en vue d'un placement à des fins
d'assistance (PLAFA). Le 13 janvier 2014, le PLAFA de l'intéressé a été
ordonné. Le 16 janvier suivant, C.V.________ a été transféré à l'Hôpital
psychiatrique de [...], pour mise à l'abri d'un risque hétéro-agressif. Après
avoir été placé en chambre de soins intensifs, il a pu sortir de ce service et
bénéficier, le 22 janvier 2014, d'une levée du PLAFA.
b) Le 27 janvier 2014, C.V.________ a été transféré au Centre
de psychiatrie du Nord vaudois en raison d'un risque d'hétéro-agressivité
élevé. Il y a été placé en chambre de soins intensifs puis, après un
entretien médico-infirmier, a pu en sortir avant d'être transféré à l'Hôpital
psychiatrique de [...]. Plus tard dans la journée, C.V.________ a, à nouveau,
été placé en chambre de soins intensifs en raison d'un comportement
revendicateur, d'un discours procédurier et d'un refus de prendre sa
médication. Il s'est alors montré menaçant et a exprimé des idées de
persécution et d'injustice. Le 28 janvier 2014, au vu de ce comportement,
une nouvelle décision de PLAFA a été rendue à son égard.
c) Le 1
er
février 2014 vers 17 h 00, le Dr F.________ a rendu
visite à C.V.________ en qualité de médecin délégué. Il était accompagné
de l'infirmier D., membre de l'équipe en charge du patient depuis
le début de son séjour à [...], ainsi que de deux autres infirmiers.
C.V. a expliqué qu'il ne voyait pas pourquoi il devrait rester à
l'hôpital. Le médecin a toutefois constaté que le patient était délirant et
n'était dès lors pas en mesure de coopérer dans le cadre d'un traitement.
Il lui est apparu que C.V.________ avait besoin de soins en milieu hospitalier
fermé et a signifié au patient qu'il devrait rester à l'hôpital contre son gré.
d) Selon deux directives émises par la direction du
Département de psychiatrie du CHUV, soit les documents intitulés «
Directives de prise en charge en chambre de soins intensifs » et « Sécurité
des chambres de soins intensifs du DP », deux soignants doivent être
présents lors de soins directs au patient dans la chambre de soins
intensifs.
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3 -
e) En dépit de ces directives, D.________ a pris l'initiative de
passer un accord avec C.V., aux termes duquel l'infirmier pourrait
aller voir seul le patient lorsque celui-ci l'appellerait, à condition que
l'intéressé ne se montre pas violent et qu'il ne tente pas de s'enfuir.
D. pouvait de la sorte se rendre plus souvent auprès de son
patient pour répondre à ses angoisses.
Ainsi, après le départ du Dr F., D., qui savait
que l'entretien avec le médecin et le maintien du PLAFA avaient constitué
une déception pour C.V., est à nouveau passé voir celui-ci. Il est
alors resté à l'extérieur de la chambre et a vu son patient assis sur son lit.
L'ayant trouvé calme, il s'en est allé sans insister. Peu après, C.V.
a sonné pour appeler D.. L'infirmier est alors revenu et a ouvert la
première porte de la chambre. Il a vu, à travers la seconde porte –
partiellement vitrée – du sas d'entrée de la chambre de soins intensifs,
que le patient l'attendait debout, à environ deux mètres de distance. Il a
ouvert la seconde porte. C.V. a alors immédiatement bondi et
poussé fortement la porte qui s'est ouverte vers l'extérieur. Il a réussi à
mettre son bras dans l'ouverture et a tenté de passer. D.________ a
déclenché son alarme et est parvenu à faire tomber C.V.________ entre les
deux portes du sas. Ce dernier s'est toutefois relevé et a quitté la
chambre. Après avoir poursuivi son patient dans le couloir puis dans le hall
de l'hôpital et l'avoir fait tomber à deux reprises, D., moins fort
que l'intéressé, a abandonné la poursuite et l'a laissé s'échapper de
l'établissement. C.V., pieds nus et vêtu d'un haut de pyjama vert,
est ainsi parti en courant vers la [...], située en contre-bas de l'hôpital, en
direction du Léman.
f) Le 1
er
février 2014, vers 17 h 45, le personnel de l'Hôpital
psychiatrique de [...] a signalé la fuite de C.V.________ à la Centrale
d'engagement et de transmissions de la Police cantonale. Pendant les
jours qui ont suivi, la police a mené des recherches qui sont toutefois
restées vaines.
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4 -
g) Le 7 février 2014, vers 11 h 40, des baigneurs ont
découvert dans le Léman le corps sans vie de C.V., à proximité de
la plage de [...], à [...]. Le même jour, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale pour
déterminer les circonstances du décès.
h) Le 31 mars 2014, D. a fait l'objet d'un préavis
d'avertissement de la direction des ressources humaines du CHUV, en lien
avec les événements du 1
er
février 2014. Ce préavis relevait notamment
que l'intéressé avait enfreint les règles et procédures en vigueur au
Département de psychiatrie, en entrant seul dans la chambre de soins
intensifs. Il constatait en outre que, lors d'un entretien tenu le 25 mars
2014 avec le Professeur [...], Chef du département de psychiatrie, et [...],
Directeur des soins du Département de psychiatrie, D.________ avait
reconnu les faits. Ainsi, il était signifié à ce dernier qu'un manquement de
cette nature ne pouvait être toléré et qu'il était averti, conformément aux
dispositions applicables de la Loi sur le personnel de l'Etat de Vaud.
i) Par acte du 9 avril 2014, la mère de C.V.,
A.V., ainsi que les deux sœurs du défunt, B.V.________ et
S., ont déposé plainte pénale contre inconnu ensuite du décès de
leur parent.
Le 5 mai 2014, l'instruction pénale a été reprise par le
Ministère public central, Division affaires spéciales.
j) Dans un rapport d'autopsie médico-légale du 3 juillet 2014
(P. 18), le Dr [...] et le Dr [...], du Centre universitaire romand de médecine
légale (CURML), ont notamment rapporté avoir constaté des signes de
noyade et mis en évidence les signes d'un séjour du corps dans l'eau,
associés à des lésions de charriage. Ils ont également relevé la présence,
dans le sang de C.V., d'une concentration de zuclopenthixol
(substance active d'un neuroleptique, le Clopixol, qui est sédative) se
situant dans la fourchette des valeurs toxiques. Ce produit avait été
administré à C.V.________ par injections intramusculaires les 27 et
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5 -
29 janvier 2014 (à raison de 150, respectivement 200 mg) en raison de
son comportement revendicateur, de son discours procédurier et du refus
de prendre sa médication. Les médecins légistes ont indiqué que, sur la
base de l'ensemble des éléments mis à leur disposition et en dehors de
toute autre cause décelable, ils pouvaient admettre que le décès était
survenu dans le contexte d'une submersion. Ils ont ajouté que
l'imprégnation en zuclopenthixol avait pu jouer un rôle dans
l'enchaînement fatal, et que les lésions traumatiques constatées étaient
majoritairement d'aspect post-mortem et n'évoquaient pas l'intervention
d'un tiers.
k) Dans une expertise médico-légale complémentaire datée du
24 septembre 2014 (P. 24), visant à déterminer si C.V.________ présentait
un trouble métabolique ayant pu influencer le métabolisme du
zuclopenthixol et expliquer les valeurs toxiques retrouvées dans le sang
prélevé au cours de l'autopsie, les mêmes médecins ont indiqué qu'il était
très peu probable que l'intéressé ait présenté une capacité réduite à
éliminer les substances comme le zuclopenthixol. Les valeurs toxiques de
zuclopenthixol retrouvées dans le sang prélevé au cours de l'autopsie ne
pouvant ainsi pas être expliquées par un métabolisme déficient, les
experts ont émis les hypothèses suivantes :
1.un surdosage induit par les administrations intramusculaires à
l'hôpital de [...] ;
2.un ralentissement de l'élimination du zuclopenthixol par une
substance consommée ou administrée dans les jours précédant le
décès, qui pourrait ne plus être détectée par les analyses, par
exemple l'ecstasy ;
3.un artefact post-mortem dû à un phénomène de diffusion ou
de redistribution.
