351
TRIBUNAL CANTONAL
709
PE13.021844-MAO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 117 CP ; 189, 319 ss, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2017 conjointement
par P.F.________ et B.F.________ contre l’ordonnance de classement
rendue le 14 août 2017 par le Ministère public central, division affaires
spéciales, dans la cause n° PE13.021844-MAO, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Ensuite du décès d’A.________ à l’hôpital [...] (ci-après :
L.________), en date du 16 octobre 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, alors en charge du dossier, a ouvert une
instruction pénale contre inconnu pour homicide par négligence.
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2 -
P.F.________ et B.F., respectivement fille et beau-fils de
la défunte, se sont constitués parties plaignantes demandeurs au pénal et
au civil par lettre du 27 février 2014.
b) Le 17 octobre 2013, le Centre universitaire romand de
médecine légale (ci-après : CURML) a réalisé une autopsie médico-légale
d’A. et rendu son rapport le 7 février 2014 (P. 12). Les médecins
légistes ont conclu que la cause du décès de la prénommée, âgée de 78
ans, s'inscrivait dans un cadre d'insuffisance multi-organique tel que
constaté par les cliniciens, consécutive à une intervention chirurgicale
trans-vaginale suivie de nombreuses complications, que les nombreuses
interventions chirurgicales successives avaient rendu difficile leur
appréciation quant à la première opération et qu’une évaluation de la
prise en charge médico-chirurgicale ne pouvait se faire qu'à l'aide d'une
expertise multi-disciplinaire.
c) Par mandat du 3 février 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné la mise en œuvre d’une expertise
médico-légale et a désigné en qualité d’expert le Dr P., qui s’est
adjoint la compétence des Drs K. et R.. Les experts ont
rendu leur rapport le 8 juin 2015 (P. 22).
d) Le Ministère public central, division affaires spéciales,
désormais en charge du dossier, a encore entendu les experts P.
et K., le 14 novembre 2016 (PV aud. 4), et l’expert R., le
18 novembre 2016 (PV aud. 5).
e) Dans le délai de prochaine clôture, les plaignants ont requis
la mise en œuvre d’une nouvelle expertise sur le suivi post-opératoire
d’A.________, considérant que les constatations des experts et leurs
conclusions divergeaient.
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3 -
B.Par ordonnance du 14 août 2017, le Ministère public central a
ordonné le classement de la procédure pénale instruite ensuite du décès
d’A., survenu le 16 octobre 2013 (I), a ordonné la levée du
séquestre n° 645 portant sur le dossier infirmier de la Clinique T.
et sa restitution à cette dernière, dès l’ordonnance définitive et exécutoire
(II), a ordonné la levée du séquestre n° 646 portant sur le dossier médical
du L.________ et sa restitution à ce dernier, dès l’ordonnance définitive et
exécutoire (III), et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat
(IV).
Cette ordonnance retient en substance ce qui suit :
1.Réquisitions des parties
La procureure a refusé de donner suite à la réquisition des
plaignants tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, dès lors
que les experts avaient été longuement interrogés en audience les 14 et
18 novembre 2016, en présence du conseil des plaignants, qui avait pu
poser toutes ses questions. Les experts avaient répondu aux diverses
interrogations de façon claire et motivée, de sorte que les conditions à la
mise en œuvre d’une nouvelle expertise, qui n’étaient d’ailleurs pas
développées par les parties plaignantes, n’étaient pas réalisées.
2.Faits reprochés
Le Ministère public central a retenu les faits suivants :
2.1Domiciliée en Algérie, A., née le 1
er
janvier 1935, est
venue rendre visite à sa fille P.F. au mois de juillet 2013. A cette
occasion et en raison de saignements vaginaux, A.________ a consulté le
gynécologue de sa fille, le Dr Z.________, le 17 juillet 2013. Au vu des
problèmes cardiaques évoqués lors de cette consultation, le médecin a
souhaité que la précitée fasse un examen complémentaire.
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4 -
2.2Le 18 juillet 2013, A.________ a consulté le Dr J.,
spécialiste FMH en cardiologie. Celui-ci a rédigé un courrier le jour même
faisant notamment état du fait que la patiente souffrait d'une « maladie
coronarienne d'un vaisseau (sténose de 75% d'une artère coronaire droite
proximale) dilatée et stentée le 31.10.2008 à l'lnselspital Berne ;
Fibrillation auriculaire normocarde. Hypertension artérielle traitée ;
Diabète type II ; Cardiopathie hypertrophique avec fonction ventriculaire
gauche conservée (fraction d'éjection 65%) ; Fuites sous-valvulaires
minimes ». Ce spécialiste a en outre relevé que « l'examen cardiologique
pratiqué montre une obésité (13M1 32), un rythme en FA normocarde à
61/min, une TA [tension artérielle] normale à 138/179. L'auscultation met
en évidence un discret souffle éjectionnel et un B1 variable eu raison de la
FA. L'ECG retrouve une fibrillation auriculaire normocarde à 61/min avec
un BFAG et une rotation horaire » (P. 29 : rapport du Dr [...] du 18 juillet
2013).
2.3Le 23 juillet 2013, A., accompagnée par sa fille, s'est
rendue au cabinet du Dr Z.________ pour une seconde consultation. Le
gynécologue a constaté que la prénommée présentait une descente de
l'utérus ainsi qu'un début de descente de la vessie. Il a posé le diagnostic
de prolapsus utéro-vaginal complet, responsable de saignements par
lésions traumatiques du col utérin extériorisé (P. 29 : protocole
opératoire). En raison du terrain cardiaque de l'intéressée, de la prise
d'anticoagulant et de l'absence d'assurance maladie, le gynécologue a
préconisé une intervention consistant en une spino-fixation utérine avec
cure de cystocèle par voie vaginale (P. 29 : notes du 23.07.13 à l'attention
du Dr [...] ; PV aud 1, I. 66 à 78).
2.4Le 7 août 2013, A.________ a été hospitalisée à la Clinique
T.________ pour la réalisation d'une spino-fixation utérine avec cure de
cystocèle par voie vaginale. L'intervention a été réalisée sans difficulté et
s'est déroulée sans ouverture de la paroi péritonéale ou de geste dans la
zone para-rectale gauche (P. 22, p. 4).
