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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.011863/PBR
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 135, 395 let. b CPP
Le Juge unique de la Chambre des recours pénale prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 septembre
2013 par A.________ contre le jugement rendu le 11 septembre 2013 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
PE13.011863/PBR dirigée contre P..
Il considère:
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 septembre 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a condamné P. pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de six mois,
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sous déduction de 88 jours de détention provisoire, avec sursis pendant
trois ans (I), a ordonné la relaxation de P., à moins qu’il ne soit
détenu pour une autre cause (II), a arrêté l’indemnité due à Me A.
à 984 fr. pour toute chose, à charge de l’Etat (III), et a mis les frais, par
3'798 fr. 75, à la charge de P., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat (IV).
S’agissant de l’indemnité due au défenseur d’office, le premier
juge a expliqué que les seules opérations de l’avocat avaient consisté à
faire opposition à l’ordonnance pénale rendue le 18 juillet 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte à l’encontre de P.,
dans l’unique but d’obtenir le sursis à l’exécution de la peine prononcée,
et à assister le prénommé à l’audience. Il a donc estimé que quatre
heures, plus vacations, étaient suffisantes, et a fixé l’indemnité à 984 fr.
pour toute chose.
B.Par acte du 20 septembre 2013, A.________ a recouru contre ce
jugement, concluant avec suite de frais et dépens, principalement, à la
réforme du chiffre III du dispositif en ce sens que son indemnité d’office
soit arrêtée à 1'767 fr. 95 et, subsidiairement, à l’annulation du chiffre III
du dispositif, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle
décision dans le sens des considérants à intervenir.
Par avis du 23 septembre 2013, un délai de dix jours dès la
motivation du jugement a été imparti à A.________ pour, le cas échéant,
compléter son recours. Par acte du 2 octobre 2013, le prénommé a
indiqué qu’il renonçait à compléter son recours et qu’il se référait
intégralement à son mémoire du 20 septembre 2013.
E n d r o i t :
1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art.
132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le
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Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut
recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/
Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art.
135 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction
du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d'office de P.________ qui a qualité
pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc
d’entrer en matière sur le recours.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 9
novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du
Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297).
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Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le
défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée
(Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
En l’occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à
1'767 fr. 95 et celui alloué par jugement du 11 septembre 2013 à 984
francs. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 783 fr. 95 (1'767 fr. 95 – 984
fr.), de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de
la Chambre des recours pénale.
2.a) La liste d’opérations dont se prévaut le recourant comporte
un énoncé détaillé de ses activités. Elle arrête le temps total de l’activité
déployée par l’avocat à 6 heures au tarif de 180 fr. de l’heure. Partant, le
recourant réclame une indemnité de 1'080 fr., plus 377 fr. de débours, soit
17 fr. de frais d’affranchissement postal et 360 fr. pour les frais
consécutifs à trois déplacements, soit deux visites en prison et le
déplacement à l’audience de jugement.
b) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a
droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF
6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c.
1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
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A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du
16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de
l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud,
l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I
201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du
règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]
et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
c) En l’espèce, on ne peut qu’admettre avec le premier juge
que l’affaire ne présentait aucune difficulté, puisqu’il s’agissait
uniquement pour l’avocat de plaider le sursis à la peine prononcée contre
P.________. Par conséquent, un examen de la liste des opérations produite
permet d’emblée de parvenir à la conclusion que le recourant a surestimé
le temps nécessaire à la défense des intérêts de son client. En particulier,
deux entretiens avec le prénommé paraissent excessifs au regard de la
difficulté de la cause. Ainsi, non seulement on ne retiendra qu’une seule
visite en prison, mais en outre on peine à croire que celle-ci ait justifié plus
de 45 minutes. S’agissant du temps consacré aux actes de procédure, à
savoir la rédaction de l’opposition à l’ordonnance, respectivement la
préparation de l’audience, et la demande de libération, 45 minutes
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apparaissent largement suffisantes. Il convient également d’admettre 50
minutes pour le temps consacré à l’audience de jugement. La liste des
opérations fait encore état de huit entretiens téléphoniques et de sept
correspondances, soit au total 15 opérations qui ne sauraient dépasser en
moyenne une durée de 5 minutes chacune, soit au total 75 minutes. On
arrive ainsi à 215 minutes (45 + 45 + 50 + 75), soit 3 heures et 35
minutes.
Enfin, pour ce qui est des débours, les frais de déplacement
sont dédommagés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr.
pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour
tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et
retour (Juge unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique du
26 décembre 2012/844; c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la
fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du
17 janvier 2012). En l’espèce, dès lors qu’un des déplacements en prison
n’était pas justifié, on ne retiendra que deux indemnités forfaitaires de
120 fr., soit au total 240 fr., auquel il convient d’ajouter le solde des
débours, soit 17 francs.
On arrive ainsi à 3 heures 35 d’activité au tarif de 180 fr. de
l’heure, ce qui correspond à une indemnité de 645 fr., plus 257 fr. pour les
débours, plus 72 fr. 16 de TVA sur ces montants, soit un total de 974 fr.
Au vu des éléments qui précèdent, l’appréciation du Tribunal
de police doit être suivie et l’indemnité due à Me A.________ en sa qualité
de défenseur d’office doit être arrêtée à 984 fr., tout compris.
3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et le
jugement du 11 septembre 2013 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif