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TRIBUNAL CANTONAL
403
PE13.017804-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:Mme Rouiller
Art. 319, 393 CPP; art. 173, 174 CP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 8 mai 2014 par A.R.________ et
B.R.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 25 avril 2014
par le Ministère public de l'Est vaudois dans la cause no PE13.017804-
NKS.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.Le 28 août 2013, B.R.________ et A.R.________ ont déposé
plainte contre M., propriétaire d'un chalet voisin du leur, pour
dénonciation calomnieuse, diffamation et calomnie, ainsi que pour toute
autre infraction que l'enquête pourrait révéler (P. 4). Ils ont reproché à
M. d'avoir adressé un courrier à diverses autorités et destiné à
"tous ceux qui souffrent du couple Clavel", les qualifiant de "voisins
querelleurs" et les accusant d'avoir agressé verbalement le couple [...], le
déterminant ainsi à renoncer à louer son chalet (P. 4/2).
B. Par ordonnance du 25 avril 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a, en application de l'art. 319 al. 1 let. b
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0),
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M..
C.A.R. et B.R.________ ont recouru contre cette
ordonnance par acte du 8 mai 2014, concluant à son annulation et au
renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il engage l'accusation
devant le Tribunal compétent, le Ministère public et M.________ (sic) étant
condamnés "avec suite de dépens à une indemnité couvrant les frais du
conseil".
Il n'y a pas eu d'échanges d'écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].
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Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par
les parties plaignantes qui ont la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Les recourants soutiennent que le courrier litigieux serait
diffamatoire dès lors qu'il les ferait passer pour des voisins querelleurs,
que le prévenu aurait agi sans preuve de la vérité de ses allégations, et
dans le seul but de leur nuire. Les faits seraient en outre constitutifs d'une
calomnie au sens de l'art. 174 CP, dès lors que le prévenu aurait déformé
les faits "inventant même des conflits avec certains voisins (Mme .....)". Le
comportement de M.________ serait donc pénalement répréhensible et il
n'y aurait pas de motif de classement.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
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une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138
IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in
dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22
mars 2012 c. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une
condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une
ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en
principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque
les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86
précité, c. 4.1.2). Le classement de la procédure peut aussi être ordonné
par le Ministère public lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à
toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 319 al. 1 let. e CPP).
2.2Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), se
rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura
accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite
contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa
considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel
soupçon.
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui
qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un
tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles
accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
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(ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit
pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé
par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa
qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée
doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable
(ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1; ATF 117 IV 27 c. 2c).
Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles
(Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad
art. 173 CP, p. 591, et n. 11 ad art. 174, p. 611), la seconde se distinguant
de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit
être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'est pas suffisant –
que le fait qu'il allègue est faux (Corboz, op. cit., n. 1, p. 611;
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n. 1.1
ad art. 174 CP).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur,
il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais
sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire
non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF
6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.3 et les références citées;
Corboz, op. cit., n. 42 ad art. 173 CP et réf.).
2.3La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de
diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa
condamnation. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra
aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées
sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le
juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve
libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la
preuve constitue la règle (Corboz, op. cit., n. 54 ad. art. 173 CP, p. 592).
L'accusé admis à apporter les preuves libératoires a le choix
de fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV
149 c. 3a). Apporte la preuve de la vérité un accusé qui établit que ce qu'il
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a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de
preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est
exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle
de la véracité du propos (ATF 122 IV 311 c. 2c et 2e; ATF 106 IV 115 c.
2a). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée
par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel
(ATF 102 IV 176 c. 1b). La preuve de la bonne foi suppose que l'accusé
établisse qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses
allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (cf. art. 173 ch. 2 CP;
ATF 102 IV 176 c. 2c). L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de
ce qu'il disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP; ATF 124 IV 149 c. 3b).
Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit démontrer
qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les
circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses
allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205 c. 3; ATF 105
IV 114 c. 2a).
2.4En l'espèce, entendu par le Ministère public sur les faits
reprochés, M.________ a expliqué avoir envoyé la lettre litigieuse aux
autorités mentionnées en en-tête– [...] –, et à trois familles vivant dans le
voisinage du couple B.R.________ pour leur faire savoir que les époux [...]
qui allaient louer son chalet, y avaient finalement renoncé à cause des
époux B.R.. Il a précisé que ses allégations se fondaient sur le
contenu d'un document signé par [...] et [...], intitulé "Rapport de départ à
cause des voisins" qu'il avait fait suivre au Ministère public le 19 juin 2013
(P. 6/38). Ce texte se termine par "[...] Nous certifions que M. Bron ne peut
louer sa maison à cause de l'attitude inacceptable de la part des voisins
[...]". En alléguant que le couple [...] serait parti à cause de l'attitude des
épouxB.R., le prévenu n'a fait que relayer les raisons dudit couple
telles qu'il les a lui-même énoncées, ce qui ne constitue pas une
diffamation (art. 173 al. 1 CP). L'allégation litigieuse apparaît ainsi
purement descriptive et informative, et on ne saurait y voir, comme le
plaident à tort les recourants, une quelconque intention d'envenimer un
conflit entre voisins pour nuire aux époux B.R.________ (art. 173 al. 3 CP),
voire de déformer sciemment la réalité dans ce même but (art. 174 CP).
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Pour apprécier l'expression "à tous ceux qui souffrent des
époux B.R.", il faut se référer aux circonstances du cas d'espèce et
au contexte plus général de la communication litigieuse (TF 6B_143/2011
du 16 septembre 2011). Ce faisant, on constate que le prévenu voulait
dire que certaines personnes souffraient du comportement d'autres
personnes, ce qui n'est pas diffamatoire.
Selon les recourants, M. aurait commis une infraction à
l'art. 173 al. 1 CP en les qualifiant de "voisins querelleurs". Ce mot sert à
qualifier, selon le Petit Robert, quelqu'un qui aime les querelles et cherche
à les provoquer. On peut admettre que le terme n'est pas flatteur, mais
encore faut-il que ce soit une allégation de fait, avec un sens portant
atteinte à l'honneur (Corboz, op. cit., nn. 35 à 42 ad art. 173 CP, pp. 588-
590). Cela apparaît douteux dans le contexte du cas d'espèce (TF
6B_143/2011 du 16 septembre 2011). En tout état de cause, on peut
retenir avec l'autorité inférieure la preuve de la vérité en s'appuyant sur la
lettre adressée par les locataires intéressés au prévenu (P. 6/38; lettre non
datée intitulée "Rapport de départ à cause des voisins"), qui suffit à
démontrer que le prévenu pouvait non pas prouver le côté querelleur des
plaignants, mais s'estimer de bonne foi en l'alléguant (art. 173 al. 2 CP).
2.5Vu ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a
ordonné le classement de la plainte pénale dirigée contre M.________ en
application de l'art. 319 al. 1 let. b in fine CPP; un tel classement aurait
d'ailleurs également pu intervenir à l'aune de l'art. 319 al. 1 let. e CPP
(CAPE 17 juillet 2014/502).
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
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[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants,
qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), chacun par moitié et solidairement
entre eux (art. 418 al. 1 et 3 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 25 avril 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont mis à la charge de B.R.________ et A.R.,
chacun par moitié et solidairement entre eux.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Celi Vegas, avocat (pour B.R. et A.R.),
-M. Eduardo Redondo, avocat (pour M.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1