Ils ont ajouté que la première hypothèse pourrait
éventuellement faire l'objet d'une expertise complémentaire basée sur le
dossier médical et des calculs pharmacologiques, mais qu'il ne serait
toutefois pas possible d'exclure les deux autres hypothèses, et que le lien
de causalité entre le décès par submersion et un éventuel surdosage de
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zuclopenthixol serait difficile à préciser au vu des circonstances de l'affaire
et notamment de la fugue.
l) Par lettre du 18 mars 2016, A.V., B.V. et
S.________ ont retiré leur plainte pénale. Ce retrait faisait suite à une
convention passée avec le CHUV, dont le Ministère public n'a pu obtenir
copie eu égard à la clause de confidentialité qui y était incluse.
m) Le 13 juin 2016, le Procureur a indiqué à D.________ que
l'instruction pénale s'avérait complète, lui a annoncé son intention de
rendre une ordonnance de classement et lui a fixé un délai notamment
pour présenter ses éventuelles prétentions fondées sur l'art. 429 CPP.
Par acte du 29 juillet 2016, D.________ a demandé que les frais
de la procédure pénale soient laissés à la charge de l'Etat. Il a en outre
requis l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, d'un montant de 9'236
fr., correspondant à 27 heures d'activité de son avocate.
B.Par ordonnance du 3 octobre 2016, le Ministère public a classé
la procédure pénale dirigée contre D.________ pour homicide par
négligence (I), a ordonné la restitution du dossier médical de C.V.________
au CHUV, dès la décision définitive et exécutoire (II), a rejeté la demande
d'indemnité fondée sur l'art. 429 CPP présentée par D.________ (III) et a mis
les frais de procédure, par 12'763 fr. 45, à la charge de ce dernier (IV).
En substance, le Procureur a considéré que D.________ avait
commis une négligence en pénétrant seul dans la chambre de C.V.________
contrairement aux directives en vigueur et que ladite négligence avait
entraîné, par voie de causalité naturelle et adéquate, le décès du
prénommé. Il a toutefois retenu que D.________ avait agi de la sorte
uniquement dans le but de favoriser la relation avec son patient, que
l'affaire avait été réglée sur le plan civil et que l'éventuelle culpabilité du
prévenu s'avérait faible, de sorte qu'il convenait de renoncer à le renvoyer
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7 -
en jugement sous la prévention d'homicide par négligence, en faisant une
application par analogie de l'art. 53 CP.
S'agissant des frais de procédure, le Procureur a estimé qu'en
violant une norme de comportement, soit les directives émises par la
direction du Département de psychiatrie du CHUV, D.________ avait
commis un acte fautif en lien de causalité avec le décès de C.V.,
décès qui se trouvait à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale, de
sorte que ceux-ci devaient être mis à la charge du prévenu.
Enfin, pour les mêmes motifs, le Procureur a refusé d'allouer à
D. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure, dès lors qu'il avait illicitement et
fautivement provoqué l'ouverture de la procédure pénale.
C.Par acte du 14 octobre 2016, D.________ a interjeté recours
contre l'ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 9'236 fr. lui soit
allouée pour l'exercice de ses droits de procédure et que les frais soient
laissés à la charge de l'Etat.
Le 29 novembre 2016, le Procureur a conclu au rejet du
recours interjeté par D.________.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
-
8 -
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente et satisfait par ailleurs aux exigences de forme (art.
385 al. 1 CPP).
1.2
1.2.1Seule une partie ayant un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir
contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
Il découle de cette disposition que le recourant n’est au
bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement
atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP). La qualité pour recourir
suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision
attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 consid. 1 et les arrêts cités ;
Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 2 ad art. 382 CPP). Cet intérêt ne se détermine qu’en
fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let.
c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les
effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée
et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, op. cit., n. 4 ad
art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle 2014, nn. 8 et 9
ad art. 382 CPP). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut
violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément
matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, op. cit.,
n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 CPP). Elle n'est donc
pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 4C.98/2007 du 29 avril
2008 consid. 3.1.1 ; CREP 19 mars 2012/153).
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9 -
L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien-
fondé du recours (CREP 3 août 2015/515 ; CREP 8 novembre 2011/498).
1.2.2En l'espèce, le recourant reproche tout d'abord au Ministère
public d'avoir retenu que les éléments constitutifs de l'homicide par
négligence étaient réalisés. Il conteste, d'une part, avoir commis une
négligence et nie, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité naturelle
et adéquate entre son propre comportement et le décès de C.V.________.
En conséquence, le recourant estime que le Procureur aurait dû classer la
procédure en raison de l'absence de réalisation de l'infraction et non en
faisant une application analogique de l'art. 53 CP.
Au vu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, les griefs
dirigés contre les motifs de l'ordonnance de classement, soit ceux
s'attachant non pas au principe du classement mais au raisonnement
ayant amené le Procureur à prononcer celui-ci, sont irrecevables.
En conséquence, le recours, en tant qu'il est dirigé contre les
motifs du classement, doit être déclaré irrecevable.
1.3Pour le reste, soit dans la mesure où le recourant conteste la
mise à sa charge des frais de procédure ainsi que le refus du Procureur de
lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure, le recours est recevable (cf. CREP
21 octobre 2016/709 ; CREP 2 septembre 2016/494).
2.Le recourant reproche en premier lieu au Ministère public
d'avoir mis à sa charge les frais de procédure.
2.1L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la
charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf
disposition contraire de la loi. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la
procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
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10 -
charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté
à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption
d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une
décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier
serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une
condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a
entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à
une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162, JdT
1992 IV 52 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_439/2013 précité consid.
1.1 ; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2 ; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia
332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible
n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il
soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a ; TF
6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible doit en outre se
trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de
l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est
réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la
vie, le comportement de la personne concernée était de nature à
provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais
-
11 -
que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les
références citées). Un prévenu libéré peut être condamné aux frais
d’enquête uniquement s’il a donné lieu à l’ouverture de l’action pénale par
un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de «
faute de procédure au sens large » lorsque le prévenu a, par un
comportement blâmable, donné lieu à l’enquête. La condamnation aux
frais n’implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la
procédure et proche du droit civil, née d’un comportement fautif selon ce
droit ou blâmable, ayant provoqué l’ouverture de l’enquête ou compliqué
celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52).
2.2Le recourant conteste avoir violé clairement une norme de
comportement. Il soutient que le but de la norme qu'il aurait enfreinte
n'est pas d'empêcher la fuite des patients, de sorte que celle-ci ne pouvait
être considérée par le Ministère public dans son appréciation des faits. Il
estime en outre que l'avertissement dont il a fait l'objet de la part de son
employeur ne suffirait pas à conclure à l'existence d'un acte illicite et
fautif de sa part.
Il conteste par ailleurs l'existence d'un lien de causalité entre
son comportement et l'ouverture de l'enquête pénale ainsi que les
diverses opérations diligentées dans le cadre de celle-ci.
2.2.1En l'espèce, la Directive de prise en charge en chambre de
soins intensifs du Département de psychiatrie du CHUV précise, à son
point 1.3, intitulé « organisation des soins » : « Deux soignants doivent
être présents lors de soins directs au patient dans la chambre de soins
intensifs (soins techniques, soins relationnels). Le bip agression doit
impérativement être porté par un des intervenants auprès du patient » (P.
25). La Directive sécurité des chambres de soins intensifs du Département
de psychiatrie du CHUV indique quant à elle, à son point 1.2 : « En
l'absence de soignant, le sas de la CSI doit rester fermé à clé. Deux
soignants doivent être présents lors des soins au patient. Le bip agression
doit impérativement être porté par un des intervenants » (Ibidem).
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12 -
Lors de son audition du 7 octobre 2014 par le Ministère public,
D.________ a déclaré qu'il connaissait les directives applicables aux
patients se trouvant en chambre de soins intensifs. Il a admis avoir
convenu avec C.V.________ de la possibilité de venir le trouver seul dans sa
chambre, sans en avoir préalablement informé un médecin et en sachant
que cet accord contrevenait aux directives applicables dans
l'établissement. En pénétrant à plusieurs reprises seul dans la chambre de
C.V., le prévenu a admis qu'il avait « probablement privilégié le
soin au sécuritaire » (PV aud. 2, l. 186). Le 1
er
février 2014, D. a
ainsi pénétré dans la chambre de son patient en sachant qu'il violait les
directives applicables, alors qu'aucune urgence ne justifiait une telle
démarche et qu'il aurait par ailleurs pu se contenter de s'entretenir avec
l'intéressé à travers la porte vitrée de la chambre (Idem, ll. 252 ss et 258
ss). On relèvera encore que D.________ savait que plusieurs personnes
étaient nécessaires pour contenir C.V.________ en cas de réaction violente
de sa part, puisqu'il a lui-même pris la peine de se faire accompagner de
deux infirmiers lorsque, le 1
er
février 2014 vers 17 h 00, le Dr F.________
était venu discuter du maintien de l'intéressé à l'hôpital (cf. PV aud. 7, ll.
68 ss).
Contrairement à ce que soutient le recourant, la norme
imposant la présence de deux soignants dans la chambre de soins
intensifs ne vise pas uniquement à garantir des soins optimaux, mais aussi
et surtout à assurer la sécurité du personnel et à éviter les fugues de
patients. En effet, dans la Directive de prise en charge en chambre de
soins intensifs, la norme en question est immédiatement suivie par la
disposition relative au port du « bip agression ». Quant à celle figurant
dans la Directive sécurité des chambres de soins intensifs, elle s'inscrit
dans une liste de mesures visant précisément à garantir la sécurité du
personnel ainsi que la fermeture des portes.
Il découle de ce qui précède qu'en pénétrant seul dans la
chambre de soins intensifs de C.V.________ le 1
er
février 2014, le recourant
a clairement et volontairement enfreint la norme de comportement
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13 -
intégrée dans les directives du CHUV, adoptant ainsi un comportement
illicite et fautif.
2.2.2Le Ministère public a retenu que le comportement fautif du
recourant, soit l'ouverture de la porte de la chambre de soins intensifs
sans être accompagné d'un second soignant, se trouvait en lien de
causalité avec le décès de C.V.________ et, partant, avec l'ouverture de
l'enquête pénale.
En l'espèce, le lien de causalité naturelle entre le
comportement illicite et fautif du recourant et le décès de C.V.________ ne
fait aucun doute. En effet, ce dernier se trouvait hospitalisé en raison de
troubles graves, qui avaient notamment justifié le prononcé d'un PLAFA le
28 janvier 2014. Le 1
er
février 2014, le Dr F.________ a encore estimé que
C.V.________ avait besoin de soins et devait impérativement être traité en
milieu hospitalier fermé. Ainsi, c'est uniquement par l'intervention de
D.________ le 1
er
février 2014, peu après la visite du Dr F., que le
patient a pu quitter sa chambre de soins intensifs, s'échapper de l'hôpital
et, peu de temps après, décéder par noyade. En d'autres termes, le
comportement fautif de D. a constitué la condition sine qua non de
la fugue de C.V.________ et de son accès au lac dans lequel il est décédé. A
cet égard, l'argument du recourant, selon lequel C.V.________ aurait pu
s'échapper même s'il avait respecté les directives applicables et ouvert la
porte de la chambre accompagné d'un collègue, tombe à faux. En effet, il
s'agit d'une simple spéculation, qui impliquerait par ailleurs que les
patients séjournant en chambre fermée pourraient prendre la fuite lors de
chaque ouverture de la porte, pour autant qu'ils surclassent physiquement
les membres du personnel soignant, ce qui n'est pas établi.
Le lien de causalité adéquate entre les agissements du
recourant et le décès de C.V.________ doit lui aussi être admis. En effet,
selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait d'ouvrir
les portes d'une chambre de soins intensifs dans laquelle se trouve un
patient en décompensation, souffrant de troubles psychiatriques sévères,
présentant des risques hétéro-agressifs et auto-agressifs et ayant de
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14 -
surcroît appris quelques instants auparavant qu'il serait maintenu contre
son gré dans l'hôpital, au mépris des règlements applicables et sans
observer les mesures de sécurité élémentaires, est de nature à
occasionner la fuite de ce patient puis sa mise en danger voire sa mort
ainsi que, par voie de conséquence, l'ouverture de la procédure pénale.
L'absence de proximité temporelle entre la fuite de
C.V.________ et la découverte de son cadavre le 7 février 2014, invoquée
par le recourant, n'est pas de nature à modifier cette appréciation. En
effet, même si plusieurs jours se sont écoulés entre les deux événements
et même si, durant ce laps de temps, l'intéressé a eu le temps de changer
de vêtements et éventuellement de se livrer à d'autres activités, aucun
élément au dossier ne permet de penser que le lien de causalité aurait été
rompu d'une quelconque manière. Le fait que le jour du décès n'ait pu être
déterminé et que l'emploi du temps de l'intéressé demeure inconnu ne
permet pas, en soi, de penser que des événements inconnus auraient pu
influencer C.V.________ de manière déterminante. Il s'agit en l'occurrence
de pures conjectures de la part du recourant. A la lecture du dossier, il
apparaît ainsi que c'est uniquement dans la mesure où il a pu quitter
l'Hôpital psychiatrique de [...] le 1
er
février 2014 que C.V.________ a pu
accéder au lac et y trouver la mort.
