351
TRIBUNAL CANTONAL
834
PE13.013517-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 126 al. 1, 144 al. 1 CP; 319, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2014 par
Q.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 25 septembre
2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la
cause n° PE13.013517-GMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 5 juillet 2013, sur la route de la Tronchenaz, à Villeneuve,
une altercation a opposé Q., alors au volant de son véhicule VW
Bora, à T., qui cheminait sur la chaussée avec M..
Considérant qu'il aurait été invité à une bagarre, Q. aurait ouvert
la fenêtre avant droite de son véhicule et, profitant de l'occasion,
-
2 -
T.________ se serait penché à l'intérieur. Q.________ aurait aussitôt
redémarré. Il aurait ensuite pris un rond-point, distant de quelques mètres
seulement et serait revenu en direction de T., empruntant le
trottoir. Un choc en serait résulté juste après, entre la VW Bora conduite
par Q. et T., à une vitesse qui n'a pu être déterminée.
T. aurait été légèrement blessé au genou. Suite à ce premier
impact, Q.________ aurait continué sa route durant quelques mètres, avant
de revenir à la charge, roulant en direction de T.________ et M.________ et
manquant de les percuter à nouveau. Le conducteur aurait ensuite quitté
les lieux, sans se soucier de l'état de santé de T..
Entendu comme prévenu quelques heures après l'incident,
Q. a déposé plainte contre T., notamment pour voies de
fait et pour dommages à la propriété. Q. reprochait à T.________
d'avoir mis le haut du corps à l'intérieur de l'habitacle de son véhicule et
tenté d'ouvrir la portière côté passager. S'agissant des dommages à la
propriété, Q.________ a fait valoir que T.________ aurait délibérément plongé
sur le pare-brise de sa VW, l'endommageant avec son coude.
B.Dans un avis de prochaine clôture du 20 juin 2014, le
procureur a informé les parties qu'il entendait classer la procédure contre
T.________ en tant qu'elle concernait les voies de fait et les dommages à la
propriété. Le magistrat prévoyait en revanche une mise en accusation
devant le Tribunal de police de T., pour injure, et de Q.,
pour lésions corporelles simples qualifiées subsidiairement lésions
corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples qualifiées
subsidiairement entrave à la circulation publique, dénonciation calomnieu-
se et violation des devoirs en cas d'accident.
Par ordonnance du 25 septembre 2014, le procureur a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour voies
de fait et dommages à la propriété (I), les frais de la cause étant laissés à
la charge de l'Etat (II).
-
3 -
Le procureur a considéré que l'infraction de voies de fait n'était
pas réalisée, dès lors que Q.________ n'avait pas fait état d'un coup qui lui
aurait été asséné mais tout au plus d'une tentative, laquelle n'était pas
punissable au regard de l'art. 105 al. 2 CP. S'agissant des dommages à la
propriété, le procureur a considéré que la version présentée par le
plaignant n'était pas conforme à la vérité, dès lors que, si T.________ avait
agi comme Q.________ le décrivait, des stigmates auraient été constatés
sur le coude de l'intimé. De plus, les traces de frottement et de griffures
relevées sur la VW, qui étaient caractéristiques d'un véhicule en
mouvement, contredisaient aussi la thèse défendue par le plaignant.
Enfin, la version donnée par le témoin M., même si elle n'était pas
décisive à elle seule, ne concordait pas avec celle donnée par Q..
C.Par acte du 6 octobre 2014, Q.________ a recouru contre cette
ordonnance et a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle
décision en ce sens que T.________ soit mis en accusation pour voies de fait
et dommages à la propriété.
Par avis du 7 novembre 2014, le procureur a déclaré se référer
aux considérants développés dans l'ordonnance attaquée.
Dans ses déterminations du 14 novembre 2014, T.________ a
conclu au rejet du recours de Q.________.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale
-
4 -
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par Q., partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al.
1 CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant conteste le classement prononcé en faveur de
T., tant en ce qui concerne les voies de fait que s'agissant des
dommages à la propriété.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio
pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
-
5 -
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV
219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du
22 mars 2012 c. 3.1.1).
2.2Le recourant soutient tout d'abord que ce serait à tort que le
procureur n'a pas condamné ou mis T.________ en accusation pour voies de
faits, dès lors que les gestes que ce dernier a eus à son égard lors de
l'incident du 5 juillet 2014 auraient dépassé ce qui est socialement toléré.
2.2.1Aux termes de l'art. 126 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), celui qui se sera livré sur une personne à des
voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé
sera, sur plainte, puni d'une amende.
L'art. 126 CP réprime les voies de fait infligées à autrui. Il
incrimine donc l'adoption d'un comportement dénotant un certain degré
d'agressivité et de violence, qui induit une atteinte à l'intégrité de faible
intensité. D'après la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise
les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui
ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé, voire même
aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 c.1.2; Dupuis et al., Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 3 s. ad art. 126 CP et les réf.
cit.).
2.2.2En l'espèce, le recourant affirme que l'intimé aurait mis le haut
de son corps dans le véhicule pour l'empoigner. Lors de son audition par le
procureur, T.________ a admis avoir tenté d'empoigner Q.________ mais a
expliqué n'avoir pas pu le faire car celui-ci avait immédiatement
redémarré (PV aud. 5, l. 44). Il résulte pour le surplus du témoignage
d'R., qui se trouvait dans une voiture qui suivait celle du
recourant, qu'il aurait vu l'intimé "secouer" Q. (PV aud. 3, p. 2).
Quant à M., qui est un ami de T. et qui cheminait à ses
côtés, il a expliqué que l'intimé "s'est penché dans la voiture et je crois
qu'il a saisi le conducteur par le bras. T.________ a eu un comportement
-
6 -
agressif mais il n'a pas porté de coup. Je n'ai pas entendu ce qui s'est dit"
(PV aud. 4, ad rép. 8).
Au vu de ces témoignages, qui ne peuvent être écartés sans
autre, on ne peut exclure que le geste par lequel T.________ aurait
éventuellement saisi le bras du recourant aille au-delà de ce qui est
socialement acceptable et, partant, qu'il soit constitutif de voies de fait. Le
recours doit être admis sur ce point, ce d'autant que l'intimé va de toute
manière être mis en accusation pour injure, en lien avec le même
complexe de faits (cf. avis de prochaine clôture du 20 juin 2014 et P. 14).
2.2.3Le recourant soutient encore que ce serait à tort que le
procureur n'a pas retenu les dommages à la propriété à la charge de
T.________ dès lors que ce dernier aurait volontairement sauté sur le capot
de son véhicule pour l'endommager.
A cet égard, il faut suivre le procureur lorsqu'il retient que la
version soutenue par le recourant ne correspond pas à la réalité. En effet,
il ne fait aucun doute, vu l'impact laissé sur le pare-brise (cf. P. 4/1 à 4/3
notamment), que des stigmates, si ce n'est des blessures, auraient été
constatées sur le coude de T.________ – qui était en T-shirt au moment des
faits – si les choses s'étaient passées comme le prétend Q.. Les
traces de frottement et de griffures observées sur le véhicule contredisent
également la version des faits présentée par le recourant. A cela s'ajoute
encore le fait que les déclarations d'M., qui a donné une
description précise de l'incident, ne concordent pas avec celles du
recourant.
3.En définitive, le recours doit être partiellement admis.
L'ordonnance attaquée sera annulée en tant qu'elle concerne l'enquête
dirigée contre T.________ pour voies de fait et confirmée pour le surplus, la
cause étant renvoyée au procureur de l'arrondissement du Nord vaudois
pour qu'il procède dans le sens des considérants.
-
7 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge par moitié à la
charge du recourant et par moitié à la charge de l'intimé, qui a conclu au
rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 25 septembre 2014 est annulée en ce qui
concerne le classement de la procédure pénale dirigée contre
T.________ pour voies de fait. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des
considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis par moitié, soit 385 fr. (trois cent
huitante-cinq francs), à la charge du recourant et par moitié,
soit 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), à la charge de
l'intimé.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Ludovic Tirelli, avocat (pour Q.),
-M. Renaud Lattion, avocat (pour T.),
-
8 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1