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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.026285-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeSaghbini
Art. 394 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 23 mai 2014 par M.________ contre
l’ordonnance refusant d’ordonner une expertise psychiatrique rendue le 8
mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE13.026285-XMA.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 16 décembre 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a décidé d’ouvrir une instruction pénale
contre M.________ pour brigandage qualifié et infraction à la LArm (loi
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fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin
1997 ; RS 514.54).
En substance, il est reproché à M.________ d’avoir, le 15
décembre 2013, vers 21h50, dans les hauts de [...], avec deux autres
comparses, extirpé T.________ de son véhicule automobile sous la menace
d’une arme, de l’avoir roué de coups, d’avoir tenté de le bâillonner au
moyen de ruban adhésif et d’avoir ensuite quitté les lieux en emportant le
sac à dos de la victime, qui contenait un montant d’environ 120'000 fr.,
correspondant à la recette de trois jours réalisée au Marché de Noël de
[...], où T.________ était gérant de quatre cabanons.
b) Invoquant une certaine impuissance à s’opposer à des actes
qu’il désapprouvait et expliquant qu’il était encore sous le choc et le poids
psychologique de la condamnation qui lui avait été signifiée quelques
jours avant les faits par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois, M.________ a requis, par écriture du 17 avril 2014, la mise en
œuvre d’une expertise psychiatrique à son endroit.
B.Par ordonnance du 8 mai 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande d’expertise
psychiatrique (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
A l’appui de sa décision, la Procureure a retenu, en bref,
qu’aucune circonstance ne justifiait la mise en œuvre d’une telle expertise
en raison du fait qu’il n’existait, au vu des pièces au dossier, aucun
élément laissant penser que le prévenu souffrirait de troubles de nature à
affecter sa responsabilité pénale, considérant, au contraire, qu’il
apparaissait de plus en plus que le rôle de ce dernier dans le brigandage
qualifié commis avait dépassé la simple participation contre son gré.
C.Par acte du 23 mai 2014, M.________, par l’entremise de son
défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu’une expertise psychiatrique sur
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sa personne soit mise en œuvre, et subsidiairement à son annulation, la
cause étant renvoyée à l’autorité d’instruction afin qu’elle mette en œuvre
une expertise.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser
d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe
faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Andreas J. Keller, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 16 ad art. 393 CPP ;
CREP 4 décembre 2012/739). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le
recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale
compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de
preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal
de première instance. Les décisions relatives à l'administration des
preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique
irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4 ; ATF 134 III 188 c. 2.3 ; ATF 133 IV 139
c. 4 ; ATF 99 Ia 437 c. 1 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle
comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur
des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits
décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98
Ib 282 c. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 in SJ 2012 I 89 c. 1.2 ; TF
1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées).
b) En l’espèce, la réquisition porte sur la mise en œuvre d’une
expertise psychiatrique du prévenu. Elle ne concerne pas des preuves qui
seraient susceptibles de disparaître prochainement ; elle pourra dès lors
être renouvelée sans préjudice ultérieurement (cf. notamment CREP 13
septembre 2013/540 ; CREP 15 avril 2013/194 ; CREP 27 décembre 2012 ;
CREP 21 décembre 2012/801 et les arrêts cités).
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2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge du recourant.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour M.),
-Mme Virgine Rodigari, avocate (pour A.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :