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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.026973-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffière:MmeMatile
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 20 février 2014 par A.A.,
représentant légal de B.A., contre l'ordonnance de classement
rendue le 29 janvier 2014 par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois dans la cause n° PE13.026973-PGT dirigée contre U.________.
Elle considère :
E n f a i t :
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2 -
A.Le 1
er
novembre 2013, A.A., agissant pour son fils
B.A. né en 2004, a déposé une plainte pénale pour tentative
d'enlèvement.
Dans son audition par la Brigade des mœurs le 1
er
novembre
2013, l'enfant a déclaré que, le 2 octobre 2013 vers 18 heures 45, alors
qu'il jouait sur la place de jeux de son village avec son petit frère, il s'était
vu approcher par un homme qu'il n'avait jamais vu et qui lui avait proposé
des bonbons en lui demandant de le suivre à sa voiture. L'enfant avait
refusé mais l'homme avait insisté en le saisissant par le poignet. L'enfant
avait réussi à se dégager en frappant l'homme au niveau de l'avant-bras
puis en lui lançant la trottinette de son frère dans les tibias. Les deux
enfants avaient ensuite couru pour rentrer chez eux et avertir leurs
parents. Le jeune B.A.________ a pu décrire son agresseur, précisant qu'il
avait entre 50-55 ans, 175-180 cm, une corpulence moyenne, des cheveux
poivre et sel, courts et un peu frisés, avec une moustache et un bouc pas
très longs, les yeux foncés, une boucle d'oreille argentée à son oreille
gauche et une bague de la même couleur. L'enfant a aussi remarqué une
voiture inhabituelle sur le parking situé près de la place de jeux, une
Mercedes break noire, ancien modèle, avec l'insigne Mercedes devant,
griffée sur le côté conducteur et portant des plaques genevoises ou
bernoises, au vu des couleurs.
Les investigations policières menées à la suite du dépôt de la
plainte ont permis d'identifier un suspect en la personne d'U., qui
présentait une certaine ressemblance avec le portrait-robot établi à la
suite de la description faite par l'enfant et était le détenteur d'une
automobile Mercedes break noire, ancien modèle et immatriculée GE – [...]
lors des faits relatés ci-dessus.
Entendu par la police de sûreté le 3 décembre 2013, U.
a contesté toute implication dans les faits relatés ci-dessus. Il a néanmoins
admis se rendre parfois dans le village d' [...], dans un garage situé dans
la zone industrielle (PV aud. n° 2, réponses 9 et 10).
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3 -
B.a) Le 6 janvier 2014, le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre U.________
pour tentative d'enlèvement.
Dans le cadre de l'enquête, une surveillance rétroactive du
raccordement téléphonique mobile d'U.________ a été ordonnée. Ce
contrôle a permis d'établir que, le 2 octobre 2013 vers 18 heures 45,
l'appareil cellulaire du prévenu était localisé à Genève.
b) Par ordonnance du 29 janvier 2014, le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre U.________ pour tentative d'enlèvement (I), a dit que
la procédure pénale était suspendue pour une durée indéterminée, les
investigations se poursuivant par ailleurs (II), et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause (III).
Le procureur a considéré que la surveillance rétroactive du
téléphone cellulaire d'U.________ le mettait formellement hors de cause et,
partant, qu'un classement devait être ordonné en sa faveur. Dans la
mesure où l'auteur des faits demeurait inconnu (art. 314 al. 1 let. a CPP), il
se justifiait néanmoins de suspendre la cause, l'instruction pouvant être
reprise en cas de faits nouveaux ou si le motif de la suspension avait
disparu (art. 315 CPP).
C.Par courrier du 20 février 2014, A.A.________ a déclaré recourir
contre l'ordonnance précitée, contestant le classement et la suspension de
la cause.
Par correspondance du 14 mars 2014, Me Marcel Waser a
informé avoir été consulté par A.A.________ et a sollicité un bref délai
supplémentaire pour déposer un mémoire de recours complémentaire.
Par avis du 18 mars 2014, le président de la Cour de céans a
informé Me Waser qu'un délai pour compléter le recours ne serait fixé que
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si la cour devait considérer que le recours ne satisfaisait pas aux
exigences de l'art. 385 al. 1 CPP.
Par courrier du 2 avril 2014, Me Waser a renouvelé sa requête
tendant à l'octroi d'un délai pour compléter le recours.
Par avis du 8 avril 2014, le président de la Cour de céans n'a
pas donné suite à cette requête, rappelant au conseil d'A.A.________ que
les délais de recours prévus par le Code de procédure pénale n'étaient pas
prolongeables.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public (cf. art. 319 ss CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à
courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al.
1); si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié
selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable
qui suit (al. 2). En vertu de l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si
l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus
tard le dernier jour du délai (al. 1); les écrits doivent être remis au plus
tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de
personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2).
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5 -
L’ordonnance attaquée, envoyée par courrier B aux parties le
jeudi 6 février 2014 (PV des opérations, p. 3), a vraisemblablement été
reçue 3 jours ouvrables plus tard, soit le lundi 10 février 2014. Le délai de
recours a donc commencé à courir le mardi 11 février 2014, pour venir à
échéance le 20 février 2014. Interjeté ce jour-là auprès de l’autorité
compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), le recours est donc recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a),
à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à
ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien
même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1255). Selon la
jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation
paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la
possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce
seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en
jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" – qui ne figure pas
expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et
319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011
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c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
b) Le recourant estime que c'est à tort que le Ministère public
a considéré qu'U.________ devait être mis hors de cause parce que son
téléphone cellulaire ne se trouvait pas sur les lieux au moment des faits. Il
souligne qu'il a été reconnu par l'enfant et qu'il a admis se rendre parfois à
[...].
Il est vrai que les investigations menées par la police ont
démontré que c'était bien la voiture du prévenu qui était sur les lieux lors
des faits. Il n'en demeure pas moins que B.A.________ n'a pas reconnu
formellement le prévenu, se bornant à affirmer, lors de son audition, être
sûr à 70 % qu'U.________ était son agresseur (cf. PV aud n° 1). De plus,
l'enfant a précisé que ce dernier portait une boucle d'oreille, ce qui n'est
pas le cas de U., qui n'a même pas de trous aux oreilles (PV aud.
n° 2, p. 4, ad réponse 10).
Cela étant, l'ensemble des divergences ont été relevées dans
le cadre des rapports de police établis les 17 décembre 2013 et 9 janvier
2014 (P. 4 et 9) et ont fait l'objet d'une appréciation par le procureur. Dans
la mesure où, après la mise en œuvre d'une surveillance rétroactive, le
téléphone portable du prévenu a été localisé à Genève au moment des
faits, et non à [...] où la tentative d'enlèvement a eu lieu, aucun élément
ne permet de mettre U. formellement en cause. Le classement
ordonné par le procureur est dès lors justifié, étant précisé, comme l'a fait
le magistrat de première instance dans son ordonnance, que l'enquête
pourra être reprise à tout moment, dès qu'un élément concret sera
apporté (art. 315 CPP).
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 29 janvier 2014 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge du recourant, dont à déduire le montant de
l'avance déjà versée le 18 mars 2014, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs).
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marcel Waser, avocat (pour A.A.),
-M. U.,