Le recourant soutient qu'il ne pouvait pas savoir que l'une des
substances administrées à C.V., le zuclopenthixol, avait été
surdosée et qu'il ne pouvait pas davantage prévoir que celle-ci
influencerait le décès de ce dernier. Cet argument ne convainc pas. En
effet, les médecins légistes ont indiqué que l'imprégnation en
zuclopenthixol avait pu « jouer un rôle dans l'enchaînement fatal », mais
que le décès avait dû néanmoins survenir dans le contexte d'une
submersion (P. 18, p. 36). Ils ont par ailleurs admis qu'il leur était
impossible de déterminer la cause des valeurs toxiques de zuclopenthixol
retrouvées chez C.V. (P. 24, p. 4). Dans ces conditions, il n'est pas
établi que l'intéressé aurait été victime d'un surdosage de zuclopenthixol,
ni que cette substance aurait joué un rôle dans son décès, les médecins
ayant expliqué qu'il s'agissait d'une simple possibilité. Quoi qu'il en soit,
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cet élément n'est pas de nature à rompre le lien de causalité adéquate,
dès lors que D.________ savait que C.V.________ était médiqué en raison de
ses troubles psychiatriques et que cette médication devait être surveillée.
Il devait en outre prévoir que les substances administrées à son patient
pouvaient le mettre en danger s'il se trouvait livré à lui-même, à plus forte
raison s'il pouvait évoluer en pleine nature.
Enfin, le recourant relève que C.V.________ ne se trouvait pas
en chambre fermée en raison d'un risque auto-agressif, mais d'un risque
hétéro-agressif. Il soutient que, à supposer que l'intéressé se soit suicidé,
le lien de causalité adéquate serait rompu, dès lors qu'il ne pouvait prévoir
qu'un patient enfermé en raison du danger qu'il représentait pour les tiers
puisse se supprimer. A cet égard, il convient tout d'abord de relever que,
contrairement à ce qui est indiqué par le recourant, C.V.________ présentait
bien un risque auto-agressif identifié lors de son séjour à l'Hôpital
psychiatrique de [...]. Ainsi, son « extrait dossier patient », versé dans son
dossier médical, révèle, dans la saisie du 11 janvier 2014, que le risque
d'auto-agressivité avait été jugé élevé. Lors de son audition, le Dr [...],
chef de clinique adjoint, a précisé qu'il avait procédé personnellement à
l'évaluation des risques suicidaires chez C.V.________ et avait jugé que le
risque épidémiologique de suicide s'avérait élevé, tandis que le risque
restait léger au regard de l'absence de verbalisation d'un projet funeste
chez le patient (PV aud. 6, ll. 49 ss). Lors de son audition par le Ministère
public, la Dresse [...] a déclaré : « Au cours du séjour de C.V., à
aucun moment il n'a évoqué des idées suicidaires. Lorsque nous l'avons
mis en CSI, nous avions comme première idée d'éviter des risques
d'hétéro-agressivité, mais aussi en toile de fond des risques d'auto-
agressivité » (PV aud. 3, ll. 96 ss). Le Dr F., à l'issue de l'entretien
du 1
er
février 2014, qui s'est déroulé en présence de D., a enfin
écrit dans la décision de PLAFA que C.V. présentait un « danger
évident pour lui-même » (PV aud. 4, annexe). Au vu de ce qui précède,
D.________ ne pouvait exclure l'existence d'un risque auto-agressif chez
C.V.________, ce risque ayant été signalé par plusieurs médecins. Il savait
d'ailleurs, ainsi qu'il l'a déclaré, qu'un « raptus suicidaire est toujours
possible chez un psychotique » (PV aud. 2, l. 144).
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Au-delà du risque d'auto-agressivité présenté par C.V.,
le recourant savait que sa fugue de l'hôpital le mettrait en danger, eu
égard à son état psychique et à sa médication, qu'il s'agisse d'un risque de
suicide, de noyade ou plus généralement d'accident. Il est déterminant,
sur ce point, que les médecins aient jugé que, de manière générale, le
maintien de ce patient en chambre fermée, contre sa volonté, s'imposait
pour le protéger.
