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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.000436-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffière:MmeMirus
Art. 56 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la demande déposée le 10 février 2014 par E.________ tendant
à la récusation de V., Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
dans le cadre de la procédure n° PE14.000436-CMS.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par courrier daté du 9 janvier 2014, M. a déposé
plainte pénale contre E.________ pour enregistrement non autorisé de
conversations. Elle a expliqué qu’en sa qualité de cheffe d’agence à la
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Caisse cantonale de chômage de Renens, elle avait eu un entretien
téléphonique en date du 17 décembre 2013 avec E., qui souhaitait
obtenir des renseignements relatifs à sa demande de paiement rétroactif
de prestations pour la période du mois de mars 2011. Elle reproche au
prénommé d’avoir procédé à l’enregistrement de cette conversation à son
insu, respectivement sans son consentement, puis d’avoir rendu cet
enregistrement accessible à des tiers.
Pour ces faits, la Procureure V. a, par ordonnance
pénale du 27 janvier 2014, constaté qu’E.________ s’était rendu coupable
d’enregistrement non autorisé de conversations au sens de l’art. 179
ter
al.
1 CP et l’a condamné à 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le
montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 500
fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti, à titre de sanction
immédiate.
Par courrier du 6 février 2014, E.________ a formé opposition à
l’encontre de cette ordonnance.
B.Par courrier du 10 février 2014, E.________ a déposé une
demande tendant à la récusation de V.________, au motif que cette
magistrate aurait déjà statué dans une autre procédure concernant les
mêmes parties.
Invitée à se déterminer, la Procureure a renoncé à procéder
dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
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exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par E.________ à l’encontre de la Procureure V.________ (art. 13
de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV
312.01).
2.a) Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux
art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque
d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec
une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de
prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux
lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal
indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation
seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car
une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que
les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération. Les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1 et l’arrêt cité).
Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les
principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont
été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code
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de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité
investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce
titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art.
62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin
égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les
réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la
procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une
ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle.
Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité
même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une
attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses
convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas
lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de
soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne
des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses
investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir
de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à
charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une
autre (Ibid.).
Selon la jurisprudence, il ne saurait y avoir matière à
récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire
différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de
la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des
faits soit élucidé par le même magistrat (ibid.).
Enfin, un juge, respectivement un procureur, ne peut pas être
récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à
trancher en défaveur du requérant (ibid.).
b) En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le fait que la
Procureure aurait refusé d’entrer en matière sur la plainte du requérant,
dans le cadre d’une autre procédure concernant les mêmes parties, ne
constitue pas un motif de récusation.
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3.En définitive, mal fondée, la demande de récusation présentée
le 10 février 2014 par E.________ doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l'espèce du seul
émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 du Tarif des frais judiciaires
pénaux [RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 10 février 2014 par
E.________ à l’encontre de la Procureure V.________ est rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge d’E..
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. E.,
-Ministère public central;
et communiquée à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :