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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.014089-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeRouiller
Art. 221, 222, 237 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par F.________ contre l’ordonnance de refus
de libération de la détention provisoire rendue le 15 août 2013 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause PE13.014089-SDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A. F.________, né le 25 mars 1985, originaire de Caslano/Tl,
célibataire, gérant, domicilié à Lausanne, a été appréhendé le 11 juillet
2013 à 11 heures. Il fait l'objet d'une enquête préliminaire pour viol,
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disant que c’était pour sa prestation sexuelle et qu'elle le lui avait rendu,
mais qu’un billet était resté dans sa poche (PV des opérations du 12 juillet
2013 page 4). Lors de la perquisition exécutée chez le prévenu, un billet
de 100 francs froissé a été retrouvé sous son lit, tandis que deux autres
billets de même valeur, également froissés, ont été retrouvés dans une
poche du short que l'intéressé portait la nuit des faits (P. 2).
Ni le prévenu, ni la victime n'ont pu préciser l'heure à laquelle
la relation sexuelle a eu lieu.
B. Le 12 juillet 2013, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a requis la détention provisoire de F.. Cette requête se
fondait sur un risque de collusion. Le Ministère public invoquait également
un risque de réitération, le prévenu étant mis en cause dans une autre
enquête pénale ouverte contre lui sur plainte de son ex-amie qui lui
reprochait de l'avoir empêchée de quitter leur logement et l'avoir giflée
lorsque, le 30 novembre 2012, elle était venue lui annoncer son désir de le
quitter (PE13.002778-AVN, P. 7 et 8). De plus, outre deux condamnations
pour infraction à la LArm (Loi sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54)
remontant à 2004 et 2012 (P. 9), le prévenu a été condamné le 11
septembre 2007 pour s’en être pris physiquement à une employée des
CFF qui procédait à un contrôle des titres de transports et lui faisait
remarquer que son abonnement était périmé (PE06.020199-CHM/EPG, P.
10).
Par ordonnance de détention provisoire du 13 juillet 2013, le
Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de
F., fixé la durée de celle-ci à trois mois, jusqu'au 11 octobre 2013,
et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause. Au vu du
dossier, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu'il existait
une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l'encontre de
F.________, malgré ses dénégations. Un risque de collusion était réel, dès
lors qu'on pouvait craindre que le prévenu utilise sa liberté pour influencer
les témoins à entendre. Un risque de réitération a également été retenu,
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compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu et de la gravité des
actes reprochés dans la présente procédure. Aucune mesure de
substitution n'était susceptible de prévenir valablement les risques
retenus.
Par décision du 29 juillet 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté une première demande de libération présentée par le
prévenu. Celui-ci n'a pas contesté cette décision de rejet.
Le 7 août 2013, F.________ a déposé une nouvelle requête de
libération de la détention provisoire. Il a persisté à nier les faits reprochés
et à se prévaloir de l'absence de soupçons suffisants de culpabilité. Il a
encore prétendu qu'il n'existait aucun risque de collusion ou de réitération
et a conclu à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant assortie de
mesures de substitution.
Le 9 août 2013, le Ministère public a conclu au rejet de cette
requête, dès lors qu'il existait un risque de récidive et qu'il convenait
d'attendre les conclusions des experts psychiatres pour prendre des
mesures concernant ce prévenu.
Dans sa détermination du 14 août 2013 dont une copie a été
adressée au Ministère public, F.________ a fait valoir, en bref, qu'une
assignation à domicile sans contact avec des personnes de sexe féminin
suffisait à parer efficacement le risque de récidive et que ces mesures de
substitution n'entraveraient pas le déroulement de l'expertise
psychiatrique en cours s'il était en outre placé sous la surveillance de la
Fédération vaudoise de probation (FVP).
Par ordonnance de refus de libération de la détention
provisoire du 15 août 2013 notifiée le lendemain, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la requête de libération de la détention provisoire du
7 août 2013 et a dit qu'aucune nouvelle demande ne pourrait être
présentée dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance, les frais, par
225 francs, suivant le sort de la cause.
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C. Par acte mis à la poste le 23 août 2013, F.________ a interjeté
recours contre l'ordonnance du 15 août 2013 précitée en concluant à sa
réforme en ce sens qu'il est libéré de la détention provisoire,
subsidiairement à ce qu'il est libéré de la détention provisoire au profit de
mesures de substitution consistant en une assignation à domicile sous la
surveillance d'un bracelet électronique, une interdiction de tout contact
avec des personnes de sexe féminin étant prononcée, en particulier de
laisser pénétrer des femmes dans son appartement, à l'exception de sa
mère. Plus subsidiairement encore, il a requis l'annulation de l'ordonnance
attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour un nouveau
jugement dans le sens des considérants.
A titre de mesures d'instruction, F.________ a demandé à être
entendu personnellement par l'autorité de céans, notamment pour
confirmer son engagement ferme et définitif à respecter les mesures de
substitution proposées, si elles étaient ordonnées. Il a, par ailleurs, requis
la production par la prison de la Croisée à Orbe où il est actuellement
incarcéré, d'un rapport provisoire de détention le concernant, portant en
particulier sur les questions du respect des consignes et ordres du
personnel pénitentiaire, ainsi que concernant ses rapports avec ses
codétenus.
