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TRIBUNAL CANTONAL
383
LAU/01/13/0000907
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 87 al. 1, 201 al. 1 CPP, 355 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par F.________ contre la décision rendue le
12 avril 2013 par la Préfète du district de Lausanne dans la cause
n° LAU/01/13/0000907.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance du 14 février 2013, la Préfète du district de
Lausanne a condamné F.________ à une amende de 400 fr. pour infraction
simple à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01). Cette
ordonnance a été notifiée par courrier B à l’adresse indiquée par la
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prévenue lors de son audition devant la police le 24 janvier 2013, soit au
chemin des B., [...] (cf. rapport de dénonciation du 28 janvier
2013, p. 3).
b) Par courrier du 26 février 2013, F. a formé
opposition à cette ordonnance. Au dos de l’enveloppe figurait son adresse
actuelle, soit avenue de Z., [...].
c) Par mandat de comparution du 4 mars 2013, la Préfète a
cité la prévenue à comparaître à une audience le 10 avril 2013. L’acte a
été notifié à la première adresse indiquée par l’intéressée.
B.a) Par prononcé du 12 avril 2013, au vu de sa non-
comparution à l’audience précitée, la Préfète a informé la prévenue que
son opposition était réputée retirée et que le prononcé entrepris était
maintenu et exécutoire (art. 355 al. 2 CPP). Ce prononcé a été notifié par
pli recommandé au chemin des B.. L’acte a été retourné à son
expéditeur avec la mention « non réclamé ».
b) Le 31 mai 2013, le pli précité a été envoyé par courrier
ordinaire à l’adresse actuelle de la prévenue, soit à l’avenue de Z.,
[...].
C.Par acte non daté, posté le 5 juin 2013, F. a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale contre le prononcé préfectoral
du 12 avril 2013.
En substance, elle a exposé ne pas avoir pu se présenter à
l’audience du 10 avril 2013, car elle n’avait pas reçu de convocation, le pli
ayant été expédié à une adresse qui ne correspondait pas à sa réelle
adresse.
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Invité à se déterminer, par courrier du 17 juin 2013, le
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a
conclu à l’irrecevabilité du recours.
Dans ses déterminations du 18 juin 2013, la Préfète a
notamment expliqué s’être rendue compte, à cette même date, que la
recourante avait indiqué son adresse actuelle au dos de l’enveloppe
contenant l’opposition.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent recourir contre les décisions et actes de
procédure des autorités pénales compétentes en matière de
contraventions (393 al. 1 let. a CPP), dans les dix jours devant l’autorité de
recours (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la
prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
1.2L’art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) – , sa direction
de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement
sur des contraventions. Tel étant le cas en l’espèce, un juge de la
Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge
unique (art. 13 al. 2 LVCPP; cf. Juge unique CREP 12 mars 2013/153; 3
juillet 2012/592; 10 mai 2012/285).
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2.Invoquant une notification irrégulière, la recourante requiert
implicitement l’annulation de la décision préfectorale du 12 avril 2013 et
la fixation d’une nouvelle audience.
2.1Selon l’art. 355 al. 2 CPP, si l’opposant à une ordonnance
pénale, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son
opposition est réputée retirée.
Selon l’art. 201 al. 1 CPP, tout mandat de comparution du
ministère public, des autorités pénales en matière de contraventions et
des tribunaux est décerné par écrit (cf. art. 85 al. 1 CPP). Quant aux
prononcés rendus par des autorités pénales, ils sont notifiés par lettre
signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé
de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP).
Aux termes de l’art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit
être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du
destinataire.
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une
procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification
d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son
domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne
néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de
garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui
adresse (ATF 138 III 225 c. 3.1; 130 III 396 c. 1.2.3). Une telle obligation
signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant,
faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur
indiquer une adresse de notification (ATF 117 V 131 c. 4a; TF 8C_860/2011
du 19 décembre 2011; TF 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 c. 3.3.1). Il
découle de cette jurisprudence que le destinataire d'actes judiciaires non
seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification
ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il
pourra être atteint. L'art. 87 al. 1 CPP ne saurait dès lors être interprété
comme interdisant à une partie d'indiquer aux autorités judiciaires une
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autre adresse que celles mentionnées dans cette disposition. Cette
appréciation est appuyée par l'art. 86 CPP qui permet, en procédure
pénale également, de notifier toute communication à l'adresse
électronique choisie par son destinataire, lorsque celui-ci consent à un tel
mode de notification (TF 6B_14/2013 du 3 juin 2013 c. 1.1 destiné à la
publication). Dès lors que le destinataire a le droit d'indiquer une autre
adresse de notification que son domicile ou sa résidence habituelle, il a le
droit que les notifications se fassent à l'adresse communiquée (ibid. c. 1.2
et les références citées).
2.2En l’occurrence, tant le mandat de comparution que le
prononcé préfectoral constatant le défaut de la prévenue à l’audience du
10 avril 2013 ont été notifiés à l’adresse figurant sur le rapport de police
du 28 janvier 2013. Or, il est établi que la recourante avait indiqué une
nouvelle adresse au dos de l’enveloppe contenant son opposition. Il
incombait ainsi à l’autorité préfectorale de faire en sorte que les prochains
actes soient notifiés à cette adresse.
Les notifications intervenues au chemin B.________, [...], sont
donc irrégulières et ne doivent entraîner aucun préjudice pour leur
destinataire. La recourante n’a donc pas fait défaut, sans excuse, à une
audition malgré une citation. Son opposition ne saurait être considérée
comme retirée et exécutoire (cf. art. 355 al. 2 CPP). Il appartiendra à
l’autorité préfectorale de citer la prévenue à une nouvelle audience.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le
prononcé du 12 avril 2013 annulé, le dossier étant renvoyé à la Préfète du
district de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
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Par ces motifs,
le juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 12 avril 2013 est annulé et le dossier de la
cause est renvoyé à la Préfète du district de Lausanne pour
qu’elle procède dans le sens des considérants.
III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme F.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Préfète du district de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1