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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.015325-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Meylan
Greffier :M.Quach
Art. 221 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 10 mars 2014 par E.________ contre
l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 28
février 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE13.015325-TDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A. a)Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a
ouvert une instruction pénale contre E.________ pour évasion de détenus,
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incendie intentionnel et vol. Les faits qui lui sont reprochés sont les
suivants.
Le 25 juillet 2013, une évasion est survenue au sein des
Etablissements de la Plaine de l’Orbe (Bochuz). Un véhicule bélier a été
utilisé contre le portail de la prison et des échelles ont été employées pour
permettre à deux détenus, L.________ et I., de s’évader. Au cours
de l’évènement, deux véhicules ont été incendiés. Des coups de feu ont
également été tirés, à première vue à l’aide d’armes automatiques. Les
deux détenus et leurs comparses sont parvenus à disparaître dans la
nature. Selon les dires du personnel de la prison présent sur les lieux lors
de l’opération, l’aide extérieure a été fournie par deux individus (cf. P. 10).
Les détenus en fuite et leurs comparses auraient vécu
quelques jours au domicile de N., avant que ce dernier
n’entreprenne des démarches pour leur trouver un chalet, où ils se
seraient installés à compter du 18 août 2013. Lorsqu’il a été entendu par
le ministère public, N.________ a formellement reconnu E.________ comme
l’une des personnes qu’il a hébergées (PV aud. 2 N.________ du 29 août
2013, p. 2) et a précisé le rôle que celui-ci aurait joué dans l’évasion,
indiquant en particulier que c’est lui qui aurait tiré les coups de feu visant
à éviter tout acte de résistance de la part du personnel pénitentiaire (PV
aud. 1 N.________ du 29 août 2013, p. 6).
Le 28 août 2013, le détenu évadé I.________ a été arrêté en
compagnie de N.________ (rapport d’investigation de la Police de sûreté du
30 août 2013, p. 11).
Le 29 août 2013, les forces de l’ordre sont intervenues au
chalet loué par N.________ et y ont trouvé le détenu évadé L., ainsi
qu’E. et Q.________, que le ministère public soupçonne d’être les
personnes qui ont fourni l’aide extérieure lors de l’évasion. La perquisition
de cet endroit a permis de trouver notamment une kalachnikov, deux
magasins supplémentaires et un fusil, ainsi que du matériel provenant de
cambriolages commis quelques jours avant l’évasion. Selon le ministère
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public, les armes correspondraient à celles utilisées lors de l’évasion. Le
profil génétique d’E.________ a été découvert sur une cagoule et sur un
pistolet Beretta.
Une voiture VW Passat a été retrouvée près du chalet. Le profil
génétique d’E.________ a été relevé dans ce véhicule, qui pourrait avoir été
utilisé pour l’évasion.
b)Les investigations ont conduit le ministère public à soupçonner
J., domicilié en France, d’avoir assumé l’organisation de l’évasion
du 25 juillet 2013 et d’avoir préparé l’opération avec E.. J.________
a été arrêté par la police française le 29 décembre 2013 et il doit être
entendu sur les faits de l’affaire, par le biais de l’entraide judiciaire
internationale, dans le courant du mois de mars 2014. Les soupçons du
ministère public à l’encontre de J.________ sont notamment fondés sur
l’analyse de données relatives au raccordement téléphonique de ce
dernier (cf. rapport intermédiaire de la Police de sûreté du 20 novembre
2013, P. 46) et le fait que l’intéressé s’est probablement fait soigner pour
des brûlures peu après l’évasion.
Lors de la perquisition du domicile de J., plusieurs
documents établis au nom d’E. y ont été découverts. Par ailleurs,
le 22 juillet 2013, soit trois jours avant l’évasion, un véhicule loué par
J.________ a été photographié par un appareil de contrôle de vitesse sur
une autoroute du canton de Vaud. L’examen attentif de la photographie
donne à penser que les deux personnes à bord du véhicule pourraient être
J.________ et E.. Enfin, l’analyse de données de communications
téléphoniques, qui n’est pas terminée, pourrait mettre en évidence des
contacts entre E. et les autres personnes soupçonnées le jour de
l’évasion (sur ces divers éléments, cf. rapport de la Police de sûreté
vaudoise du 17 février 2014, P. 68).
c)E.________ est détenu depuis son arrestation, survenue le 29
août 2013.
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Par ordonnance du 31 août 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la mise en détention provisoire d’E.________ jusqu’au
29 novembre 2013.
Par ordonnance du 18 novembre 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté une requête de libération de E.________ et a
prolongé la détention jusqu’au 28 février 2014.
B.Le 20 février 2014, le ministère public a requis la prolongation
de la détention provisoire d’E.________ pour une durée de trois mois.
Par déterminations du 27 février 2014, E.________ s’en est
remis à justice.
Par ordonnance du 28 février 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
d’E.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 28 mai 2014 (I), et
a dit que les frais de l’ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause
(II).
C.Le 5 mars 2014, le greffe de la cours de céans a reçu un acte
entièrement rédigé en roumain par E., sans le concours de son
défenseur.
Le 10 mars 2014, interpellé par le président de la cour de
céans, le défenseur d’E. a indiqué que ce dernier entendait
recourir contre l’ordonnance du 28 février 2014 et a déposé un acte de
recours motivé.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
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décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant soutient en bref qu’il n’existerait pas de soupçons
suffisants pour justifier la maintien en détention et que le risque de fuite
retenu par le Tribunal des mesures de contrainte pour fonder la détention
provisoire ne serait pas établi.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (« risque de fuite ») (a), qu’il compromette la recherche de la vérité
en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens
de preuve (« risque de collusion ») (b) ou qu’il compromette sérieusement
la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà
commis des infractions du même genre (« risque de réitération ») (c).
2.2S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il
n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité
des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement
examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants
dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation
doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes
d’instruction envisageables (TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2 ; ATF
137 IV 122 c. 3.2 ).
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En l’espèce, le recourant soutient que sa seule présence dans
le chalet où le détenu évadé L.________ a été arrêté ne suffirait pas pour
qu’on retienne l’existence de soupçons sérieux à son encontre. Il conteste
avoir été hébergé par N.________ et fait valoir que les autres éléments
recueillis par le ministère public ne seraient pas de nature à renforcer ces
soupçons.
La cour de céans considère qu’il existe des soupçons suffisants
à l’encontre du recourant. Les déclarations de N.________ qui le mettent en
cause sont en effet confirmées par de nombreux éléments. Outre le fait
qu’E.________ a été arrêté en compagnie d’un des détenus en cavale, dans
un chalet où ils séjournaient, on songe d’abord au fait que le profil
génétique du recourant a été retrouvé sur divers objets et dans un
véhicule ayant pu servir au cours de l’évasion. Les indices qui relient le
recourant à J., à l’encontre de qui les soupçons d’implication dans
l’évasion sont particulièrement étayés, sont également sérieux. La
découverte de documents au nom d’E. chez J.________ établit en
tout cas que ces deux personnes sont liées. Quant à la photographie radar
prise le 22 juillet 2013, s’il est vrai qu’à elle seule, elle ne permet pas une
identification sûre des personnes à son bord, elle suggère néanmoins que
contrairement à ce qu’a initialement affirmé le recourant, ce dernier se
trouvait probablement déjà en Suisse quelques jours avant l’évasion,
précisément en compagnie de J.________. Enfin, les suppositions du
ministère public fondées sur l’analyse des données de communications
téléphoniques, qui n’est pas terminée, revêtent une certaine
vraisemblance. En bref, les investigations effectuées depuis l’arrestation
du recourant ont suffisamment renforcé les soupçons pour justifier une
prolongation de la détention provisoire.
2.3S’agissant du motif de la détention provisoire, le Tribunal des
mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de fuite. Le
recourant fait valoir que cette appréciation serait fondée sur des éléments
peu circonstanciés.
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La cour de céans constate que le recourant, de nationalité
roumaine, ne prétend pas avoir le moindre lien avec la Suisse. Bien au
contraire, si l’on se fie à ses propres déclarations, il ne serait arrivé en
Suisse qu’environ une semaine avant son arrestation et aurait auparavant
voyagé « partout en Europe » dans les mois qui ont précédé son
arrestation, notamment en Italie, en France et en Roumanie. Il aurait des
connaissances dans tous ces pays (PV aud. E.________ du 30 août 2013,
pp. 2 et 3). Le recourant ne prétend pas non plus être au bénéfice d’un
statut légal en Suisse. En tenant compte de la nature et de la gravité des
actes que le recourant est soupçonné d’avoir commis, le risque de fuite
est manifeste.
2.4Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures
permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP).
En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est
envisageable.
2.5La détention provisoire doit encore être conforme au principe
de proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard de
l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en
particulier que le juge ne peut maintenir la détention provisoire qu’aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21
c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du
sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
En l’espèce, le recourant est principalement soupçonné d’avoir
fait évader des détenus au sens de l’art. 310 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0). L’instruction pénale porte également sur la
possible commission des infractions d’incendie intentionnel (art. 221 CP)
et de vol (art. 139 CP). Compte tenu des circonstances de l’évasion, on est
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en présence d’un cas suffisamment grave pour qu’on considère que la
durée de la détention provisoire, de neuf mois à l’issue de la prolongation
ordonnée par l’ordonnance attaquée, ne s’approche pas encore de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 28 février 2014
confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée
à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 francs.
Les frais de la procédure de recours, soit les frais d’arrêt, par
880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 486 fr., seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 février 2014 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office d’E.________ est fixée à
486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office d’E., par 486
fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce
dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d’E. se soit améliorée.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Georges Reymond, avocat (pour E.________),
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M. E.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1