En définitive, c'est à bon droit que le Ministère public a retenu
que le comportement illicite et fautif de D. se trouvait en lien de
causalité avec le décès de C.V.________ et, partant, avec l'ouverture de la
procédure pénale ayant suivi la découverte du corps.
2.2.3Il convient encore de relever que les frais de l'enquête ont tous
été générés par des mesures d'investigation se trouvant en lien direct
avec les agissements du recourant et le décès de C.V.. Aucune
opération n'a en particulier visé exclusivement à identifier l'éventuelle
intervention d'un tiers dans le décès de l'intéressé.
Ainsi, ces frais comprennent les deux factures des entreprises
de pompes funèbres mises à contribution pour la levée du corps à la plage
de [...] et son transfert au CURML. Ils se composent également de deux
factures du CURML, relatives à l'autopsie médico-légale, au complément
d'expertise et aux diverses analyses effectuées dans le but de déterminer
la cause et les circonstances de la mort, ainsi que l'implication éventuelle
de substances toxiques dans le décès. Toutes ces opérations devaient au
demeurant permettre de définir l'étendue de la responsabilité du
recourant dans le décès. Enfin, les émoluments du Ministère public,
découlant notamment de la rédaction de 10 pages de décisions et de 40
pages de procès-verbaux d'auditions, sont eux aussi justifiés par la
nécessité de déterminer l'état de santé de C.V. au moment de sa
fugue et les circonstances de celle-ci, ainsi que de mettre à jour
l'implication des différents membres du corps médical et infirmier, en
auditionnant les personnes impliquées. Pour le reste, le procès-verbal des
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opérations ne révèle aucune mesure d'instruction qui serait sans lien
direct avec le décès de C.V.________ et l'élucidation des circonstances de
sa mort. Le recourant ne précise pas, quant à lui, quelles opérations
s'avéreraient étrangères aux conséquences de son propre comportement.
En définitive, la mise à la charge de D.________ de l'intégralité
des frais de procédure, sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP, ne prête pas le
flanc à la critique.
3.Le recourant fait en second lieu grief au Procureur de lui avoir
refusé l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
3.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en
raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment
en cas de privation de liberté (let. c).
Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire
ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement
l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu
des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le
refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens que si les
frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être
alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en
tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même
proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013
du 4 mars 2013 consid. 2.4 ; CREP 19 février 2014/207). L’art. 430 al. 1
let. a CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est
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adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en
matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352
consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid.
2.3 ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 2-3 ad art. 430
CPP ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP).
3.2En l'espèce, le Procureur a, à bon droit, mis la totalité des frais
de la procédure à la charge de D.________ (cf. consid. 2 supra). Eu égard au
parallélisme existant entre la mise à la charge du prévenu des frais de
procédure et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et
430 CPP, il se justifiait de refuser à D.________ l'octroi d'une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure.
4.Dans un dernier moyen, le recourant conteste l'opportunité de
la décision prise par le Ministère public. Il soutient que le Procureur aurait
dû tenir compte de ses qualités professionnelles et du caractère altruiste
de son geste fautif et s'abstenir ainsi de lui faire supporter les
conséquences de la fugue et du décès de C.V..
Le recourant perd de vue que tel a déjà été le cas, le Ministère
public ayant précisément, dans l'ordonnance attaquée, justifié l'application
de l'art. 53 CP par le comportement attentionné de D. envers son
patient, sa faible culpabilité éventuelle et le règlement de l'affaire sur le
plan civil.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2.2 supra). L'ordonnance du 3
octobre 2016 sera confirmée en tant qu'elle rejette la demande
d'indemnité fondée sur l'art. 429 CPP présentée par D.________ et met les
frais de la procédure à sa charge ; elle sera maintenue pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; RSV
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19 -
312.03.1]), seront mis à la charge de D., qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance de classement du 3 octobre 2016 est confirmée
en tant qu'elle rejette la demande d'indemnité fondée sur l'art.
429 CPP présentée par D. et met les frais de la
procédure, par 12'763 fr. 45 (douze mille sept cent soixante-
trois francs et quarante-cinq centimes), à sa charge.
L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais du présent arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent
septante francs), sont mis à la charge de D..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Odile Pelet, avocate (pour D.),
-Ministère public central,
-
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et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
-CHUV, Unité des affaires juridiques, Mme [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1