352
TRIBUNAL CANTONAL
338
PE13.023028-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffière:MmeSaghbini
Art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2015 par
B.N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 avril 2015 par
le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE13.023028-JRU, le Juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 31 octobre 2013, B.N.________ a déposé une plainte
pénale contre son époux, P.N.________, dont elle vit séparée, exposant en
substance que ce dernier aurait produit, le 17 octobre 2013, dans le cadre
de la procédure en divorce les opposant, plusieurs pièces la concernant,
soit des échanges de courriels entre elle et un tiers, ainsi qu’un décompte
Miles & More de la compagnie [...] ; ces documents proviendraient de
-
2 -
comptes informatiques protégés par des mots de passe personnels que
son époux aurait piratés.
b) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public
de l’arrondissement de La Côte contre P.N.________ pour accès indu à un
système informatique (art. 146 bis CP [Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.1]), le 14 novembre 2013.
Au cours de l’instruction, les parties se sont déterminées par
l’entremise de leurs conseils respectifs. Le prévenu a en particulier
expliqué qu’il avait toujours eu en sa possession les mots de passe que
son épouse utilisait lorsqu’ils vivaient ensemble, puisque chacun des
époux avait accès au compte en question
(cf. P. 11, 14 et 17). Pour sa part, la plaignante a contesté ce fait,
déclarant notamment qu’elle n’avait jamais confié ses mots de passe à
son époux et qu’elle avait régulièrement changé ses codes d’accès (cf. P.
13, 16 et 18).
c) Il ressort également des investigations entreprises que les
échanges de courriels litigieux avaient préalablement été remis, le 14
janvier 2011, à une experte-psychologue, laquelle en faisait mention dans
son rapport d’expertise du 29 avril 2011 (cf. P. 24). S’agissant du relevé
Miles & More, la compagnie [...], interpellée par le Procureur, n’a pas pu se
prononcer sur le fait de savoir si P.N.________ avait pu avoir accès au
compte en question grâce au code qui lui était connu (cf. P. 30).
B.Par ordonnance du 9 avril 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre P.N.________ pour accès indu à un système
informatique (I), a alloué à P.N.________ une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure d’un
montant de 3'210 fr. 30 (II), a mis l’indemnité du chiffre II, à hauteur de
1'605 fr. 15, à la charge de B.N., le solde étant laissé à la charge
de l’Etat (III), a refusé d’allouer à P.N. une indemnité pour le
dommage économique subi par la rétention de son ordinateur (IV) et a mis
-
3 -
les frais de la procédure par moitié, soit par 375 fr., à la charge de
B.N., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V).
Le Procureur a considéré qu’il existait des empêchements de
procéder en ce qui concernait les faits relatifs aux échanges de courriels
électroniques, la plainte déposée le 31 octobre 2013 par B.N. étant
tardive dans la mesure où la plaignante n’ignorait pas que ces documents
étaient en possession de son époux à tout le moins à fin avril 2011. Pour
ce qui était du relevé du compte Miles & More, le magistrat a retenu qu’il
n’avait pas été possible de déterminer si le prévenu avait pu accéder à ces
données de manière indue ou pas, de sorte qu’aucun soupçon justifiant
une mise en accusation n’était établi.
S’agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a
estimé que B.N.________ devait supporter la moitié des frais de la
procédure ainsi que la moitié de l’indemnité allouée au prévenu pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure, dès lors qu’elle avait fait preuve de négligence grave en
déposant plainte alors même qu’elle disposait à ce moment-là des
éléments lui permettant de savoir que son action était dénuée de toute
chance de succès.
C.Par acte du 15 avril 2015, B.N.________, par l’entremise de son
défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de
frais et dépens, à la réforme des chiffres III et V en ce sens que l’indemnité
du chiffre II, ainsi que les frais de procédure, soient laissés à la charge de
l’Etat.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
2.1Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par
les art. 422 ss CPP. En principe, ces frais sont mis à la charge de la
Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions
contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP).
-
5 -
2.1.1Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur
plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par
négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu
celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu
acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais
conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la
personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des
droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette
renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 c.
4.2.1, JT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1).
Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne
opèrent en effet une distinction entre la partie plaignante
(Privatklägerschaft ; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende
Person ; querelante). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire
ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la
procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En
revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les
frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 c.
4.2.2, JT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1).
La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure
comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais,
tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de
partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire
(ATF 138 IV 248 c. 4.2.3, JT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet
2013 c. 2.1). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de
procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant
déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe
pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV
248 c. 4.4.1, JT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1).
2.1.2 Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de
cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur
-
6 -
plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière
téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la
procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le
prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al.
2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure
peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant
(ATF 138 IV 248 c. 5.3). La jurisprudence résumée ci-dessus est donc
applicable par analogie (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 3.1).
2.2
2.2.1En l’espèce, l’enquête qui a abouti au classement de la
procédure pénale en faveur du prévenu était ouverte pour une infraction
se poursuivant sur plainte (accès indu à un système informatique). Dès
lors, compte tenu de la jurisprudence qui vient d’être exposée, les frais
pouvaient être mis à la charge de la recourante, laquelle succombe, sans
autre condition, en application de l’art. 427 al. 2 CPP, l’intéressée s’étant
en effet constituée partie plaignante et ayant activement pris part à la
procédure. A cet égard, on relèvera notamment que lors du dépôt de sa
plainte contre P.N., B.N. avait demandé la saisie probatoire
du matériel informatique privé détenu par l’intimé, aux fins d’analyse. Par
la suite, B.N.________ a requis la levée des scellés et s’est déterminée à ce
propos. Elle a également demandé que plusieurs mesures d’investigation
soient entreprises. Enfin, elle a déposé des déterminations ensuite de
l’avis de prochaine clôture de la procédure adressé le 1
er
juillet 2014 par le
Procureur. Dans cette mesure, la question relative à la témérité ou à la
négligence grave n’est ainsi pas décisive.
Sur ce point, on peut souligner au demeurant qu’à l’appui de
sa plaine contre son époux, B.N.________ a principalement soutenu que
celui-ci avait accédé indûment à des comptes informatiques protégés par
des mots de passe personnels, obtenant ainsi un relevé Miles & More, de
même qu’un échange de courriels entre elle et un tiers, documents qu’il
avait produit ensuite, le 17 octobre 2013, dans le cadre de la procédure en
divorce les opposant. Or, il s’est avéré que B.N.________ ne pouvait ignorer
-
7 -
que les documents litigieux étaient en possession de son époux de longue
date, puisque l’experte-psychologue en avait eu connaissance et en avait
fait état dans une expertise psycho-judiciaire déposée à fin avril 2011. Son
argumentation, qui consiste à soutenir qu’il aurait déposé plainte en toute
bonne foi et dans le but de s’assurer notamment que d’autres comptes
n’avaient pas fait l’objet d’une introduction illicite, est ainsi totalement
vaine : dans les circonstances de l’espèce, en déclenchant une procédure
pénale, elle a fait de toute manière preuve de négligence, voire de
témérité. Un plaideur raisonnable n’aurait en l’occurrence pas provoqué
l’ouverture d’une procédure pénale.
Il se justifie dès lors de mettre les frais de procédure à la
charge de la partie plaignante.
2.2.2S’agissant de la mise à sa charge de la moitié de l'indemnité
allouée au prévenu libéré (art. 429 al. 1 let. a CPP), la recourante ne
formule pas de critiques différentes de celles qu'elle soulève à l'appui de
son grief relatif à l'application de l'art. 427 al. 2 CPP. Par conséquent, il
peut être renvoyé à la motivation exposée ci-avant (cf. c. 2.2.1 supra), dès
lors que les principes applicables à l’art. 432 al. 2 CPP sont les mêmes (cf.
c. 2.1.2 supra).
2.3En définitive, c’est à juste titre, au regard des art. 427 al. 2 et
432 al. 2 CPP, que le Procureur de l’arrondissement de La Côte a mis, à la
charge de B.N., tant une partie des frais de la procédure qu’une
partie de l’indemnité allouée à P.N..
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de
classement du 9 avril 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
-
8 -
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 avril 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à
la charge de la recourante.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marc Cheseaux, avocat (pour B.N.),
-Mme Christine Marti, avocate (pour P.N.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1