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TRIBUNAL CANTONAL
792
JVN/01/13/0001910-ERY
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 355 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 octobre 2013 par K.________
contre le prononcé rendu le 23 septembre 2013 par le Préfet du district du
Jura-Nord vaudois (dossier n° JVN/01/13/0001910-ERY).
Il considère :
E n f a i t :
A.a) Le 19 avril 2013, K.________ a été interpellée en possession
d’un flacon contenant 0,6 gr. (emballage compris) de cocaïne.
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b) Par ordonnance pénale du 28 mai 2013, le Préfet du district
du Jura-Nord vaudois a constaté que K.________ s’était rendue coupable
d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamnée à une
amende de 200 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement, la peine privative de
liberté de substitution serait de deux jours (III) et a mis les frais, par 50 fr.,
à la charge de cette dernière (IV).
c) Par courrier posté le 26 juillet 2013, K.________ a formé
opposition à cette ordonnance.
Par mandat du 9, puis du 20 août 2013, le préfet a cité la
prévenue à comparaître à une audience en date du 18 septembre 2013.
Cette dernière n’a pas donné suite à cette convocation.
B.Par écriture du 23 septembre 2013, le préfet a informé
K.________ que par suite de son défaut à l’audience précitée, son
opposition était réputée retirée et que l’ordonnance du 28 mai 2013 était
maintenue et exécutoire (art. 355 al. 2 CPP). Il a précisé qu’elle pouvait
« s’opposer » à cette décision dans un délai de 10 jours auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
C.Par courrier du 2 septembre 2013 (recte : 2 octobre 2013)
adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, K.________
a déclaré maintenir son opposition à l’ordonnance du 28 mai 2013 et a
indiqué ne pas être d’accord de payer une amende pour un délit qu’elle
n’avait pas commis.
Par avis du 4 octobre 2013, le Président de la Cour de céans a
imparti à la prénommée un délai au 15 octobre 2013 pour qu’elle lui
communique la décision attaquée, qu’elle confirme son intention de
recourir et, le cas échéant, complète son acte.
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En temps utile, K.________ a déclaré maintenir son recours et a
réitéré les moyens contenus dans son courrier du 2 octobre 2013.
E n d r o i t :
1.a) Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les
contraventions de droit fédéral et cantonal le Ministère public et le préfet
(art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse,
RSV 312.01; cf. art. 17 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 18 al. 1 Lpréf (Loi
sur les préfets et les préfectures, RSV 172.165), le préfet statue sur toute
cause que la législation pénale place dans sa compétence et pourvoit
notamment à la répression des contraventions. En pareil cas, il a les
attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0]). Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont
applicables par analogie à la procédure pénale en matière de
contraventions (art. 357 al. 2 CPP).
En particulier, le préfet peut rendre une ordonnance pénale
lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies. Le
prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le
préfet, par écrit et dans les dix jours; cette opposition n’a pas besoin
d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). Si l’opposant, sans excuse, fait
défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée
retirée (art. 355 al. 2 CPP). En principe, dans un tel cas, le préfet ou le
ministère public, après avoir constaté le défaut du prévenu, prend acte du
retrait de son opposition et constate le caractère exécutoire de
l’ordonnance pénale, en application de l’art. 355 al. 2 CPP. Une telle
décision peut faire l’objet d’un recours (cf. art. 393 al. 1 let. a in fine CPP;
Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n.
5 ad art. 355 CPP; Riklin in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 355 CPP; cf. Juge
unique CREP 19 juin 2013/390 c. 1a), dans les dix jours devant l’autorité
de recours (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud
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est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP;
art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’occurrence, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
b) L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est
un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC
[Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction
de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement
sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 17 août 2013/524; Juge unique
CREP 19 juin 2013/390 c. 1b; Juge unique CREP 25 juillet 2013/528).
2.La recourante conteste sa condamnation pour infraction à la
Loi fédérale sur les stupéfiants. Elle soutient qu’elle ne consomme plus de
cocaïne et que le sac dans lequel la drogue a été retrouvée ne lui
appartenait pas.
a) Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance
pénale devant le préfet, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 CPP
en relation avec l’art. 357 al. 2 CPP). Conformément à l’art. 355 al. 2 CPP,
si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation,
son opposition est réputée retirée.
Cette disposition introduit une présomption irréfragable que
l’opposition est retirée. Ainsi, en cas de défaut, l’opposition est réputée
retirée alors même qu’elle avait valablement été déposée et l’ordonnance
acquiert l’autorité de la chose jugée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
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commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 5 et 6 ad art. 355
CPP; Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 355 CPP).
b) En l’espèce, la recourante n’argumente que sur le fond,
prétextant de son innocence. Ce faisant, elle ne remet pas en cause le
prononcé préfectoral du 23 septembre 2013. En particulier, elle ne soulève
aucun grief relatif à son défaut à l’audience du 18 septembre 2013. Or, le
fait qu’elle ne se soit pas présentée sans excuse à cette audition malgré
une citation à comparaître a entraîné le retrait de son opposition ainsi que
le caractère exécutoire de l’ordonnance pénale du 26 juillet 2013,
conformément à l’art. 355 al. 2 CPP.
Dans ces conditions, le prononcé entrepris, qui ne fait
qu’appliquer cette disposition, ne prête pas le flanc à la critique et doit
être confirmé.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé
préfectoral du 23 septembre 2013 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 23 septembre 2013 est confirmé.
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III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Mme K.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Préfet du district Jura-Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1