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5 -
Lors de cette opération, le Dr Z.________ a accroché l'utérus au
ligament sacro-épineux droit, créant une suspension par fil (PV aud. 1,
I. 150 à 160). En postopératoire, l'anticoagulation sous forme de Fraxiforte
a été reprise le soir de l'intervention, à 19h00 (P. 22, p. 2 ; P. 29 :
transmissions ciblées).
2.5Le 8 août 2013, à 11h40, le Dr Z.________ a examiné A..
Au cours du toucher vaginal, il a constaté des caillots. Il a alors réitéré
l'examen sur une table de gynécologie se trouvant au bloc opératoire. Le
médecin a décelé un saignement actif de la paroi vaginale antérieure.
Entre 12h00 et 12h30, il a dès lors procédé à la mise en place d'un point
de vicryl 2.0 (P. 29 : protocole opératoire et transmissions ciblées ; PV aud
1, I. 221 à 232). Après la reprise chirurgicale, la patiente n'a plus présenté
de saignement mais des céphalées, une pâleur, des sudations ainsi que
des douleurs dans le dos entre 15h00 et 18h00. Son traitement
anticoagulant lui a été administré le soir même à 22h00 (P. 22, p. 2 ; P. 29,
transmissions ciblées).
2.6Le 9 août 2013, entre 4h00 et 9h00, les infirmières ont indiqué
sur les transmissions ciblées qu'A. se plaignait d'une légère
nausée et d'une fatigue importante, qu'elle ne présentait pas de
vomissements, ni de saignements. A 10h00, le Dr Z.________ a rendu visite
à sa patiente et a constaté un météorisme abdominal (ventre ballonné) et
une défense (zone douloureuse à la palpation). Il a demandé un dosage de
l'hémoglobine. A 11h00, les infirmières lui ont communiqué les résultats
par téléphone, à savoir un dosage de l'hémoglobine à 68 g/litre. A 13h55
et à 15h55, A.________ a reçu un culot érythrocytaire (transfusion
sanguine) et du fer. A 17h40, l'équipe soignante a appelé le Dr Z..
A 17h50, soupçonnant un hématome retro péritonéal, le précité a
demandé à ce que sa patiente soit soumise à un scanner abdominal (P. 29
: transmissions ciblées). Le CT-scan injecté a révélé une hémorragie active
de la région pelvienne avec un volumineux hématome (estimé à au moins
1 litre) entre la vessie et l'ampoule rectale avec un saignement actif à
gauche et des bulles d'air à proximité du ligament tubéro-sacré droit (P.
12, p. 24 ; P. 35). A 19h14, A. a été transférée et admise au
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6 -
L.________ en choc hémorragique, avec suspicion de lésion dans le
territoire de l'artère honteuse gauche après la réalisation d'un examen
radiologique (P. 22, p. 5). Elle a été prise en charge par le Dr S.,
radiologue, qui a procédé à une embolisation empirique des deux artères
iliaques internes par voie fémorale, bien que la source hémorragique
n'avait pas été clairement identifiée, en raison du risque vital qu’A.
présentait au vu d'un état hémodynamique instable et d'un saignement
actif (P. 22, p. 5 ; rapport du Dr S.________ du 09.08.2013, annexé au PV
aud. 3). A l'issue de l'intervention, A.________ a été transférée aux soins
intensifs pour surveillance.
2.7Le 10 août 2013, A.________ a présenté un syndrome
compartimental nécessitant une laparotomie exploratrice. Celle-ci a mis
en évidence un hémopéritoine de 3 litres avec mise en place d'un packing
pour contrôler le saignement résiduel. Le 12 août 2013, le packing a pu
être retiré et la paroi abdominale refermée (P. 12, p. 24).
Le 15 août 2013, la patiente s'est plainte de douleurs
abdominales et de difficultés respiratoires (dyspnée). Le CT-scan effectué
mettait en évidence des épanchements pleuraux, une collection dans le
petit bassin et une fistule de la paroi vaginale postérieure. Une embolie
pulmonaire a pu être exclue par la réalisation d'un angio-CT-scan
complémentaire. Un traitement diurétique et ventilatoire non invasif ont
été prescrits, ce qui a permis une amélioration de l'état de la patiente (P.
12, p. 24).
Le 16 août 2013, A.________ a développé un hématome sous-
cutané avec escarres fessières, suivi d'un choc septique sur une
surinfection de la nécrose fessière et du plancher pelvien (P. 12, p. 24).
Le 20 août 2013, l'intéressée a subi un débridement de la
région fessière et la résection du coccyx (P. 12, p. 24), ainsi qu'une
sigmoidostomie de décharge (P. 12, p. 24).
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7 -
Le 22 août 2013, une colostomie à double canon a été
effectuée. Durant cette opération, une ouverture au niveau du dôme
vaginal a été observée. Celle-ci a été fermée à l'aide de trois points de
suture (P. 12, p. 24).
Le 24 août 2013, la patiente a présenté un saignement du
muscle grand droit à droite avec évacuation d'un litre de caillots de sang.
Une reprise au bloc opératoire a été effectuée durant laquelle un drain
thoracique droit a été mis en place (P. 12, p. 24).
Les 22, 23 et 30 août 2013, des débridements de la région
fessière ont à nouveau été nécessaires en raison de la nécrose. A cette
période, les examens radiologiques ont montré des signes de fistule
vaginale de la paroi postérieure droite avec des bulles d'air glutéales
droites et la présence d'une collection dans le cul-de-sac de Douglas à
droite. (P. 12, p. 24).
Le 1
er
septembre 2013, A.________ a présenté une déchirure en
amont de la colostomie nécessitant une hémicolectomie gauche et un
repositionnement de la colostomie avec positionnement de l'épiploon
comme couverture de la fistule vaginale. Une péritonite fécaloïde des
quatre quadrants abdominaux a été constatée (P. 12, p. 25).
Le 3 septembre 2013, le personnel soignant a constaté que
l'abdomen de la patiente était induré et que son hémoglobine avait chuté.
