353
TRIBUNAL CANTONAL
658
PE14.001682-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2014 par la société
X.________AG contre l’ordonnance de refus de production de pièces et de
séquestre rendue le 11 août 2014 par le Ministère public central, division
criminalité économique et entraide judiciaire dans la cause
n° PE14.001682-YNT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par écriture du 20 octobre 2014, X.________AG, ensuite de
l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 26 septembre 2014, a
déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de production de pièces et
de séquestre rendue le 11 août 2014 . Il en convient d’en prendre acte et
de rayer la cause du rôle.
- 2 -
2.Selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP (Code de procédure pénale
du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est
considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure
de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP).
En l’occurrence, le recours interjeté par X.________AG ayant été
retiré ensuite de la levée du séquestre litigieux, il se justifie de laisser à la
charge de l’Etat les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Anne Dorthe, avocate (pour X.________AG),
- 3 -
-[...],
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :