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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.012501-FHA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence deM.A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 130 let. b, 131, 141 al. 5, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par L.________ contre l’ordonnance rendue
le 4 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE13.012501-FHA.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 18 décembre 2012, A.G.________ a déposé plainte contre
L.________ pour escroquerie.
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2 -
En substance, il a exposé que des retraits suspects pour
plusieurs milliers de francs sur des comptes bancaires et postaux de sa
tante B.G., âgée de 95 ans, avaient été découverts par la
Fiduciaire [...] qui s’occupait de la gestion de la fortune de celle-ci. Il a mis
en cause L., employée de maison de B.G.________ depuis plus de
dix ans.
b) Par complément de plainte du 26 décembre 2012,
A.G.________ a indiqué que l’escroquerie se monterait à plus de 200'000
francs.
c) Le 26 février 2013, le plaignant a expliqué que les retraits
s’élevaient finalement à 500'000 francs. Il a produit un décompte détaillé
des retraits effectués auprès de la Banque T., ainsi qu’auprès de
V..
B.a) Le 25 mars 2013, L.________ a été entendue par la police en
qualité de prévenue. Lors de cette audition, elle a été informée qu’une
procédure pour usure et vol au préjudice d’une personne incapable de
discernement était ouverte à son encontre. Les inspecteurs ont remis la
formule « droits et obligations du prévenu » à l'intéressée, qui a pris note
du fait qu'elle était en droit de refuser, en tout temps, de parler et de
collaborer et qu'elle avait le droit de faire appel à un défenseur. Elle a
déclaré qu’elle était apte à suivre l’audition, qu’elle était disposée à
répondre aux questions et qu’elle ne voulait pas d'avocat pour le moment
(PV aud. 2, p. 2). Au cours de l'audition, la prévenue a admis avoir
accompagné B.G.________ afin que cette dernière retire des sommes
d’argent pour un total d’environ 200'000 fr. à la banque O., 50'000
fr. à la Banque T. et 350'000 fr. à V.. Ces montants
auraient ensuite été remis à L. par B.G.________ à titre de dons. La
prévenue a également avoué avoir dérobé, à une dizaine de reprises, des
sommes d’argent comprises entre 1'000 et 2'000 fr. dans l’appartement
de B.G.________.
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3 -
b) Le 3 juillet 2013, le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de
L.________ pour usure par métier, subsidiairement escroquerie et vol.
c) Le 23 juillet 2013, le Procureur a désigné Me Loïc Parein en
qualité de défenseur d’office de L..
C.a) Par courrier du 3 septembre 2013, L. a requis le
retranchement du dossier de son procès-verbal d'audition du 25 mars
2013, au motif que cette audition avait été effectuée hors la présence d'un
avocat, alors que la police ne pouvait ignorer qu'elle se trouvait face à un
cas de défense obligatoire.
b) Par ordonnance du 10 septembre 2013, le Procureur a
refusé de retrancher du dossier le procès-verbal contesté.
D.a) Par acte du 23 septembre 2013, L.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le procès-verbal
d’audition du 25 mars 2013 soit retiré du dossier.
b) Par déterminations du 10 octobre 2013, le Ministère public
a conclu au rejet du recours. Il a précisé qu’au moment de l’audition de la
recourante par la police, il n’était pas d’emblée établi qu’elle se trouvait
dans un cas de défense obligatoire. Le plaignant ne faisant état que de
soupçons à l’encontre de la recourante, il était nécessaire de procéder à
une première audition pour étayer ou écarter ces soupçons. Ainsi, ce
n’était qu’après l’audition de la recourante du 25 mars 2013 que, sur la
base de ses déclarations, des éléments concrets étaient venus corroborer
les premiers soupçons rapportés par le plaignant et qu’un cas de défense
obligatoire était apparu. En outre, aucun élément ne laissait entendre que
la recourante n’était pas à même de défendre suffisamment ses intérêts
lors de son audition du 25 mars 2013, l’intéressée contestant d’ailleurs
tout comportement délictueux à l’égard de B.G.________.
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4 -
c) Par déterminations du 29 novembre 2013, A.G.________ a
conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par la prévenue
contre une décision du ministère public refusant de retirer du dossier une
pièce relative à un moyen de preuve que la prévenue estime non
exploitable (cf. art. 131 al. 3 et 141 al. 5 CPP), le recours, qui satisfait aux
conditions de forme légales (art. 385 al. 1 CPP), est recevable (cf. CREP du
27 mars 2012/208 et les références citées).
2.a) Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur
lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation
provisoire, a excédé dix jours (let. a), lorsqu’il encourt une peine privative
de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de
liberté (let. b), lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour
d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la
procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire
(let. c), lorsque le ministère public intervient personnellement devant le
tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d) ou
lorsqu’une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre
(let. e).
L’art. 131 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la
direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
d’un défenseur (al. 1); si les conditions requises pour la défense
obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire,
la défense doit être mise en oeuvre après la première audition par le
ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de
l’instruction (al. 2); les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été
désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être
reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en
répéter l’administration (al. 3).
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5 -
Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par
l'expression « première audition » (erste Einvernahme) de l'art. 131 al. 2
CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la
police, soit par le ministère public) ou celle conduite par le ministère
public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté. Selon la
jurisprudence de la Chambre des recours pénale, il y a lieu de considérer
que le législateur a souhaité garantir la défense obligatoire dès la
première audition, au sens temporel du mot, c'est-à-dire même si celle-ci
est menée par la police, mais avant l'ouverture de l'instruction par le
Ministère public (CREP du 27 mars 2012/208; CREP du 10 novembre
2011/492 et les références citées). Cette conclusion est en accord avec la
systématique de la loi qui exige qu'une défense obligatoire soit garantie
déjà avant l'ouverture de l'instruction s'il s'agit d'un cas reconnaissable
dès le début de la procédure préliminaire; or, la procédure préliminaire
commence, selon l'art. 299 al. 1 CPP, au stade de l'investigation par la
police. Si, à ce stade, il est clair qu'un cas de défense obligatoire est
réalisé, celle-ci doit être assurée avant l'ouverture de l'instruction (CREP
du 27 mars 2012/208 c. 2b et les références citées).
L’inexploitation de la preuve selon l’art. 131 al. 3 CPP a le
mérite de permettre au prévenu, s’il estime que ses intérêts n’en seront
pas lésés, de « valider » l’acte d’instruction en cause, évitant ainsi la
répétition systématique – et par hypothèse inutile – des preuves
administrées en l’absence de son défenseur. Si le prévenu choisit
d’exercer son droit de voir l’acte d’instruction administré une nouvelle fois
en présence de son défenseur, seule cette seconde administration de
preuves sera prise en compte et exploitable durant la suite de la
procédure. Si le prévenu renonce expressément à en demander la
répétition – par exemple lorsque la preuve administrée est neutre à son
égard ou est à sa décharge – la preuve en résultant sera exploitable dans
la suite de la procédure (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17
à 19 ad art. 131 CPP).
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6 -
Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de
preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal,
conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis
détruites.
b) En l’espèce, force est de constater qu’un cas de défense
obligatoire était reconnaissable avant l’audition par la police de L..
En effet, il ressort du rapport de police du 17 mai 2013 qu’à ce moment-là,
les investigations de la police avaient déjà permis d’établir que des retraits
pour plus de 500'000 fr. avaient été opérés (cf. P. 4). Les inspecteurs ont
d’ailleurs entendu L. comme prévenue des infractions d’usure et
de vol, ce qui tend à démontrer que les soupçons étaient déjà suffisants.
En outre, au vu des montants des retraits admis par la recourante au
cours de son audition, aucun doute n'était susceptible de persister sur le
fait que les conditions du cas grave étaient remplies à cet instant à tout le
moins, peu important qu’elle ait prétendu que les montants lui avaient été
remis à titre de dons. La prévenue s'exposait donc à une peine privative
de liberté de plus d'un an et l'on se trouvait dans un cas de défense
obligatoire au sens de l'art. 130 let. b CPP. Il résulte de ce qui précède que
c'est à tort que les policiers ont mené, respectivement poursuivi
l'interrogatoire de la recourante sans veiller à ce que celle-ci fût pourvue
d'un avocat. Le procès-verbal d'audition de la recourante du 25 mars 2013
n’est par conséquent pas exploitable.
Dans la mesure où la recourante a conclu à ce que le procès-
verbal d’audition contesté soit retiré du dossier, elle a clairement exprimé
qu’elle ne renonçait pas à demander la répétition de son audition (cf. art.
131 al. 3 CPP). Partant, le procès-verbal d'audition de la recourante du 25
mars 2013 doit être retiré du dossier pénal, conservé à part jusqu’à la
clôture définitive de la procédure, puis détruit, conformément à l’art. 141
al. 5 CPP.
3.Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être
admis et l’ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne du 10 septembre 2013 réformée dans le sens qui vient d’être
exposé.
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7 -
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi
que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60 au total,
seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 10 septembre 2013 est réformée en ce sens
que le procès-verbal d'audition de L.________ du 25 mars 2013
est retiré du dossier pénal, conservé à part jusqu’à la clôture
définitive de la procédure, puis sera détruit.
III. L'indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que les frais imputables à la défense d'office, fixés à 777 fr. 60
(sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Loïc Parein, avocat (pour L.________),
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8 -
-M. Peter Schaufelberger, avocat (pour A.G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1