351
TRIBUNAL CANTONAL
236
PE13.026232-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 mars 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
Greffière:MmeMirus
Art. 136 al. 1 CPP
Le Président de la Chambre des recours pénale prend séance à
huis clos pour statuer sur la requête d’assistance judiciaire pour la
procédure de recours présentée le 25 février 2014 par G.V.________ et
B.V.________ dans la cause n° PE13.026232-DMT.
Il considère :
E n f a i t :
A. a) Le 28 novembre 2013, G.V.________ et B.V.________ ont
déposé plainte pénale contre X.________ et T., tous deux
représentants de F.. Les plaignants s’estimaient victimes d’une
atteinte à leur honneur du fait que F.________ avait saisi le juge de paix
d’une requête de mesures provisionnelles dans laquelle il leur était
-
2 -
reproché d’avoir empêché l’accès au compteur d’électricité en rendant
inaccessibles les locaux, ce qu’ils contestaient. Dans la requête en
question, dont les plaignants ont joint copie à leur plainte, F.________
exposait que deux factures étaient ouvertes et qu’elle n’avait pas pu
accéder au compteur pour relever les index. Il ressort d’un courrier du
juge de paix du 25 novembre 2013 qu’ensuite des paiements effectués
par les plaignants, les mesures provisionnelles étaient devenues inutiles,
de sorte que le juge de paix a constaté que la cause n’avait plus d’objet.
b) Par ordonnance du 14 janvier 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière sur la
plainte et de laisser les frais à la charge de l’Etat. Il a considéré que les
éléments constitutifs de l’infraction de calomnie (art. 174 CP),
subsidiairement de diffamation (art. 173 CP), n’étaient manifestement pas
réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP) : en effet, on ne voyait pas en quoi le fait
de reprocher à un abonné de rendre inaccessible l’accès au compteur
pouvait être attentatoire à l’honneur des personnes visées ; il s’agissait là
d’un état de fait, réel ou pas, et il aurait appartenu au juge de paix
d’élucider cette question si la procédure de mesures provisionnelles était
allée à son terme ; les faits décrits par les plaignants s’inscrivaient dans le
cadre d’un litige civil et administratif apparemment réglé et il
n’appartenait pas à l’autorité de poursuite pénale d’entrer en matière à ce
sujet dès lors que les conditions d’application des art. 173 ou 174 CP
n’étaient manifestement pas réunies.
B. a) Par acte du 29 janvier 2014, G.V.________ et B.V.________ ont
saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de
Vaud d’un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 14
janvier 2014.
b) Par avis du 7 février 2014, ils ont été invités à effectuer,
dans un délai fixé au 27 février 2014, un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés
pour les frais qui pourraient être mis à leur charge en cas de rejet ou
d’irrecevabilité du recours ; ils ont été rendus attentifs au fait que si les
-
3 -
sûretés n’étaient pas fournies dans le délai imparti, la Chambre des
recours pénale n’entrerait pas en matière sur le recours.
c) Par courrier du 25 février 2014, les recourants ont exposé
qu’ils n’avaient pas les moyens financiers de payer les sûretés requises et
ont demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
d) Par ordonnance du 10 mars 2014, le Président de la
Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’assistance judiciaire
présentée par G.V.________ et B.V.________ et leur a imparti un ultime délai
au 21 mars 2014 pour effectuer le dépôt de garantie requis, à défaut de
quoi la Chambre des recours pénale n’entrerait pas en matière sur le
recours.
C. a) Par acte du 15 mars 2014, G.V.________ et B.V.________ ont
recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal fédéral, en sollicitant
l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un avocat d’office pour
les aider à corriger leur recours.
b) Par arrêt du 24 mars 2014 (TF 1B_114/2014), la I
re
Cour de
droit public du Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’ordonnance du
10 mars 2014 et renvoyé la cause au Président de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal pour nouvelle décision.
Les juges suprêmes ont considéré que selon l’art. 112 al. 1
LTF, les décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral
doivent notamment contenir les moyens de preuve offerts et les
déterminations des parties (let. a), les motifs déterminants de fait ou de
droit (let. b) ainsi que l’indication des voies de droit (let. d). Or
l’ordonnance attaquée n’indiquait pas la voie de droit ouverte pour la
contester, alors que, contrairement à la décision par laquelle la direction
de la procédure demande une avance de frais (cf. TF 1C_85/2012 du
22 novembre 2012 c. 3), celle qui rejette une requête d’assistance
judiciaire et qui confirme le dépôt d’une telle avance doit comporter une
telle indication. Par ailleurs, l’ordonnance attaquée ne comportait aucun
état de fait, même succinct, de sorte que l’on ignorait dans quel contexte
-
4 -
les époux [...] avaient déposé plainte pénale, les éventuelles prétentions
qu’ils avaient fait valoir à l’égard des dénoncés ainsi que la décision contre
laquelle ils avaient recouru auprès du Tribunal cantonal ; elle n’indiquait
pas, même sommairement, les raisons pour lesquelles les chances de
succès d’éventuelles prétentions civiles apparaissaient moindres que les
risques d’échec, mais renvoyait à ce propos au dossier. Cela étant, le
Tribunal fédéral n’était pas en mesure de contrôler l’application que le
Président de la Chambre des recours pénale avait faite de l’art. 136 al. 1
let. b CPP pour écarter la demande d’assistance judiciaire des recourants,
ni de vérifier si le recours formé devant lui avait des chances de succès et
de statuer sur la requête d’assistance judiciaire dont les époux [...]
l’avaient saisi. L’ordonnance attaquée était ainsi insuffisamment motivée
au regard de l’art. 112 al. 1 let. b LTF, de sorte qu’il convenait,
conformément à l’art. 112 al. 3 LTF, d’admettre le recours, d’annuler
l’ordonnance attaquée et de renvoyer la cause au Président de la Chambre
des retours pénale du Tribunal cantonal pour qu’il statue à nouveau sur la
requête d’assistance judiciaire formée par les recourants par une décision
suffisamment motivée en fait et en droit.
E n d r o i t :
- a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
condition que (a) la partie plaignante soit indigente et que (b) l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec. Le législateur a ainsi sciemment
limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire
valoir des prétentions civiles (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 c.
2.1.1). L'autorité appelée à statuer sur la requête d'assistance judiciaire
doit examiner de manière sommaire si les faits allégués par le requérant
et les infractions dénoncées sont susceptibles de lui créer un dommage
dont il pourrait demander la réparation dans le cadre de la procédure
pénale (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 c. 2.1.1). Si tel n’est pas le
cas, ou si les chances de succès d’éventuelles prétentions civiles
- 5 -
apparaissent manifestement moindres que les risques d’échec, de sorte
qu’une partie disposant des ressources financières nécessaires ne se
lancerait pas dans le procès après une analyse raisonnable (cf. ATF 133 III
614 c. 5 p. 616; 129 I 129 c. 2.3.1 p. 135 s.), l’assistance judiciaire doit
être refusée.
b) En l’espèce, les recourants n’ont pris aucunes conclusions
civiles (cf. art. 122 ss CPP) ni annoncé leur intention de prendre de telles
conclusions. Ils ne prétendent d’ailleurs pas que le comportement – selon
eux attentatoire à leur honneur, tel que protégé par le droit pénal – qu’ils
reprochent aux deux représentants de F.________ contre lesquels ils ont
déposé plainte, soit d’avoir saisi le juge de paix d’une requête de mesures
provisionnelles dans laquelle il leur était reproché d’avoir empêché l’accès
au compteur en rendant inaccessibles les locaux, leur aurait causé un
dommage dont ils pourraient demander la réparation par une action civile
exercée par adhésion à la procédure pénale.
Au surplus, d’éventuelles conclusions en réparation du tort
moral apparaîtraient vouées à l’échec au sens de l’art. 136 al. 1 let. b CPP.
En effet, l’art. 49 CO, aux termes duquel celui qui subit une atteinte illicite
à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation
morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur
ne lui ait pas donné satisfaction autrement, exige notamment que
l’atteinte dépasse la mesure de ce qu’une personne doit normalement
supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur
intensité (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4
e
éd., Bâle, Genève, Munich 1999, n. 603; Tercier, Le nouveau droit de la
personnalité, Zurich 1984, n. 2047 ss; Deschenaux et Tercier, La
responsabilité civile, 2
e
éd., Berne 1982, n. 24 ss). Or en l’espèce,
l’atteinte alléguée n’atteint manifestement pas le seuil de gravité qui
pourrait justifier l’allocation d’une indemnité pour tort moral.
2. Il résulte de ce qui précède que la requête d’assistance
judiciaire présentée par G.V.________ et B.V.________ doit être rejetée. Par
conséquent, un ultime délai de dix jours dès la notification de la présente
-
6 -
ordonnance doit leur être imparti pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre
de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à leur charge en cas de
rejet ou d’irrecevabilité du recours. Si les sûretés ne sont pas fournies
dans le délai imparti, la Chambre des recours pénale n’entrera pas en
matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les frais de la présente ordonnance, fixés à 540 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), suivront le sort
des frais de la procédure de recours (art. 421 al. 1 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La requête d’assistance judiciaire présentée par G.V.________
et B.V.________ est rejetée.
II. Un ultime délai de dix jours dès la notification de la présente
ordonnance est imparti à G.V.________ et B.V.________ pour
effectuer un dépôt de 440 fr. (quatre cent quarante francs) à
titre de sûretés.
III. Les frais de la présente ordonnance, fixés à 540 fr. (cinq cent
quarante francs), suivent le sort des frais de la procédure de
recours.
IV. La présente ordonnance est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
7 -
Du
L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme B.V.,
-M. G.V.,
-Ministère public central.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :