351
TRIBUNAL CANTONAL
196
PE13.023138-PBR
L E J U G E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 85, 354, 393 al. 1 let. b et 395 let. b CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 mars 2014 par N.________
contre le prononcé rendu le 5 février 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.023138-PBR.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 13 décembre 2013, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a condamné N.________ pour
-
2 -
infraction par négligence à la Loi fédérale sur la protection de la
population et sur la protection civile à une amende de 300 francs.
Le 30 décembre 2013, N.________ a formé opposition contre
cette ordonnance pénale.
Par courrier du 6 janvier 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a informé l’intéressé qu’il avait décidé de
maintenir son ordonnance pénale et qu’il transmettait le dossier au
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
B.Par prononcé du 5 février 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée
par N.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 13 décembre 2013
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que
cette ordonnance était devenue exécutoire (II) et a dit que la décision était
rendue sans frais (III).
C.Par acte du 10 mars 2014, N.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en
concluant à son annulation.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance (art.
393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;
RS 312.0]), statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu
contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356
al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
-
3 -
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/
Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art.
356 CPP ; cf., entre autres, CREP 20 janvier 2014/32).
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP),
devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est
donc recevable.
b) L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction
de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte
exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP).
En l’occurrence, la procédure porte exclusivement sur une
contravention, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge
unique de la Chambre des recours pénale.
2.Le recourant expose que c’est son colocataire qui a
réceptionné le recommandé et qu’il n’a pu prendre connaissance de
l’ordonnance pénale querellée que six jours plus tard. Il indique en outre
n’avoir pas pu se présenter à la journée d’information de la protection
civile en raison de l’hospitalisation de sa mère.
a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
-
4 -
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le
tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale
et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la
déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère
public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les
communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en
principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication
impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la
police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire,
à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant
dans le même ménage (85 al. 3 CPP).
b) En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale
du 13 décembre 2013 a été envoyée le même jour à N.________ par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne par lettre signature et
que le pli a été distribué le 16 décembre 2013. L’ordonnance pénale a été
régulièrement notifiée à cette date, dans la mesure où c’est une personne
vivant dans le même ménage que le recourant qui a retiré l’envoi (art. 85
al. 3 CPP). Le délai de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP est arrivé à échéance
le 26 décembre 2013. Ayant été postée le 30 décembre 2013, soit plus de
dix jours après la notification de l’ordonnance pénale, l’opposition de
N.________ doit ainsi être considérée comme manifestement tardive. C’est
donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne l’a déclarée irrecevable.
Dans la mesure où l'opposition, qui n'a pas été formée dans le
délai légal, n'est pas valable, le recourant ne peut remettre en cause
-
5 -
l'ordonnance pénale, qui est assimilée à un jugement entré en force (art.
354 al. 3 CPP).
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé
attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
Le Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 5 février 2014 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont mis à la charge de N..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.,
-
6 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1