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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.000586- [...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 28 janvier 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Addor
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 12 janvier
2016 par R.________ à l'encontre de L., Procureur de
l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE14.000586- [...] la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Ensuite d’une plainte déposée le 10 janvier 2014 par
R., le Procureur de l’arrondissement de La Côte L.________ a
décidé, le 13 janvier 2014, de l’ouverture d’une instruction pénale contre
G., T. et X.________. Il leur est en substance reproché
d’avoir, dans le cadre d’un litige de voisinage, adressé le 31 octobre 2013
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à la Municipalité de la Commune de [...] une lettre qui, prêtant à la
plaignante des liens privilégiés avec la commune pour tenter d’obtenir des
avantages indus et lui reprochant d’entretenir un climat délétère, porterait
atteinte à l’honneur de R..
Par ordonnance du 14 août 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
dirigée contre X., T.________ et G.________ pour diffamation.
Par arrêt du 29 octobre 2015, la Chambre des recours pénale,
saisie d’un recours de R., a annulé l’ordonnance du 14 août 2015
en ce qui concerne le classement de la procédure contre G.. Elle a
chargé le Ministère public de statuer sur les réquisitions de preuve
présentées par la plaignante dans le délai de prochaine clôture (cf. P. 30,
renvoyant à la P. 23).
B.Par acte du 12 janvier 2016, R.________ a adressé au Ministère
public une requête tendant à la récusation du Procureur L.________. Celui-ci
l’a transmise le 14 janvier 2016 à la Chambre des recours pénale en
faisant observer qu’il avait donné suite aux instructions contenues dans
l’arrêt du 29 octobre 2015.
Le 18 janvier 2016, la requérante a fait remarquer que cette
observation n’était pas pertinente.
Dans sa prise de position du 25 janvier 2016, le procureur a
conclu au rejet de la demande de récusation.
La requérante s’est déterminée sur cette prise de position le
26 janvier 2016.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par R.________ à l’encontre du Procureur L.________ (art. 13 de la
loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009
[LVCPP]; RSV 312.01).
2.1Un magistrat est récusable pour l’un des motifs prévus aux art.
56 let. a à e CPP. Il l’est également, selon l'art. 56 let. a à f CPP, « lorsque
d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec
une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de
prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux
lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF
6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du
19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid.
3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention
effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne
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peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent
l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du
magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être
prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des
parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF
134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60
CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public
doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge
(art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre
des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en
accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume
une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à
une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du
moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire
état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en
disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le
magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout
procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point
avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid.
3.2.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014
consid. 2.1).
2.2Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre
systématiquement la récusation d’un procureur au motif qu’il aurait déjà
rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou
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de classement annulée par l’autorité de recours. D’une part, en effet, des
décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne
fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des
erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations
graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de
partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est
prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de
prévention. D’autre part, la jurisprudence considère que le magistrat
appelé à statuer à nouveau après l’annulation d’une de ses décision est en
général à même de tenir compte de l’avis exprimé par l’instance
supérieure et de s’adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 141 IV
178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_430/2015 du 5
janvier 2016 consid. 3.2).
2.3En l’espèce, la requérante reproche au procureur L.________ de
n’avoir tenu aucun compte des éléments exposés dans sa lettre du 30 juin
2015 (P. 30). Il aurait en particulier ignoré sa réquisition tendant à
l’audition de l’ancien syndic de la commune de [...] et à l’audition de
l’époux de la plaignante. De plus, se référant aux déterminations du
procureur du 9 octobre 2015 devant la cour de céans, selon lesquelles les
auditions requises n’étaient pas propres à apporter des éclaircissements
sur les faits de la cause, le dossier contenant déjà les éléments utiles et
nécessaires pour statuer (cf. P. 34), l’intéressée soutient que le procureur
instruirait systématiquement à décharge et qu’il aurait une prévention
contre elle, n’ayant pas donné suite aux injonctions contenues dans l’arrêt
de la Chambre des recours pénale du 29 octobre 2015.
Ces griefs sont mal fondés. Dans ses déterminations du 25
janvier 2016, le procureur a en effet précisé avoir donné suite aux
instructions contenues dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale du
29 octobre 2015. Il a ainsi décerné un mandat d’investigation le 23
décembre 2015 (P. 36), invitant la police à procéder à l’audition du syndic
de [...] pour qu’il s’exprime sur le lettre adressée le 31 octobre 2013 à la
commune par G.________, ainsi qu’à l’audition de l’ancien syndic de [...],
[...], et de [...], époux de la partie plaignante, pour qu’ils se prononcent sur
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les allégations figurant sous chiffre 5 de la lettre de R.________ du 31 mars
2015 (cf. P. 23).
Ainsi, aucune circonstance constatée objectivement ne
suggère que le procureur a fait preuve de partialité dans la conduite de
son enquête et qu’il nourrirait une quelconque prévention à l’endroit de la
requérante.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucun motif justifiant
la récusation du Procureur L.________ selon l’art. 56 let. f CPP.
3.En définitive, la demande de récusation déposée le 12 janvier
2016 par R.________ contre le Procureur L.________ doit être rejetée.
Les frais de la procédure devant la cour de céans, constitués
en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
requérante, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 12 janvier 2016 par
R.________ contre le Procureur L.________ est rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont mis à la charge de R.________.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marcel Heider, avocat (pour R.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-Me G., avocat (personnellement et pour X.________ et
T.________),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :