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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.017545-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeMolango
Art. 27 LVCPP; 3 CEDH; 221, 234, 235, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par R.________ contre l'ordonnance de
détention provisoire rendue le 28 août 2013 par le Tribunal des mesures
de contrainte (enquête n° PE13.017545-SDE).
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 25 août 2013 à 13 heures, R.________ a été appréhendé
et placé dans la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne.
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Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert
une instruction contre le prénommé et quatre autres prévenus pour
infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
b) Par demande du 27 août 2013, le Procureur a requis la mise
en détention provisoire de R.________ pour une durée de trois mois, en
raison des risques de fuite et de collusion présentés par l’intéressé.
Dans ses déterminations du 28 août 2013, le prévenu a conclu,
principalement, au rejet de la demande précitée ainsi qu’à sa libération
immédiate et, subsidiairement, à la mise en place de mesures de
substitution. Au surplus, à titre préliminaire, il a requis qu’il soit constaté
que la durée de sa détention à l’Hôtel de police de Lausanne excédait la
durée maximale admissible et que les conditions d’exécution de cette
détention violaient les standards minimaux en matière de détention.
B.Par ordonnance du 28 août 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard
jusqu’au 25 novembre 2013 (II), et a dit que les frais de la décision, par
300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
A l’appui de sa décision, le Tribunal des mesures de contrainte
a retenu qu’il existait des présomptions de culpabilité suffisantes, que le
risque de fuite était manifestement réalisé et qu’aucune mesure de
substitution n’était susceptible de prévenir valablement ce risque. Par
ailleurs, cette autorité a constaté que le prévenu était encore en détention
dans les locaux de l’Hôtel de police alors que le délai légal de 48 heures
avait été dépassé. Elle a dès lors rappelé que l’intéressé devait être
transféré dans un établissement avant jugement dans les meilleurs délais.
C.a) Par acte du 3 septembre 2013, R.________ a recouru contre
cette ordonnance. Principalement, il a conclu, avec suite de frais et
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dépens, à ce qu’il soit constaté que les conditions de sa détention à l’Hôtel
de police de Lausanne violent les standards minimaux en matière de
détention, et à ce qu’il soit ordonné son transfert immédiat dans un
établissement de détention approprié. Subsidiairement, il a conclu au
renvoi du dossier au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède
à une enquête prompte et impartiale des conditions de sa détention
provisoire.
b) Par courrier du 10 septembre 2013, le Procureur a indiqué
qu’il s’en remettait à justice s’agissant du sort du recours.
Invité à se déterminer, le Tribunal des mesures de contrainte
n’a pas procédé dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Le recourant ne remet pas en cause le principe même de sa
mise en détention provisoire. Il conteste uniquement ses conditions de
détention à l’Hôtel de police de Lausanne. En particulier, il fait grief au
Tribunal des mesures de contrainte d’avoir uniquement donné acte du
dépassement du délai légal de 48 heures, sans vérifier que sa détention
ait eu lieu dans des conditions acceptables. En particulier, il allègue que la
cellule serait exiguë, sans fenêtre et avec une lumière allumée en
permanence, qu’il n’y aurait aucun autre aménagement hormis les
toilettes, que le lit se trouverait à proximité des WC, ce qui rendrait les
conditions d’hygiène intolérables, qu’il n’aurait pas accès aux livres ou à la
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télévision, qu’il ne pourrait faire que deux promenades d’un quart d’heure
par jour, qu’il n’aurait pris que deux douches en une dizaine de jours, qu’il
aurait porté les mêmes vêtements depuis son appréhension et, enfin, que
l’accès aux soins serait difficile.
a) L'art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101), qui interdit, comme d'autres dispositions constitutionnelles ou
conventionnelles, la torture et les peines ou traitements dégradants,
impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF
124 I 231 c. 2, concrétisés par les Règles pénitentiaires européennes
adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
(Recommandations Rec [2006]2). En matière de procédure pénale, l'art. 3
CPP pose également le principe de la dignité. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit
qu'en règle générale, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne
servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235
CPP, qui régit l'exécution de la détention, pose le principe général de
proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits
et obligations des prévenus en détention. L'art. 27 LVCPP (Loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale du 19 mai 2009; RSV 312.01)
prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire peut
être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police
durant 48 heures au maximum (al. 1); s'il requiert la mise en détention
provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, le procureur rend
une ordonnance en vue du transfert dans un établissement de détention
avant jugement (al. 2). Les art. 10 ss LEDJ (Loi vaudoise sur l'exécution de
la détention avant jugement; RSV 312.07) fixent de manière précise les
conditions de la détention avant jugement, notamment les relations avec
le monde extérieur (art. 14), les activités hors de la cellule (art. 15) et
l'assistance (art. 17). Le règlement applicable au statut des détenus avant
jugement (RSDAJ; RSV 340.02.5) s'applique à toutes les personnes adultes
qui sont placées dans un établissement pénitentiaire de détention avant
jugement du canton de Vaud. Il apporte de nombreuses précisions sur le
régime carcéral applicable à ces personnes.
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Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive
d'une violation d'une garantie constitutionnelle a entaché la procédure
relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par
une décision de constatation (ATF 138 IV 81 c. 2.4; ATF 137 IV 92 c. 3). Il
doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la
mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les
agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale
(ATF 138 IV 86 c. 3.1.1; ATF 131 I 455 c. 1.2.5).
b) En l'occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a
constaté que le recourant se trouvait toujours dans la zone carcérale de
l’Hôtel de police alors que le délai légal de 48 heures avait été dépassé.
Dans ses déterminations du 28 août 2013, R.________ s’était déjà plaint
des irrégularités de sa détention. Les affirmations de ce dernier rendent à
tout le moins crédible que les conditions de sa détention ne sont pas
conformes aux dispositions légales applicables en la matière (cf. supra c.
2a).
Il appartenait dès lors à l'autorité saisie de la demande de
mise en détention de vérifier que celle-ci avait lieu dans des conditions
acceptables, au regard notamment des art. 234 et 235 al. 1 CPP qui
imposent une exécution de la détention provisoire dans des
établissements appropriés, et conforme au principe de la proportionnalité.
Le simple fait de donner acte au recourant du dépassement du délai de 48
heures n'est pas suffisant (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 3.6).
Le Tribunal des mesures de contrainte étant le mieux à même
d'examiner les griefs invoqués par le détenu (CREP 4 juin 2013/323 et les
arrêts cités), le dossier de la cause devra lui être renvoyé pour instruction
et, le cas échéant, constatation des irrégularités dénoncées par le
recourant.
Enfin, dans la mesure où, au moment de rendre son
ordonnance de détention provisoire, le délai légal de 48 heures avait été
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dépassé, il appartenait au Tribunal des mesures de contrainte de donner
ordre au Service pénitentiaire de transférer immédiatement l’intéressé
dans un établissement de détention avant jugement, un simple rappel
n’étant pas suffisant à cet égard.
3.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et
l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants, l’arrêt
étant maintenu pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la
TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront laissés à la charge de l'Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de détention provisoire du 28 août 2013 est
complétée comme suit :
IV. donne ordre au Service pénitentiaire de transférer
immédiatement R.________ dans un établissement de détention
avant jugement.
III. Pour le surplus, le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal
des mesures de contrainte pour instruction, et le cas échéant
constatation, de la conformité des conditions d’exécution de la
détention provisoire de R.________ avec les dispositions
conventionnelles, légales et réglementaires applicables en
matière de détention avant jugement.
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IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
V. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant,
par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes),
sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Coralie Germond, avocate (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Service pénitentiaire,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1