356
TRIBUNAL CANTONAL
105
PE13.022489-EEC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:Mme Rouiller
Art. 356 al. 4 CPP
Statuant sur le recours déposé le 5 février 2015 par W.________
contre le prononcé rendu le 14 janvier 2015 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause n
o
PE13.022489-EEC, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 25 juin 2014, le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois a, notamment, condamné W.________ à
30 jours de peine privative de liberté pour infraction à la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 al. 2 LAVS; RS 831.10),
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l'intéressé n'ayant pas versé à la Caisse cantonale de compensation AVS,
les charges sociales prélevées sur les salaires de ses employés.
b) Par opposition du 4 juillet 2014, W.________ a conclu à
l'annulation de la sanction prononcée à son encontre en invoquant,
notamment, des circonstances censées excuser ses agissements (P. 6).
Le procureur ayant décidé de maintenir son ordonnance, il a,
par acte du 15 juillet 2014, transmis le dossier au Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en application de l'art.
356 al. 1 CPP.
B.a) Par pli du 7 octobre 2014, notifié le 9 octobre suivant, le
Tribunal de police a cité W.________ à comparaître personnellement à une
audience fixée au 14 janvier 2015 pour être entendu sur son opposition à
l'ordonnance rendue à son encontre le 25 juin 2014. Ce courrier contenait
la mention suivante : "Si l'opposant ne se présente pas, l'opposition sera
réputée retirée et l'ordonnance pénale sera déclarée exécutoire".
b) Par prononcé du 14 janvier 2015, notifié le 26 janvier
suivant, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois a constaté que l'opposition de W.________ à l'ordonnance pénale
rendue le 25 juin 2014 par le Procureur du Nord vaudois était réputée
retirée et a mis les frais, par 400 fr., à la charge du prévenu.
C.Par acte posté le 5 février 2015, W.________ a recouru auprès
de l'autorité de céans contre ce prononcé, dont il a requis implicitement
l'annulation.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une
décision non susceptible d’appel (art. 394 let. a CPP) rendue par un
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tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP) compétent pour
statuer sur la validité de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP; CREP 5 juillet
2013/402) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1D'après l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître
par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de
comparution.
A teneur de l'art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de donner suite à un
mandat doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné (première
phrase); il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter
les pièces justificatives éventuelles (seconde phrase).
L'art. 356 al. 4 CPP dispose que si l'opposant fait défaut aux
débats sans s'être excusé et sans se faire représenter, son opposition est
réputée retirée.
2.2.En l'espèce, le prononcé attaqué mentionne que W.________
s'est pas présenté aux débats, ni personne en son nom, "bien que
régulièrement assigné par le pli qu'il a reçu le 9 octobre 2014 [...]", ce que
le recourant ne conteste pas.
Dans son recours, W.________ invoque n'avoir pas pu se
présenter à l'audience du 14 janvier 2015 en raison de problèmes de
santé et produit un certificat médical. Ce certificat fait état d'une période
d'incapacité de travail du 9 au 16 janvier 2015, sans toutefois indiquer que
cette incapacité aurait empêché l'intéressé de comparaître à l'audience à
précitée. Ce moyen est donc vain.
Au surplus, le recourant admet n'avoir "pas donné grande
importance aux divers courriers reçu (sic)", alors que l'assignation à
comparaître le rendait clairement attentif aux conséquences d'un défaut
de comparution.
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Il sied donc de constater, avec l'autorité inférieure, que
conformément à l'art. 356 al. 4 CPP – dont les réquisits sont réunis –,
l'opposition de W.________ est réputée retirée. Peu importe que le
recourant ait été, comme il l'allègue, mal renseigné par sa fiduciaire.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué
confirmé.
Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 14 janvier 2015 est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de W.________
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. W.________,
-Caisse cantonale de compensation AVS,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :