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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.027202-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 20 février 2014 par A.K.________ contre
l’ordonnance de refus de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la
partie plaignante rendue le 10 février 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.027202-JRU.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 3 mai 2012, A.K.________ a déposé plainte pénale contre son
épouse B.K.________ notamment pour atteinte à l’honneur. Il lui reprochait
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d’avoir, le 6 avril 2012, déclaré par téléphone à un intervenant du Centre
Malley-Prairie et à un collaborateur du Service de protection de la jeunesse
qu’elle était très inquiète pour la sécurité de l’enfant commun des époux,
et qu’elle craignait que son mari qui, selon elle, n’avait plus rien à perdre,
n’enlève et ne tue l’enfant lors des prochaines vacances. A la suite de
cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert
une instruction pénale sous la référence n° PE12.009508-MMR.
C., née en 1975, amie de B.K., a été entendue
le 24 juin 2013 en qualité de témoin dans cette procédure par la
Procureure Marjorie Moret. Sa déposition n’était pas favorable à
A.K.. Celui-ci en a eu connaissance et, le 18 septembre 2013, a
déposé plainte pénale contre C. pour faux témoignage et atteinte
à l’honneur, lui reprochant d’avoir déclaré faussement qu’il représentait
un risque potentiel pour l’intégrité de son fils, respectivement d’en être le
« meurtrier potentiel ». Par ordonnance du 27 novembre 2013, le
Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (dossier
PE13.020721-MMR). Le recours déposé par A.K.________ contre cette
ordonnance a été rejeté par arrêt de la Chambre des recours pénale du 5
février 2014 (n°94).
B.a) Par acte du 6 décembre 2013 adressé au Procureur général
du canton de Vaud par l’intermédiaire d’une représentation suisse au
Royaume-Uni, A.K.________ a déposé plainte pénale contre C.________ en
raison des propos contenus dans sa déposition du 24 juin 2013. Il a exposé
différentes raisons qui, à ses yeux, justifiaient que l’instruction du dossier
ne soit pas confiée à la Procureure Marjorie Moret (P. 7). Le plaignant a
également requis l’assistance judiciaire, comprenant la désignation d’un
conseil juridique gratuit (P. 7 et 9).
b) Par ordonnance du 10 février 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de désignation d’un
conseil juridique gratuit à A.K.________, considérant en substance que
l’intéressé ne formulait aucune prétention civile et que, même s’il le
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faisait, sa démarche avait peu de chances d’aboutir (dossier PE13.027202-
JRU).
C.Par acte du 20 février 2014, A.K.________ a interjeté recours
auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que
l’assistance judiciaire gratuite, comprenant l’assistance d’un conseil
juridique gratuit, lui soit octroyée.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Ministère public refusant l’octroi de l’assistance judiciaire
gratuite (art. 393 al. 1 let. a CPP ; Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 16 ad art. 136 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant soutient que les conditions pour la désignation
d’un conseil juridique gratuit seraient réunies.
a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al.
2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et
de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la
désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts
de la partie plaignante l’exige (let. c).
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S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art.
136 al. 2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence et des
chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art.
136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP).
b) En l’espèce, l’indigence du recourant peut être tenue pour
établie, compte tenu des renseignements fournis dans sa demande
d’assistance judiciaire gratuite et des pièces produites (P. 10).
Certes, le fait que le recourant n’ait pas à ce stade chiffré
d’éventuelles conclusions civiles n’est pas décisif, puisque, s’étant d’ores
et déjà constitué partie plaignante, il pourrait le faire ultérieurement (art.
123 al. 2 CPP ; CREP 11 septembre 2013/567 c. 2b). Cela étant, il faut
remarquer que, par arrêt du 5 février 2014 (n° 94), la Chambre des
recours pénale a confirmé l’ordonnance de non-entrée en matière rendue
le 27 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte. Il s’agit des mêmes faits que ceux qui font l’objet de la présente
cause, c’est-à-dire les déclarations prétendument fausses et attentatoires
à l’honneur du recourant faites par C.________ lors de son audition comme
témoin le 24 juin 2013. Force est donc de constater que la nouvelle plainte
déposée par le recourant en décembre 2013 pour des faits qu’il avait déjà
dénoncés n’a pratiquement aucune chance d’aboutir et, partant, que les
conclusions civiles qu’il pourrait prendre dans ce dossier paraissent
effectivement vouées à l’échec.
Quand bien même les conclusions civiles ne seraient pas
vouées à l’échec, le concours d’un avocat n’apparaît pas objectivement ou
subjectivement nécessaire dans la présente cause (Harari/Corminboeuf,
op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février
2012/111 c. 2b). En effet, la cause n’est compliquée ni en fait ni en droit.
Médecin et biologiste de profession (cf. P. 10), le recourant est au bénéfice
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d’une formation universitaire supérieure. En outre, il a une certaine
expérience de la justice pénale, ayant déjà été impliqué dans diverses
procédures et ayant plusieurs fois saisi seul la cour de céans (cf. CREP 18
octobre 2013/654 et CREP 5 février 2014/94, ainsi que les procédures
mentionnées par le recourant dans sa plainte du 6 décembre 2013 ; P. 7).
Les conditions de l’assistance judiciaire gratuite, comprenant
la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP),
n’étant pas réunies, c’est avec raison que le procureur a rejeté la requête
présentée en ce sens par le recourant.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
La requête du recourant tendant à la désignation d’un conseil
juridique gratuit pour la procédure de recours doit également être rejetée,
les conditions posées par l’art. 136 CPP n’étant pas réalisées.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 février 2014 est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique
gratuit pour la procédure de recours est rejetée.
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IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de A.K..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Schuler, avocat (pour A.K.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1