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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.002370-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 146, 158, 181 CP; 310 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 3 mars 2014 par Z.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 février 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause
n° PE14.002370-DTE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Z.________ était l’administrateur unique de la société [...], à
[...], dont le but statutaire est notamment le commerce et la récupération
septembre 2012 (P. 4/1/7). Par une seconde reconnaissance de dette
paraphée le même jour, celui-là s’est reconnu débiteur de celui-ci d’un
montant de 400'000 fr., sans intérêt, payable à raison de 100'000 fr. par
an à l’échéance du 31 décembre de chaque année, la première fois le 31
décembre 2013 (P. 4/1/8). Cette déclaration comportait l’engagement
suivant :
« (...). Mon intention est de continuer à user de la filière
brésilienne existante, cette reconnaissance de dette est donc conditionnée
à la remise d’une proposition ferme de M. [...], domicilié (...), Brésil, ou de
l’un de ses nommables,
-soit pour transférer à mon nom les termes de la deuxième
partie du contrat le liant actuellement à M. Z., ceci aux mêmes
conditions ou à des conditions similaires à celles régissant le contrat
actuel
-soit pour établir un nouveau contrat concernant d’autres
produits ou d’autres combinaisons de produits, mais dont la contrevaleur
est égale à celle de la deuxième partie du contrat actuel.
Si aucune des ces deux possibilités n’est offerte, la
présente reconnaissance de dette deviendra caduque. (...)» (ibid.).
Le contrat avec le partenaire brésilien a été signé par
H. le 23 août 2012 (P. 4/1/9 et 4/1/10). Ce dernier a versé à
Z.________ 128'000 euros le 29 août 2012, ainsi que 90'000 fr. et 110'000
fr. le surlendemain (P. 4/1/11, 4/1/12 et 4/1/13). Le 2 novembre 2012, le
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repreneur a déclaré invalider le contrat de cession du capital-actions
« avec effet ex tunc » pour vice du consentement, soit erreur essentielle,
respectivement au titre de la garantie des défauts; il demandait le
remboursement du prix des actions acquises (P. 4/1/14). Le 5 avril 2013, il
a ouvert action contre Z.________ devant la Chambre patrimoniale
cantonale. Le 13 mai 2013, Z.________ a déclaré dénoncer au
remboursement le prêt de 400'000 fr. faisant l’objet de la seconde
reconnaissance de dette du 7 juillet 2012 (P. 4/1/17). Par réquisition de
poursuite du 18 septembre 2013, H.________ a demandé la notification
d’un commandement de payer portant sur 4'500 fr., d’une part, et sur
1'200 fr., d’autre part, en capital, par l’Office des poursuites du district du
Jura-Nord vaudois, à Z.. Le titre de créance invoqué était constitué
par les loyers trimestriels de locaux et d’une place de parc sis en zone
industrielle de [...], au siège même de la société, selon baux des 2 mars
2009 et 22 mars 2012 (P. 4/1/23).
b) Le 29 janvier 2014, Z., agissant en son nom propre,
a déposé plainte contre H.________, pour gestion déloyale, subsidiairement
escroquerie, et pour toute autre infraction pouvant être retenue (P. 4). Il
lui faisait grief de ne pas lui avoir versé l’entier du prix de vente du
capital-actions cédé, ce à hauteur de la contrevaleur du prêt de 400'000
fr. qu’il lui aurait consenti, en n’ayant jamais eu l’intention de s’en
acquitter, ce qui serait établi par pièce (P. 4/1/17, seconde page). Le
plaignant a allègué au surplus que la société était saine lors de la reprise,
ses actifs étant alors évalués à 1'359'000 francs. Or, depuis la cession, le
repreneur porterait préjudice à la société par sa mauvaise gestion. Ainsi, il
braderait les actifs sociaux sans s’acquitter des charges d’exploitation. En
outre, il préparerait son départ définitif de Suisse, ce qui confirmerait a
posteriori son dessein dolosif.
B.Par ordonnance du 13 février 2014, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le
Procureur a considéré que les griefs du plaignant n’avaient pas
d’implications pénales, à défaut en particulier de toute astuce au sens
légal, s’agissant de l’escroquerie alléguée. En définitive, le magistrat a
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considéré que le litige était d’ordre civil. Pour le reste, la notification d’un
commandement de payer ne constituait pas une tentative de contrainte.
Enfin, l’ancien administrateur n’avait pas la qualité de plaignant pour ce
qui était de la gestion déloyale, mais tout au plus celle de dénonciateur;
de toute manière, il n’existait aucun indice d’un quelconque acte relevant
d’une telle infraction.
C.Par acte du 3 mars 2014, Z.________ a recouru contre
l’ordonnance du 13 février 2014, concluant, avec suite de frais et dépens,
à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public
pour qu’il ouvre une instruction pénale.
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E n d r o i t :
1.Approuvée par le Procureur général le 17 février 2014,
l’ordonnance attaquée, adressée pour notification au conseil du plaignant,
a été reçue par son destinataire le 19 février 2014 selon l’allégué crédible
de la partie. Interjeté le 3 mars 2014, le recours l’a été dans le délai légal
(art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public
(art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a)Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
b) Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal; RS 311.0), se rend
coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement
induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la
dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son
erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à
ses intérêts pécuniaires ou à ceux de tiers.
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Pour que l'infraction d'escroquerie soit réalisée, plusieurs
conditions objectives doivent être remplies, à savoir une tromperie, une
astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi
qu'un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. Sur le plan
subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un dessein
d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (Dupuis/
Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad. art. 146 CP, p. 831).
L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de
tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II
422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ibid.). La seule inexécution d’une obligation
contractuelle ne constitue pas une astuce (Dupuis et alii, op. cit., n. 19 ad
art. 146 CP).
c) En l’espèce, on ne discerne aucune astuce au sens pénal. En
particulier, rien ne permet de retenir que le repreneur n’aurait jamais eu
l’intention de s’acquitter de l’entier du prix des actions cédées. Bien
plutôt, il a, dans un premier temps, versé au plaignant plusieurs montants
en paiement des actions, à imputer sur le total de 900'000 francs. On ne
voit pas en quoi il aurait dolosivement capté le prêt de 400'000 fr.
prétendument consenti par son partenaire. Il apparaît bien plutôt qu’un
désaccord est survenu entre parties à un stade ultérieur de leurs relations
d’affaires, le repreneur excipant d’une moins-value cachée de la société
par rapport aux qualités qui lui auraient été promises. Aussi bien, la
chronologie des faits établit que le refus du repreneur de s’acquitter du
solde de 400'000 fr. va de pair avec la résiliation du contrat pour vice du
consentement. Du reste, le plaignant reconnaît lui-même que ce ne serait
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que « (...) dans un second temps, (que) l’idée de ne pas verser le solde dû
a germé dans la tête de Monsieur H.________ » (recours, ch. 13, p. 4). Le
plaignant relève en outre que le repreneur a noué des contacts avec le
partenaire brésilien de la société (plainte, ch. 10, sans numérotation de
page), ce qui a du reste abouti à la signature d’au moins un contrat. Il
postule donc la bonne foi de son cocontractant lors de la conclusion du
contrat, de sorte que l’on ne voit guère sur quel motif reposerait le grief
d’escroquerie qu’il articule par ailleurs. En tout cas, les éventuelles
velléités du repreneur, ressortissant français, de quitter définitivement la
Suisse ne sauraient, du moins à elle seules, constituer un indice en ce
sens.
d)Pour le reste, le recourant, vouant l’essentiel de son
argumentation aux éléments constitutifs de l’escroquerie, se prévaut par
ailleurs de ceux de la gestion déloyale et de la tentative de contrainte.
Certes, le patrimoine de la société anonyme est distinct de celui de son
administrateur et actionnaire unique, pour lequel il constitue donc le bien
d’autrui (ATF 117 IV 259, JT 1993 IV 80). Partant, la gestion déloyale de
l’administrateur par des actes de disposition portant sur des biens sociaux
accomplis à son profit est possible par principe. Indépendamment de
savoir si le recourant doit être considéré comme plaignant ou seulement
comme dénonciateur, il n’en reste toutefois pas moins, dans le cas
particulier, que le repreneur n’était pas censé administrer dans l’intérêt
d’autrui au sens de l’art. 158 CP la société qu’il venait de reprendre. Le
recourant ne fournit aucun élément factuel en faveur d’une telle
hypothèse, qu’il ne soutient du reste pas sérieusement.
Enfin, pour ce qui est de la tentative de contrainte alléguée, on
ne discerne pas de procédé dolosif dans une réquisition de poursuite
portant sur deux loyers trimestriels d’un bâtiment et d’une place de parc
sis en zone industrielle, pour un montant total de 5'700 fr. en capital,
sachant que la réquisition en question porte sur les immeubles de
l’entreprise et s’inscrit donc dans les relations d’affaires entre les parties
au contrat de cession; de surcroît, la modicité des montants en poursuite
par rapport à l’enjeu du litige civil n’est pas à démontrer. On ne voit ainsi
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pas en quoi cette poursuite aurait été, respectivement serait, de nature à
entraver le plaignant dans sa liberté de décision et d’action au sens de
l’art. 181 CP.
e)Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant
ainsi réunies, c’est à juste titre que le Procureur a refusé d’entrer en
matière.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce;
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 février 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont mis à la charge de Z.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Youri Widmer, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1