Sur le fond, F.________ s'est derechef prévalu de l'absence de
soupçons suffisants de culpabilité, sa mise en cause ne reposant que sur
les propos contradictoires de V.________ qui était sous l'influence de l'alcool
lors des faits, et présentait encore un taux de 1,22 ‰ à 10 h 40. Au
demeurant, aucun élément n'étayerait l'existence d'un risque de récidive,
hormis les déclarations peu fiables de la plaignante, la mise en cause de
son ex-amie qui ne s'est jamais plainte de violences sexuelles, et un passé
judiciaire sans lien avec la présente affaire. Le refus de libération de la
détention provisoire serait disproportionné, au regard du préjudice
irréparable qu'il lui cause dans la conduite de ses affaires. Ce serait aussi
à tort et sans respecter l'obligation de motiver que le Tribunal des
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mesures de contrainte avait rejeté les mesures de substitution proposées,
bien qu'elles fussent de nature empêcher toute récidive et ne pussent
entraver le bon déroulement de l'expertise psychiatrique en cours.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de
recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une
mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou
le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton
de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui
a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
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compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées
dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but
(art. 212 al. 1 let. c CPP). La détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire ainsi que la mise en détention
pour des motifs de sûreté n’est donc possible que s’il existe à l’égard de
l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves
soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention
de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge
et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le
prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à
motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers
stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis,
peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la
perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après
l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011
du 5 septembre 2011 c. 3.1 et les références citées).
b) En l'espèce, les forts soupçons de viol, contrainte sexuelle,
et voies de fait retenus à l'encontre de F.________ existent malgré les
dénégations de ce dernier. Les déclarations de la plaignante sont
crédibles. Elles ont été corroborées par les témoignages et les pièces au
dossier. Entendue par la police le 16 juillet 2013, [...], qui a recueilli le
témoignage de la victime peu après les faits, a exposé que V.________lui
avait demandé d'appeler la police, qu'elle avait été séquestrée, qu'il avait
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été violent et qu'il l'avait frappée (P. 11, p. 2). Entendue le même jour, [...]
[...], une amie de la victime, a précisé que celle-ci lui avait dit avoir été
forcée à avoir une relation sexuelle (P. 12 p. 2). Le premier examen
clinique de la victime, effectué onze heures après les faits, a permis de
constater qu’elle avait deux ongles cassés et une petite ecchymose sur la
face interne de l’avant-bras droit de 2 mm de large et de 2 cm de long. La
pommette de sa joue gauche était en outre sensible à la palpation (P. 21
et PV des opérations du 12 juillet 2013 page 4). Lors du second examen
clinique de V.________, effectué six jours après les faits, des ecchymoses
jaunâtres diffuses ont été constatés au niveau des bras et une ecchymose
jaunâtre diffuse a été relevée au niveau du pied droit (P. 21 pp. 3, 5 et 6;
PV des opérations du 18 juillet 2013 pp. 8 et 9). Le rapport du Centre
universitaire romand de Médecine Légale du 30 juillet 2013 indique que
quoiqu’il ne soit pas possible de dater les ecchymoses constatées sur la
victime, l’apparition tardive d’ecchymoses plus profondes est un
phénomène connu et que les ecchymoses constatées peuvent toutes avoir
été provoquées au moment des faits
(P. 21 p. 6).
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La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Le fait
que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est
pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c.
3.4.2).
b) En l'espèce, les mesures de substitution proposées par le
prévenu
– assignation à résidence, interdiction de tout contact avec des personnes
de sexe féminin et obligation de se rendre aux rendez-vous fixés par
l'expert psychiatre, sous la surveillance d'un bracelet électronique et le
regard de la FVP – ne sont pas à même de prévenir efficacement le risque
de réitération, respectivement de passage à l'acte existant. Le recourant a
récidivé en dépit de ses précédentes condamnations, la dernière étant
pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. Les
faits dont il est présentement soupçonné et ceux de l'enquête en cours sur
dénonciation de son ex-amie mettent en exergue un tempérament violent
qu'il peine à contenir. Le prévenu reconnaît lui-même qu'il a un fort
caractère et qu'il cherche à se contrôler par le biais de sports de combat
(P. 16). En l'état, et dans l'attente des conclusions de l'expertise
psychiatrique censée définir l'ampleur du danger de réitération représenté
par l'intéressé et les mesures à mettre en place pour y pallier, le maintien
en détention demeure la seule mesure adéquate pour parer efficacement
tout risque de réitération. Cette mesure est donc proportionnée.
Le principe de la proportionnalité est également respecté au
regard de la durée de la détention déjà subie, comme au vu de la sanction
encourue cas de condamnation, le viol étant passible d’une peine privative
de liberté minimale d’un an (art. 190 al. 1 CP).
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c) La détention de F.________, autorisée par le Tribunal des
mesures de contrainte jusqu'au 11 octobre 2013 compte tenu des risques
de collusion – au, demeurant plus invoqués – et de réitération, retenus, se
justifie jusqu'à l'échéance fixée. A cette date, il appartiendra à cette
instance d'examiner de manière approfondie l'éventualité d'une
prolongation de la détention au regard des soupçons pesant sur le
recourant qui devront d'ici là s'être renforcés. Il s'agira également
d'examiner si les conditions d'une libération, le cas échéant sous
conditions, sont réunies au vu de l'évolution du dossier et du fait que seuls
les risques de réitération peuvent encore être invoqués.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 15 août 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ est
fixée à
972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de F., par
972 fr. (neuf neuf cent septante-deux francs), sont mis à la
charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de F. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Julien Lanfranconi (pour F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Me Coralie Germond, avocate (pour V.),
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1