Criminal appeal inadmissible for failure to pay security

CREP pe13-015475-626/2013Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberOct 18, 2013Inadmissible

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Omnilex summary

R. appealed a dismissal order issued by the public prosecutor of the East Vaud district. By letter of 17 September 2013, the appellate court ordered him to pay a CHF 440 security deposit by 7 October 2013, warning that failure to do so would lead to non-entry into the appeal. As the advance was not paid in time, the Chambre des recours pénale declared the appeal inadmissible and left the appeal fee of CHF 220 to the State.

Omnilex headnote

Art. 383 CPP; security for costs in criminal appeals and consequence of non-payment within time: the appeal authority may require the private complainant to furnish security for eventual costs and indemnities within a prescribed period (para. 1). If the security is not provided in due time, the authority must not enter into the appeal (para. 2). Security is timely when delivered to the appeal authority, credited to its postal account, or debited from a Swiss bank or postal account by the last day of the deadline. When the appeal is not examined, procedural costs may be left to the State (Art. 423 CPP).

Full text

351 TRIBUNAL CANTONAL 626 PE13.015475-JPC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 18 octobre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeMolango


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 août 2013 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.015475-JPC. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 27 août 2013, R.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 21 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par courrier du 17 septembre 2013, le président de céans a imparti au prénommé un délai au 7 octobre 2013 pour effectuer une avance de frais de 440 fr., avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti, son recours est irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire.

  • 3 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R., -M. Q., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Keywords

criminal appealsecurity for costsinadmissibilitynon-entrycourt costs

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Key legal question

Whether the criminal appeal had to be declared inadmissible for failure to provide security in time.

Extracted holding

Yes. The appellant did not pay the required advance of costs within the deadline, so the court could not enter into the appeal.

Extracted reasoning

Under Art. 383 para. 1-2 CPP, the appeal authority may require security for costs and, if it is not provided in time, must not enter into the appeal. The appellant did not comply with the order of 17 September 2013 setting a deadline of 7 October 2013.

Key legal question

How the costs of the appeal proceedings should be allocated.

Extracted holding

The appeal proceedings costs, consisting of a CHF 220 court fee, were left to the State.

Extracted reasoning

Because the appeal was not examined on the merits, the court left the fee at the State's expense pursuant to Art. 423 para. 1 CPP.

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