Une laparotomie exploratrice a été effectuée, laquelle a révélé un
saignement de l'épiploon et une évacuation de caillots au niveau du flanc
gauche (P. 12, p. 25).
Le 4 septembre 2013, A.________ a présenté une phlyctène sur
la main gauche, qui s'est avérée être une nécrose de l'avant-bras (P. 12, p.
25).
Le 5 septembre 2013, une hémorragie du muscle fessier à
droite a été visualisée, avec une hémostase par point de suture (P. 12, p.
25).
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8 -
Le 12 septembre 2013, A.________ a subi une trachéostomie,
compte tenu de la nécessité d'une sédation quotidienne pour la réfection
des pansements fessiers (P. 12, p. 25).
Le 14 septembre 2013, une éventration sur nécrose de la
musculature abdominale a été objectivée, nécessitant un débridement des
berges de la laparotomie et la mise en place d'un filet. Le site est resté
calme par la suite (P. 12, p. 25).
2.8La patiente a développé une insuffisance rénale aiguë avec
une hyperkaliémie, entraînant des conséquences cardiaques et une
anasarque (P. 12, p. 25). Les suites de l'hospitalisation ont révélé une
embolie pulmonaire apicale droite au CT-scan thoraco-abdominal du 17
septembre 2013, une plaie axillaire droite sur une cicatrice d'un drain
thoracique, une thrombopénie sur héparine et des métrorragies dès le 1
er
octobre 2013. Au vu de l'impasse thérapeutique, des soins de confort ont
été mis en place et le décès d’A.________ a été constaté le 16 octobre
2013, à 18h57, au L.________ (P. 12, p. 25).
3.Motivation
3.1Du consentement libre et éclairé d’A.________
Se fondant sur les déclarations de Z., P.F. et
B.F., la procureure a considéré qu’A. avait bénéficié des
explications nécessaires pour se déterminer en toute connaissance de
cause sur l’intervention et ses risques et que c’était dès lors de manière
éclairée qu’elle avait donné son accord. Rien ne permettait par ailleurs
d’affirmer que l’opération prévue était particulièrement délicate, le Dr
Z.________ ayant lui-même indiqué qu’il s’agissait d’une intervention de
confort.
3.2De l’option thérapeutique choisie
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9 -
Se fondant sur l’avis des experts, la procureure a considéré
qu’au vu de la pathologie constatée à l’examen médical d’A.,
l’intervention proposée était indiquée.
3.3Du déroulement de l’opération du 7 août 2013
Se fondant sur le rapport d’expertise, sur l’audition de l’expert
R. du 18 novembre 2016 et sur le protocole opératoire, selon
lequel l'opération s'était déroulée sans complication (P. 35), la procureure
a retenu qu’aucune erreur ne pouvait être reprochée au Dr Z., en
lien avec le déroulement de l'opération.
3.4De la reprise des anticoagulants
Compte tenu des constatations des experts et en particulier de
l'absence de contre-indications, aucune violation des règles de l'art ne
pouvait être reprochée au Dr Z. du fait qu’il avait réintroduit le
traitement anticoagulant rapidement après la première intervention
d’A..
3.5De la reprise chirurgicale du 8 août 2013
Se fondant sur l’avis des experts, la procureure a retenu que la
reprise chirurgicale du 8 août 2013 était intervenue rapidement, ce qui
avait permis de maîtriser l'hémorragie identifiée (P. 22, p. 7). On ne
pouvait dès lors reprocher une quelconque faute au Dr Z..
3.6De la prise en charge le 9 août 2013 à la Clinique
T.________
Les experts avaient retenu que la prise en charge du 9 août
2013, consistant en l'administration des culots érythrocytaires et du fer, la
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réalisation d'un examen par CT-scanner et le transfert au L., était
adéquate. Ils avaient relevé que la chute de l'hémoglobine communiquée
à 11h00 et la nécessité d'administrer du sang aurait toutefois mérité une
approche diagnostique plus rapide chez une patiente anticoagulée, le CT-
scan n’ayant eu lieu qu'après 17h50. Selon eux, rétrospectivement, sans
ce retard quant à l'approche diagnostique (CT-scan), les chances d'une
issue favorable auraient été meilleures. Les experts avaient toutefois
précisé qu'ils ne pouvaient pas conclure à une violation des règles de l'art,
car l'évolution de la patiente n'était pas typique pour suspecter une
hémorragie à partir d'une artère importante deux jours après une
intervention de petite envergure (P. 22, p. 8).
Lors de son audition, le Dr Z. avait déclaré que le 9
août 2013, la patiente s'était plainte de douleurs abdominales, qu'elle
avait le ventre relativement ballonné et une défense, soit une zone
douloureuse à la palpation. Selon lui, aucun saignement intra-abdominal
n'était possible dès lors que l'intervention n'avait pas eu lieu à cet endroit,
raison pour laquelle il avait suspecté un saignement de l'artère honteuse
et qu'il avait demandé un scanner. Or, celui-ci avait révélé qu'il y avait du
sang à l'intérieur de l'abdomen. Il avait ajouté qu'il ne s'expliquait toujours
pas à ce jour la cause et la source de cette hémorragie (PV aud. 1, I. 235 à
247).
Interpellé au sujet des résultats de l'hémoglobine qui lui
étaient parvenus le 9 août 2013, à 11h00, le Dr Z.________ avait indiqué
que le taux d'hémoglobine était à 68, la norme se situant entre 100 et
120, et qu'il avait prescrit une première transfusion sanguine. Il avait
précisé qu'il ne soupçonnait pas, au vu de l'état clinique de l'intéressée,
qu'elle était en train de faire une hémorragie et, qu'en règle générale, si
une hémorragie survenait après ce type d'intervention, elle s'extériorisait
par voie vaginale et était rapidement constatée. Amené à préciser pour
quelles raisons il n'avait pas immédiatement demandé un scanner à la
communication des résultats du laboratoire, le médecin avait indiqué que
c'était en raison de l'absence de signes extérieurs, cumulé à un état
hemo-dynamique stable (PV aud. 1, l. 248-260). A cet égard, il avait
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11 -
mentionné que les valeurs hémo-dynamiques pouvaient rester stables un
certain temps malgré une hémorragie, par système de compensation,
avant de chuter. S'agissant de l'origine d'un taux d'hémoglobine inférieur
à la norme, le Dr Z.________ avait expliqué qu'en l'absence de saignements
extérieurs et d'hypotension, il avait considéré qu'il ne s'agissait pas d'une
nouvelle hémorragie (PV aud. 1, l. 264-275). Interrogé quant au taux
d'hémoglobine à 68 qu'il estimait « stable », le médecin avait déclaré que
l'hémo-dynamique prenait en compte plusieurs paramètres, à savoir la
tension, la diurèse (quantité d'urine) et les pulsations. Selon ses
explications, le taux d'hémoglobine tout seul n'était pas suffisant pour
faire un constat d'un état hémo-dynamique instable (PV aud. 1, l. 376-
381).
Interpellé sur ces éléments lors de son complément oral,
l’expert R.________ avait déclaré que la chute de l'hémoglobine était un
indicateur que « cela avait saigné plus » que ce qui était habituellement le
cas pour ce type d'opération. Il avait précisé qu'il s'agissait d'un facteur
d'évaluation et que l'élément le plus important résidait dans l'état
hémodynamique de la patiente (tension artérielle, pouls et respiration),
qui ne semblait pas être préoccupant à ce moment-là. Il avait déclaré que
la tension artérielle, le pouls et la température n'avaient pas été
inquiétants avant l'après-midi, moment où le Dr Z.________ avait descendu
la patiente pour un scanner. L'expert avait indiqué qu'il ressortait de la
fiche de traçabilité pour la transfusion qu'il n'y avait eu aucune
modification de l'état hémodynamique de la patiente jusqu'au moment du
scanner. L’expert R.________ avait ajouté qu'un taux d'hémoglobine à 68
n'était pas une valeur inquiétante, précisant qu'il fallait regarder cette
valeur à la lumière de l'état hémodynamique de la patiente. Il avait
précisé que cette seule valeur n'était pas un indice suffisant que « le
décours est défavorable » (PV aud. 5, I. 124-136).
Invité à développer la conclusion de l'expertise selon laquelle
les chances auraient été augmentées par une prise en charge
diagnostique plus rapide, sans qu'il ne soit possible d'affirmer que l'issue
aurait été finalement différente (P. 22, p. 9), l’expert R.________ avait
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12 -
expliqué que le personnel du L.________ avait dû réagir dans l'urgence, que
les choix thérapeutiques avaient été plus extrêmes (embolisation
massive), alors que si la patiente était arrivée plus tôt, sa prise en charge
aurait pu être plus sereine et l'embolisation plus sélective. Il avait déclaré
ne pas connaître quel aurait été le décours même avec une embolisation
plus sélective (PV aud. 5, l. 172-178).
Quant aux céphalées, à la pâleur, aux sudations, ainsi qu'aux
douleurs dans le dos que présentait A., le Dr Z. avait
exposé qu'une sacro-spino-fixation utérine provoquait des douleurs au
niveau des fesses ainsi que du dos et que beaucoup de patientes se
plaignaient de ce genre de douleurs, sans que ce soit particulièrement
exceptionnel ou le signe d'une situation alarmante (PV aud. 1, l. 394-396).
L'expert R.________ avait notamment déclaré qu'en post-opératoire, il était
fréquent de constater un gonflement abdominal accompagné de douleurs
abdominales et que la pâleur de la patiente était la conséquence d'un taux
d'hémoglobine bas. Il avait relevé qu'il s'agissait de paramètres à prendre
en considération mais qui étaient secondaires par rapport à l'état
hémodynamique de l'intéressée. Pour le surplus, il avait confirmé son
rapport en ce sens que le fait de ne pas avoir effectué un scanner plus tôt
ne constituait pas une erreur (PV aud. 5, I. 195-201).
S'agissant des choix thérapeutiques du Dr Z., l’expert
R. avait déclaré que tout clinicien avait une marge d'évaluation
importante, qu'il n'y avait pas de directives strictes en la matière et que le
Dr Z.________ était resté dans celle-ci. Il a exposé que le précité n'avait pas
commis de faute en n'effectuant pas un scanner dès qu'il avait reçu les
résultats du bilan sanguin, que c'était un choix qui pouvait se soutenir au
vu de l'état de la patiente à ce moment-là. Selon lui, le fait de procéder à
des transfusions sanguines dans un premier temps en observant
l'évolution de la patiente ne pouvait pas être qualifié d'erreur. Il avait
également indiqué que la reprise d'anticoagulants ne modifiait pas ses
conclusions, dès lors que ces médicaments ne pouvaient pas être la cause
d'une hémorragie massive. L’expert avait ajouté, qu'à la lumière de ce
traitement et de l'état hémodynamique stable de la patiente, le Dr
Z.________ ne pouvait pas soupçonner un décours défavorable (PV aud. 5, I.
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13 -
143-158). S'agissant des remarques de l'expertise au sujet du fait que « le
laps de temps entre la chute de l'hémoglobine et les mesures
diagnostiques restait inexpliqué alors que la patiente sortait d'une
intervention chirurgicale compliquée par une hémorragie et qu'elle était
sous traitement d'anticoagulant » (P. 22, p. 4), l’expert avait indiqué que
cette phrase, rédigée par le co-expert P., pouvait être mal
interprétée et qu'il ne fallait pas en déduire que le Dr Z. aurait dû
réagir plus tôt pour les raisons expliquées (PV aud. 5, l. 159-166).
Au vu de ces éléments, le Ministère public central a considéré
que toute faute de la part du gynécologue pouvait être écartée au sujet de
la prise en charge d'A.________ du 9 août 2013.
3.7Du transfert d'A.________ au L.________
Interrogé sur la manière dont le dossier d'A.________ avait été
présenté aux urgentistes du L., le Dr Z. avait expliqué qu'il
avait eu un contact avec les médecins du L.________ et qu'il avait rédigé un
courrier manuscrit indiquant son numéro pour le contacter, document qu'il
avait transmis au moment du transfert de la patiente (PV aud. 1, l. 406-
412).
S’agissant de l'existence d'un protocole à suivre au moment
d'un transfert, le Dr Z.________ avait déclaré qu'il n'y en avait pas et qu'il
fallait faire appel à son bon sens (PV aud. 1, I. 423). Ces propos avaient
été corroborés par le Dr S., médecin qui s'était occupé de la
patiente au L. à son arrivée. Il avait expliqué que les ambulanciers
étaient formés pour prendre en charge le malade et, qu'à titre personnel,
il n'accompagnerait pas un patient sauf s'il avait un lien étroit avec celui-ci
(PV aud. 3, l. 245-247).
Interrogé sur la prise en charge de la patiente au L., le
Dr S. avait renvoyé au rapport qu'il avait dû rédiger à l'attention
de sa hiérarchie (annexe au PV aud. 3). Il avait déclaré qu'il avait
rencontré A.________ sur la table d'opération alors qu'elle était en train
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14 -
d'être anesthésiée, qu'il avait appris par l'équipe des urgences
(anesthésistes de garde) que celle-ci avait été opérée 48 heures
auparavant à la Clinique T.________ et qu'elle avait eu des saignements
vaginaux la veille de son transfert au L.. Il avait déclaré n'avoir vu
personne de la Clinique T. et, qu'à sa connaissance, aucun CD
n'avait été transmis au L.________ (PV aud. 3, l. 202-203).
Interpellé quant à savoir s'il était assez courant de ne pas
disposer de ces informations, le Dr S.________ avait relevé que,
normalement, le chirurgien ayant effectué l'opération initiale contactait
directement le L.________ pour transmettre les informations, notamment
ses hypothèses sur l'origine des saignements. Invité à se déterminer sur la
transmission des informations entre la Clinique T.________ et le L.,
l’expert R. avait déclaré que, pour sa part, il considérait que la
transmission avait été mal faite. Selon lui, l'opérateur devait transmettre
directement les informations à l'équipe prenant en charge la patiente. Il
avait toutefois précisé que l'organisation du L.________ semblait
relativement complexe, qu'il y avait des intermédiaires dans la prise en
charge du patient jusqu'au radiologue (PV aud. 5, l. 208-209) et qu'il était
usuel de mettre les documents de la patiente sur le lit ou le brancard au
moment de son transfert (PV aud. 5, l. 219-220).
A la question de savoir si le fait que l'opérateur ne transmette
ni le scanner ni ses constats constituait une faute professionnelle, l’expert
avait déclaré qu'il avait de la peine à répondre car il n'avait jamais été
confronté à cette problématique et que, selon lui, il n'existait pas de
directives à ce sujet.
Au vu de ces éléments, le Ministère public a considéré qu’il
n'avait pas été possible de définir si la transmission d'informations avait
été défaillante ou non. En effet, les déclarations du Dr Z.________, qui
soutenait avoir rédigé et transmis au moment du transfert de la patiente
un courrier manuscrit indiquant son numéro pour le contacter n'avait pas
été démenti. Au contraire, l’expert avait précisé qu'il était usuel de mettre
les documents de la patiente sur le lit ou le brancard au moment de son
-
15 -
transfert, que l'organisation du L.________ semblait relativement complexe
et qu'il y avait des intermédiaires dans la prise en charge du patient
jusqu'au radiologue. Ainsi, une perte d'informations n'était
malheureusement pas exclue, sans que l'on puisse en imputer une
responsabilité au Dr Z.. Cela étant, même dans l'hypothèse où la
transmission des informations avait été défaillante, celle-ci n'avait pas eu
d'incidence sur la prise en charge d’A. par le L..
3.8De la prise en charge au L.
S'agissant du choix d'emboliser les deux artères iliaques, le Dr
S.________ avait déclaré n'avoir eu aucune information permettant de
savoir si l'hémorragie se situait à gauche ou à droite. Il avait expliqué
qu'au vu de cette situation et de la quantité de sang mise en évidence par
l'échographie, une intervention chirurgicale avait été exclue car elle
présentait trop de risques (PV aud. 3, I. 69-79). Le radiologue avait précisé
qu'au moment où il avait pris la décision d'emboliser, il ne connaissait pas
les antécédents médicaux de la patiente. Il avait cependant considéré que,
même s'il les avait connus, la situation était telle en termes de gravité que
cela n'aurait pas changé sa décision. Il avait concédé que, quand bien
même il eût disposé d'éléments médicaux supplémentaires, il aurait
procédé de la même manière (PV aud. 3, I. 186-189), qu'il n'aurait pas pu
agir plus vite et que la prise en charge d'A.________ avait été très rapide,
plus rapide que la norme (PV aud. 3, l. 227-230).
De l'avis des experts, la prise en charge médico-chirurgicale au
L.________ avait été adéquate. Ils avaient relevé que l'état critique de la
patiente ne laissait probablement pas d'autres choix à l'équipe médicale
que de tenter de stopper l'hémorragie, en acceptant les risques associés à
une embolisation des artères iliaques internes par voie fémorale (P. 22, p.
8).
En l'occurrence, s'agissant des complications vécues par la
patiente, le Dr S.________ avait expliqué qu'elles étaient liées à
l'embolisation massive. Il s'agissait de complications épouvantables mais
-
16 -
rares, qui n'intervenaient que dans 3% à 6% des cas. Selon lui, les
personnes diabétiques, âgées, qui avaient de l'artériosclérose et qui
étaient en état de choc, étaient sujettes aux complications évoquées (PV
aud. 3, I. 101-104). En l'espèce, A.________ présentait des comorbidités,
elle était âgée et avait surtout perdu beaucoup de sang. En outre, il avait
exposé que s'il n'avait embolisé que d'un côté, A.________ aurait pu
présenter les mêmes complications de nécrose, mais limitées à la partie
embolisée, soit à gauche. Il avait précisé que la patiente n'aurait en
revanche pas évité l'insuffisance rénale, ni le dysfonctionnement des
organes, qui avaient été endommagés par l'hémorragie (PV aud. 3, I. 239-
242).
Au vu de ces éléments, le Ministère public central a considéré
que la prise en charge au L.________ ne prêtait pas le flanc à la critique, de
sorte que l'on ne pouvait imputer une quelconque faute à l'un ou l'autre
des médecins.
3.9De l'hypothèse la plus vraisemblable
Se fondant sur les explications des experts, le Ministère public
a considéré que l'hypothèse la plus vraisemblable à l'origine de
l'hémorragie provenait d'une lésion de l'artère utérine.
3.10Du lien de causalité
La procureure a d’abord constaté que dès lors qu'aucune
violation des règles de l'art n'avait été objectivée, il n'y avait pas lieu de
trancher la question du lien de causalité entre l'intervention chirurgicale
effectuée le 7 août 2013 à la Clinique T.________ et le décès d'A.________
survenu le 16 octobre 2013 au L.________.
Elle a en outre considéré que, même dans l'hypothèse où une
violation des règles de l'art avait été admise, les experts avaient exposé
que la raison du saignement ayant provoqué le choc hémorragique n'avait
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17 -
pas pu être déterminée avec certitude rétrospectivement, notamment en
raison des multiples interventions chirurgicales qui avaient eu lieu dans la
région concernée après le 7 août 2013 et qui avaient profondément
modifié les structures (P. 22, p. 6). Ils avaient précisé que l'évolution fatale
était le résultat de complications survenues dans les suites opératoires,
chez une personne âgée de 78 ans, présentant des comorbidités
cardiaques importantes telles qu'une fibrillation auriculaire traitée par
anticoagulant, une cardiopathie hypertrophique et une hypertension
artérielle (P. 22, p. 6).
Ainsi, sur la base de l'ensemble des renseignements à leur
disposition, les experts avaient considéré que l'intervention chirurgicale
initiale du 7 août 2013 à la Clinique T., au cours de laquelle une
lésion artérielle avait dû survenir, était à l'origine de l'enchaînement fatal,
mais que de très nombreuses complications survenues par la suite et les
pathologies préexistantes avaient toutefois largement contribué à la
décision de l'arrêt thérapeutique, et avec cela, au décès, le 16 octobre
2013, au L., d’A.________ (P. 22, p. 8). Les experts avaient conclu
leur rapport d'expertise en indiquant que les nombreuses interventions
motivées par les complications précitées, qui s'étaient enchaînées, avaient
empêché une analyse fine (P. 22, p. 9).
Dans ces circonstances, le lien de causalité entre l'intervention
du 7 août 2013 à la Clinique T.________ et le décès survenu le 16 octobre
2013 au L.________ n’avait pas pu être posé avec le degré de
vraisemblance exigé par la jurisprudence.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Ministère public
central a considéré qu’il ne pouvait être fait grief à quiconque, plus
particulièrement au Dr Z.________, d'avoir violé une règle de l'art médical,
de sorte que toute infraction pouvait être exclue.
-
18 -
C.Par acte du 28 août 2017, P.F.________ et B.F.________ ont
conjointement recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre
cette ordonnance, en concluant à la condamnation du ou des responsables
pour homicide par négligence, subsidiairement à la mise en œuvre d’une
expertise complémentaire sur le suivi post-opératoire, les frais de
deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art.
322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par des parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours formé par P.F.________ et B.F.________ est recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
-
19 -
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF
137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les
références citées).
-
20 -
3.1A titre subsidiaire, les recourants ont conclu à la mise en
œuvre d’une expertise complémentaire sur le suivi post-opératoire.
3.2Selon l’art. 189 CPP, d'office ou à la demande d’une partie, la
direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le
même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est
incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent
notablement dans leurs conclusions (let. b) ou lorsque l’exactitude de
l’expertise est mise en doute (let. c).
3.3En l’espèce, avec la procureure, on doit constater que les
auditions des experts des 14 et 18 novembre 2016 ont permis de
répondre aux diverses interrogations de façon claire et motivée. En effet,
comme on le verra ci-après, les éléments au dossier sont suffisants pour
permettre à la cour de céans de statuer et de trancher les questions
litigieuses, de sorte que la réquisition de preuve des recourants doit être
rejetée.
4.
4.1Les recourants soutiennent qu’A.________ aurait dû faire l’objet
d’une surveillance accrue et que l’éventualité d’une hémorragie aurait dû
être suspectée, voire même redoutée, à la moindre complication ou
anomalie. Cet avis serait corroboré par une des conclusions du rapport
d’expertise selon laquelle la mise en place précoce de l’anticoagulation
aurait dû être accompagnée d’une surveillance accrue et d’une gestion
proactive, lorsque l’hémoglobine a chuté au point de nécessiter une
transfusion. Ainsi, la chute de l’hémoglobine analysée entre 10h00 et
11h00, les autres symptômes (pâleur, malaise, ballonnement et douleur
au ventre) et l’absence d’amélioration auraient dû faire suspecter au Dr
Z.________ et à l’équipe soignante la survenue d’une hémorragie interne et
entraîner une réaction en conséquence vu le risque vital. Le fait d’avoir
attendu jusqu’à 17h40 pour décider d’effectuer un scanner et non une
intervention d’urgence constituerait un défaut de surveillance et une
-
21 -
défaillance du suivi post-opératoire, soit une faute professionnelle et une
violation des règles de l’art. A titre subsidiaire, les recourants soutiennent
que le Dr Z.________ aurait fait preuve de légèreté et de négligence au
moment du transfert de sa patiente au L., dès lors qu’il n’aurait
pas transmis les informations cruciales sur son état à l’équipe qui allait la
prendre en charge. Enfin, il y aurait un lien de causalité adéquate entre les
manquements dans le suivi post-opératoire et les décès d’A..
4.2L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par
négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette
infraction suppose la réunion de trois conditions: le décès d'une personne,
une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF
122 IV 145 consid. 3; TF 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1).
4.2.1L'infraction d’homicide par négligence suppose en règle
générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise
par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir (cf.
art. 11 al. 1 CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas.
Lorsque l'homicide par négligence résulte d'une omission (délit d'omission
improprement dit), la réalisation de l'infraction suppose, en outre, que la
personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait, au moment de son
omission, dans une situation de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit
trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien
déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à
empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens
indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission
peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement
actif (art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 ; ATF 134 IV 255
consid. 4.2.1 ; TF 6B_369/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.1 ; TF
6B_1/2011 du 31 août 2011 consid. 2.1). La loi énumère plusieurs
situations pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un
contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création
d'un risque (art. 11 al. 2 CP). Il est ainsi généralement admis que le
médecin et le personnel soignant ont une position de garant vis-à-vis de
leurs patients (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle
-
22 -
2017, n. 11 ad art. 11 CP). Pour délimiter les responsabilités en cas de
travail médical en équipe, la doctrine pénale recourt au principe de la
confiance (Trechsel/Jean-Richard-dit-Bressel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxis-kommentar, 2e éd., 2013, n. 11 ad art. 11 CP ;
Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, 2008, n. 1376 ss), développé
en matière de circulation routière, selon lequel tout conducteur peut
compter, en l'absence d'indice contraire, avec une certaine prudence des
autres personnes (ATF 118 IV 277 consid. 4). De la même manière, en cas
de division horizontale du travail, chaque travailleur doit pouvoir
légitimement s'attendre à ce que son collègue respecte ses devoirs, tant
qu'aucune circonstance ne laisse présumer le contraire. En cas de
répartition verticale, la doctrine subordonne le principe de la confiance à
l'obligation, pour le supérieur, de choisir un auxiliaire qualifié, de lui
donner les instructions nécessaires et de le surveiller correctement (cura
in eligendo, custodiendo et instruendo ; Seelmann, Basler Kommentar,
Strafrecht I, vol. I, 2013, n. 41 ad art. 11 CP ; Roth, Le droit pénal face au
risque et à l'accident individuels, Lausanne 1987, p. 88 ss ; ATF 120 IV 300
consid. 3d/bb).
4.2.2L'art. 12 al. 3 CP prévoit qu'agit par négligence quiconque, par
une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre
compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte.
L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions
commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Ainsi,
deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En
premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-
dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de
mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les
atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque
admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des
faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses
capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76
consid. 2.3.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut
se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec
les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes
-
23 -
lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles
mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat
dommageable. Dans les domaines d'activités régis par des dispositions
légales, administratives ou associatives reconnues, destinées à assurer la
sécurité et à éviter des accidents, le devoir de prudence comprend en
particulier le respect de ces dispositions (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; TF
6B_369/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.1 ; TF 6B_748/2010 et
6B_753/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1). En second lieu, pour qu'il
y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive,
c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses
circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort
blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les réf. citées).
Selon la jurisprudence, la particularité de l'art médical réside
dans le fait que le médecin doit, avec ses connaissances et ses capacités,
tendre vers le résultat désiré, mais n'a pas l'obligation de l'atteindre ou
même de le garantir. Les exigences que le devoir de prudence impose au
médecin sont fonction des circonstances du cas d'espèce, notamment du
genre d'intervention ou de traitement, des risques qui y sont liés, du
pouvoir de jugement et d'appréciation laissé au médecin, des moyens à
disposition et de l'urgence de l'acte médical. La responsabilité civile du
médecin n'est pas limitée à la violation grave des règles de l'art médical. Il
doit au contraire toujours soigner ses malades de façon appropriée et, en
particulier, observer la prudence imposée par les circonstances pour
protéger leur vie ou leur santé. Par conséquent, le médecin répond en
principe de tout manquement à ses devoirs. Cette notion ne doit toutefois
pas être comprise de telle manière que chaque acte ou omission qui, par
un jugement a posteriori aurait provoqué le dommage ou l'aurait évité,
entrerait dans cette définition. Le médecin ne doit en principe pas
répondre des dangers et des risques qui sont inhérents à tout acte
médical ainsi qu'à toute maladie. Par ailleurs, l'état de la science médicale
confère souvent une latitude de jugement au médecin, tant en ce qui
concerne le diagnostic que les mesures thérapeutiques ou autres, ce qui
permet de faire un choix parmi les différentes possibilités qui entrent en
-
24 -
considération. Le médecin ne viole ses devoirs que lorsqu'il pose un
diagnostic ou choisit une thérapie ou une autre méthode qui, selon l'état
général des connaissances professionnelles, n'apparaît plus défendable et
ne satisfait pas aux exigences objectives de l'art médical (ATF 130 IV 7
consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2004 I 497).
4.2.3L'information médicale fait partie des obligations
professionnelles générale du thérapeute, peu importe que celui-ci agisse
en vertu d'un contrat de droit privé, en qualité de fonctionnaire ou
d'employé de l'Etat. Il incombe au médecin de donner au patient, en
termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une information
sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au traitement
proposé, les risques de l'opération, les chances de guérison,
éventuellement sur l'évolution spontanée de la maladie et les questions
financières, notamment relatives à l'assurance. Ces informations – en tant
que préalables nécessaires – doivent permettre au patient de se prononcer
sur le traitement proposé en toute connaissance de cause et ainsi de
pouvoir donner un consentement libre et éclairé. Des limitations voire des
exceptions au devoir d'information du médecin ne sont admises que dans
des cas très précis, par exemple lorsqu'il s'agit d'actes courants sans
danger particulier et n'entraînant pas d'atteinte définitive ou durable à
l'intégrité corporelle, s'il y a une urgence confinant à l'état de nécessité ou
si, dans le cadre d'une opération en cours, il y a une nécessité évidente
d'en effectuer une autre. On ne saurait non plus exiger que le médecin
renseigne minutieusement un patient qui a subi une ou plusieurs
opérations du même genre ; toutefois, s'il s'agit d'une intervention
particulièrement délicate quant à son exécution ou à ses conséquences, le
patient a droit à une information claire et complète à ce sujet. Une limite
particulière découle aussi du privilège thérapeutique, qui permet, le cas
échéant, que l'information donnée au malade ne suscite pas chez lui un
état d'appréhension préjudiciable à sa santé ; un pronostic grave ou fatal
peut être caché au patient, mais doit en principe être révélé à ses proches
; il appartient en définitive au médecin d'apprécier les risques d'une
information complète et de limiter si nécessaire cette information à ce qui
est compatible avec l'état physiologique et psychologique du malade. Le
-
25 -
devoir d'informer tombe au surplus s'il ressort des circonstances de
l'espèce que le patient est déjà renseigné ou est censé l'être (par exemple
s'il est lui-même médecin), ou encore s'il donne son accord au traitement
proposé en renonçant expressément ou par une attitude sans équivoque à
recevoir de plus amples informations (TF 6B_170/2017 du 19 octobre 2017
consid. 3.2.2 et les réf. citées).
4.2.4Le risque de survenance du résultat est reconnaissable ou
prévisible pour l'auteur lorsque son comportement est propre, selon le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat
du genre de celui qui s'est produit ou, au moins, à le favoriser. La chaîne
des événements conduisant au résultat doit être prévisible pour l'auteur à
tout le moins dans ses grandes lignes. Il faut d'abord se demander si
l'auteur aurait pu et dû prévoir, ou reconnaître, la mise en danger des
biens juridiquement protégés de la victime. La réponse à cette question
nécessite de recourir à la notion de causalité adéquate. Le comportement
doit ainsi être propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience
de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ou, au
moins, à le favoriser (TF 6B_1068/2013 du 23 juin 2014 consid. 2.2 et les
arrêts cités).
La prévisibilité de la cause ayant entrainé le résultat ne doit
être niée que lorsque des circonstances tout à fait exceptionnelles, comme
la faute concomitante d'un tiers ou le comportement de la victime,
interviennent comme causes concurrentes, qu'on ne devait tout
simplement pas compter avec elles et qu'elles ont une importance telle
qu'elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus
immédiate du résultat, reléguant ainsi à l'arrière-plan tous les autres
facteurs qui ont contribué à l'amener, en particulier le comportement de
l'auteur. En règle générale, le concours de plusieurs causes concomitantes
ne rompt pas le lien de causalité entre un acte déterminé et le résultat qui
s'en suit (ibidem).
Pour attribuer la survenance du résultat à un comportement
coupable de l'auteur, sa seule prévisibilité ne suffit pas. Il faut encore
-
26 -
savoir si le résultat était également évitable. Il faut à cet égard analyser et
examiner le déroulement causal hypothétique des événements pour
déterminer si le résultat ne se serait pas produit si l'auteur avait eu un
comportement conforme à ses devoirs. Pour qu'on puisse compter avec le
résultat, il suffit que le comportement de l'auteur apparaisse, avec un haut
degré de vraisemblance ou avec une vraisemblance confinant à la
certitude, comme la cause du résultat (ibidem).
4.3
4.3.1En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les
recourants, on ne voit pas de contradictions entre les constatations de fait,
les conclusions de l’expertise et l’appréciation qui en est faite par la
procureure. Les experts ont effectivement relevé que la chute de
l’hémoglobine communiquée à 11h00 et la nécessité d’administrer du
sang aurait mérité une approche diagnostique plus rapide chez une
patiente anticoagulée, le CT-scan n’ayant eu lieu qu’après 17h50 et que,
rétrospectivement, sans ce retard quant à l’approche diagnostique (CT-
scan), les chances d’une issue favorable auraient été meilleures. Ils ont
toutefois également relevé que l’appréciation discutable du Dr Z.________
ne constituait pas une violation des règles de l’art, dès lors que l’évolution
de la patiente n’était pas typique pour suspecter une hémorragie à partir
d’une artère importante deux jours après une intervention de petite
envergure (P. 22, p. 8). Autrement dit, le médecin a fait une erreur, mais
celle-ci n’est pas fautive au sens pénal du terme : elle est excusable au vu
de la situation que présentait la patiente.
Enfin, même à supposer qu’il y ait eu violation des règles de
l’art, ce qui n’est pas établi, il doit exister un rapport de causalité naturelle
et adéquate entre le comportement que l’on reproche à l’auteur et le
décès de la victime. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Certes, comme déjà mentionné ci-dessus, les experts ont
constaté que si le CT-scan avait été effectué plus tôt, les chances d’une
issue favorable auraient été meilleures. Ils ont également constaté que
l’intervention initiale du 7 août 2013 était à l’origine de l’enchaînement
-
27 -
fatal (P. 22, p. 8). Toutefois, ils ont relevé, d’une part, que l’évolution
fatale était le résultat des complications survenues dans les suites
opératoires chez une personne âgée de 78 ans, présentant des
comorbidités cardiaques importantes, qui avaient abouti à un retrait
thérapeutique, et, d’autre part, qu’il n’était pas possible d’affirmer avec
certitude qu’une prise en charge diagnostique plus rapide et plus réactive
après avoir constaté une chute importante de l’hémoglobine aurait pu
améliorer les chances d’une issue favorable. Autrement dit, il n’est pas
possible de retenir avec une vraisemblance confinant à la certitude
qu’A.________ ne serait pas décédée si la prise en charge diagnostique
avait été plus rapide et plus réactive. Il n’est donc pas certain
qu’A.________ ne soit pas tout de même décédée s’il avait été agi
différemment. Par conséquent, le lien de causalité entre les prétendus
manquements et le décès d’A.________ fait défaut.
4.3.2Quant à la transmission des informations entre le Dr Z.________
et le personnel du L., il n’a pas été possible de définir exactement
comment les choses s’étaient passées. Quoi qu’il en soit, comme l’a
justement relevé le Ministère public, une éventuelle défaillance dans la
transmission des informations n’a pas eu d’incidence sur la prise en
charge d’A. par le L.________, ce que les recourants ne contestent
d’ailleurs pas.
5.Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les
conditions d’application de l’art. 117 CP ne sont pas réunies. C’est donc à
bon droit que le Ministère public central a rendu une ordonnance de
classement.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2'750 fr. (art. 20 al. 1
-
28 -
TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des
recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et
solidairement entre eux (cf. art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 août 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 2'750 fr. (deux mille sept cent cinquante
francs), sont mis à la charge des recourants P.F.________ et
B.F., à parts égales et solidairement entre eux
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme P.F.,
-M. B.F.________,
-Ministère public central ;
-
29 -
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales,
-M. Z.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1