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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.010886-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 mai 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 319 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 14 mars 2014 par S.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 25 février 2014 et l’ordonnance
pénale rendue le 3 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte dans la cause n° PE13.010886-MMR dirigée contre J..
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 11 avril 2013, le Service de protection de la jeunesse
(SPJ) a dénoncé pénalement J., né en 1971, ressortissant
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portugais, père de S., née en 1996, pour avoir, du mois de mars
2012 au 8 mars 2013, et notamment à cette dernière date, asséné divers
gifles et coups à sa fille. Le SPJ a placé l’adolescente dans un foyer depuis
le mois de mars 2012 déjà.
Le 27 mai 2013, S. a déposé plainte pénale contre son
père pour divers autres actes et comportements ayant, selon elle, attenté
à son intégrité sexuelle et à son éducation (PV aud. 1).
b) D’office, ainsi que par suite de la dénonciation et de la
plainte ci-dessus, une instruction pénale (PE13.010886-MMR) a été
ouverte par la Procureure de l’arrondissement de La Côte contre J.________
pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, actes
d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et violation du devoir
d’assistance ou d’éducation. La magistrate a entendu le prévenu (PV aud.
6). Outre la plaignante (PV aud. 1, déjà mentionné), la police a auditionné
le prévenu (PV aud. 2), le demi-frère aîné de la plaignante (PV aud. 3), sa
demi-sœur aînée (PV aud. 4) et un enseignant de sa classe d’école (PV
aud. 5). Les lésions subies par la plaignante du fait des coups reçus de la
part de son père ont fait l’objet d’un avis médical (P. 8/3, avec
photographie sous P. 19).
c) Agissant dans le délai de prochaine clôture, la plaignante a
requis l’audition de quatre témoins, à savoir la seconde épouse, divorcée,
du prévenu (soit son ex-belle-mère), la maman de jour de sa cœur
cadette, une amie à laquelle elle se serait confiée et la médiatrice de
l’école qu’elle fréquentait lors des faits dénoncés et qui aurait été la
première à recueillir ses confidences. Elle a en outre demandé production
de l’entier du dossier ouvert auprès du SPJ la concernant (P. 30 et 34).
B.a) Par ordonnance de classement du 25 février 2014, la
Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
J.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle
et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), et a laissé les frais
de procédure, par deux tiers, à la charge de l'Etat (II).
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La magistrate a d’abord rejeté les réquisitions de la plaignante,
en considérant que l’audition de la mère de celle-ci n’apporterait aucun
élément pertinent quant aux faits dénoncés, dès lors que l’intéressée
n’avait vécu avec ses deux parents que jusqu’à l’âge de deux ans, soit
jusqu’à leur divorce; de même, l’audition de l’amie de la plaignante et
celle de la médiatrice de son école ne seraient pas pertinentes; quant à
l’enseignant, déjà entendu, il aurait d’ores et déjà pu fournir beaucoup de
précisions quant aux déclarations de son élève et aux circonstances de
celles-ci.
Pour ce qui est des actes incriminés, la Procureure a rappelé
que le prévenu n’avait admis avoir touché le sexe de la plaignante qu’à
une seule reprise et à la demande de celle-ci, en raison d’une infection
gynécologique; qu’il a reconnu lui avoir touché les seins par-dessus ses
habits, mais uniquement par jeu, auquel il a nié toute connotation
sexuelle; que la demi-sœur aînée de la plaignante aurait confirmé les dires
de son père quant au premier épisode, en précisant que son père lui avait
téléphoné pour s’occuper de ce problème, car il ne se sentait pas à l’aise,
en tant qu’homme et père, pour traiter cela; que ce témoin en aurait fait
de même en ce qui concernait le second épisode, précisant que ce n’était
qu’un jeu et qu’à aucun moment elle n’avait décelé une quelconque
excitation sexuelle de la part de son père; que, selon les deux témoins, il
était ainsi impensable que le prévenu eut commis des actes d’ordre sexuel
à l’encontre de la partie plaignante, qui ne l’aurait dénoncé que pour
pouvoir quitter la maison et obtenir ainsi plus de liberté. Pour le reste,
toujours selon la magistrate, l’enseignant aurait reçu de son élève la
confidence selon laquelle les attouchements d’ordre sexuel étaient
commis lorsque son père était content, alors qu’elle aurait dit à la police
que c’était, bien plutôt, pour la punir et pour lui faire cesser ses bêtises
qu’il agissait de la sorte.
Sur la base de cette appréciation des faits, la procureure a
ainsi estimé qu’il n’existait aucun élément objectif permettant la mise en
accusation du prévenu pour les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des
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enfants, de contrainte sexuelle et de violation du devoir d’assistance ou
d’éducation.
b) Par ordonnance pénale du 3 mars 2014, la Procureure a,
notamment, déclaré le prévenu J.________ coupable de lésions corporelles
simples qualifées et de voies de fait qualifiées (I), l’a condamné à la peine
pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30
fr., avec sursis pendant deux ans (II), l’a condamné en outre à une
amende de 900 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non- paiement fautif (III), a dit que cette peine était
partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 janvier 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (IV), a révoqué le
sursis accordé le 24 janvier 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois et a ordonné l’exécution de la peine
prononcée (V).
La magistrate a considéré que les coups assénés par le
prévenu à la plaignante au moyen d’une cuillère en bois et les claques
qu’il lui avait données par ailleurs, entre le mois de mars 2012 et le 8 mars
2013, étaient constitutifs de lésions corporelles simples qualifiées et de
voies de fait qualifiées.
C.Le 14 mars 2014, S., agissant par son conseil juridique
gratuit, a recouru contre ces deux ordonnances, en concluant, avec suite
de frais et dépens, à leur annulation et au renvoi de la cause au Ministère
public pour qu’il complète l’instruction puis rende un acte d’accusation à
l’encontre d’J. pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de
fait qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle
et violation du devoir d’assistance ou d’éducation.
Invité à se déterminer, l’intimé J.________, représenté par son
défenseur de choix, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours, pour autant que sa recevabilité soit établie dans la mesure où il
est dirigé contre l’ordonnance du 25 février 2014.
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Pour sa part, le Ministère public n’a pas procédé. La recourante
a déposé une détermination complémentaire le 20 mai 2014.
E n d r o i t :
1.Approuvée par le Procureur général le 26 février 2014,
l’ordonnance de classement attaquée a été notifiée à la plaignante, par
son conseil, par pli mis à la poste le 3 mars 2014 (PV des opérations, p. 7),
reçu le lendemain selon l’allégué même de la partie. Interjeté le 14 mars
2014, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre
une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans
les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable
dans la mesure où il est dirigé contre l’ordonnance de classement du 25
février 2014. Les mêmes considérations s’appliquent a fortiori quant à la
recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance pénale
du 3 mars 2014, pour ce qui est du délai de recours, les deux décisions
ayant du reste été notifiées sous le même pli. Pour le reste, une
ordonnance pénale est également susceptible de recours en tant qu’elle
comporte un classement implicite (art. 393 CPP; ATF 138 IV 241 c. 2.6;
CREP 27 septembre 2012/582; CREP 20 février 2014/143).
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208).
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2.2De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la
jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation
paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la
possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce
seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en
jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas
expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et
319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011
c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV
86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2;
ATF 137 IV 285 c. 2.5).
3.1La recourante fait d’abord grief à la procureure d’avoir écarté
ses réquisitions de preuve. La magistrate n’a motivé sa décision que pour
ce qui est des témoins dont elle a refusé l’audition. Il paraît établi en l’état
que, si la recourante a été placée dans un foyer depuis le mois de mars
2012 déjà, c’était précisément en raison d’actes de violence commis par
son père, soit dès le début des infractions contre l’intégrité corporelle
réprimées par l’ordonnance pénale. La partie soutient que ces actes ont
été doublés d’infractions contre son intégrité sexuelle. Il n’apparaît dès
lors pas exclu que la production du dossier du SPJ comporte des éléments
déterminants relatifs aux actes faisant l’objet de l’ordonnance de
classement. Cela est de nature à justifier la production du dossier
administratif. Il en va d’autant ainsi que c’étaient les confidences de
l’enfant recueillies par la médiatrice scolaire dans l’exercice de ses
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fonctions qui ont été à l’origine de l’intervention du SPJ et du placement de
la jeune fille dans un foyer, de sorte que cette intervention se situe au
cœur du complexe de faits déterminants. A tout le moins aurait-il
appartenu à la procureure d’entendre l’assistante sociale en charge du
dossier au sein du SPJ. Le recours doit dès lors être admis pour ce qui est
de ce moyen.
3.2Quant aux réquisitions portant sur les auditions de témoins, on
ne voit guère ce que pourrait apporter la déposition de la médiatrice
scolaire, qui est à l’origine de la saisine du SPJ. Il est en effet indiqué de
préserver la confidentialité de la relation nouée avec les enfants. Quoi qu’il
en soit, il est probable que la médiatrice ne pourrait révéler davantage
d’éléments que ceux que comporte d’ores et déjà le dossier du SPJ,
respectivement que pourrait apporter l’assistante sociale en charge du
cas. De même, il n’apparaît pas que la déposition de l’amie de la
recourante, vraisemblablement mineure, qui aurait recueilli ses
confidences, soit en mesure d’établir des faits qui ne seraient pas déjà
connus par d’autres sources. L’économie de la procédure commande dès
lors de renoncer à l’audition de ces deux personnes.
3.3En revanche, l’audition de la seconde épouse du prévenu, soit
de l’ex- belle-mère de la recourante, [...], est susceptible d’apporter des
éléments déterminants quant aux relations domestiques ici en cause. En
effet, la plaignante a vécu sous le toit de sa belle-mère d’alors (et du
prévenu) depuis son arrivée en Suisse, en 2010, jusqu’au divorce du
couple. La belle-mère avait donc fatalement été confrontée au
comportement de son mari d’alors dans la sphère domestique, notamment
à l’égard de la plaignante. Quant à la maman de jour de la demi-sœur de
la recourante, elle n’a certes pas de relation directe avec la partie. Il
apparaît néanmoins, en l’état, que cette personne fréquentait le ménage
dans lequel vivait la plaignante. Il est possible qu’elle ait fait des
observations quant au comportement du prévenu envers la recourante,
s’agissant en particulier d’une éventuelle promiscuité sexuelle. En
d’autres termes, il s’agit, quant aux deux personnes en question, non de
simples témoins de moralité, mais bien plutôt de possibles témoins directs
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d’actes susceptibles d’être déterminants sous l’angle de l’appréciation des
faits. L’audition de ces deux personnes doit dès lors être ordonnée.
L’enquête devra être complétée sur ces points, étant précisé
que les infractions contre l’intégrité sexuelle ici en cause sont d’une
certaine gravité, sans même mentionner l’éventuelle violation du devoir
d’assistance ou d’éducation.
3.4Dans un troisième moyen, la recourante conteste le
classement dans son principe, en faisant valoir qu’à ce stade déjà, les
éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des
enfants, de contrainte sexuelle et de violation du devoir d’assistance ou
d’éducation, réprimées respectivement par les art. 187, 189 et 219 CP
(Code pénal; RS 311.0), seraient réalisés.
Quant aux faits, le prévenu, confirmant ses déclarations faites
à la police, a déclaré ce qui suit à la procureure lors de son audition du 19
novembre 2013 :
« (...). Il m’est arrivé de toucher les seins de ma fille (la
plaignante, réd.) sur les habits, par jeu, tout en lui disant que cela
m’appartenait. C’était une façon de rigoler. (...). Jamais je n’ai été excité
sexuellement en touchant les seins de ma fille.
A une reprise, ma fille m’a demandé de regarder son vagin car
elle avait des démangeaisons. Je lui ai dit que je n’étais pas compétent.
J’ai regardé et j’ai touché pour voir si je trouvais quelque chose. J’ai
téléphoné à ma fille aînée pour qu’elle regarde cela avec sa cœur car je
n’y connaissais rien. J’ai conseillé à ma fille d’aller voir son gynécologue.
Comme elle n’arrivait pas à discuter avec lui et, de plus, elle avait ses
règles, j’ai demandé à ma collègue de travail de prendre rendez-vous pour
ma fille chez son gynécologue femme. (...) » (PV aud. 6, lignes 38-51).
Lors de son audition par la police, le prévenu avait précisé ce
qui suit : « (...) Une fois, S.________ est venue vers moi en me disant
« regarde j’ai une allergie » en me montrant son vagin. C’était une allergie
due à des tampons que je lui avais achetés. Je lui ait dit que je ne
comprenais rien à ce genre de chose et je l’ai aiguillée sur Mme [...] (une
collègue de travail du prévenu, réd.) (...) » (PV aud. 2, p. 6, R. 7).
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Le moment exact de ces actes ne paraît pas établi au stade
actuel de l’enquête. Il ne peut toutefois qu’être postérieur à l’arrivée de la
plaignante en Suisse, l’intéressée ayant quitté le Portugal alors qu’elle
était âgée de dix ans (PV aud. 1, p. 2, avant-dernier par.). La prescription
ne paraît donc pas acquise, mais cela relève du complément d’instruction.
Quoi qu’il en soit, les dénégations du prévenu apparaissent
problématiques au regard des faits objectifs. En particulier, aucun motif ne
justifiait, en l’état de l’instruction, que le prévenu ait touché le sexe de sa
fille pour déterminer si elle devait se faire soigner ou pas. Un semblable
contact intime pourrait être de nature à tomber sous le coup de l’art. 187
CP, dès lors que tel est déjà le cas d’un baiser lingual et de contacts de la
main de l’adulte sur le séant de l’enfant (ATF 125 IV 58 c. 2c et 3c). Un
contact sur les seins, même par-dessus les vêtements, paraît également
susceptible d’être réprimé pénalement (arrêt précité; ATF 118 III 410,
spéc. c. 2). Dans son ensemble, la jurisprudence fédérale se fonde sur la
règle de comportement générale déduite du principe selon lequel la
famille, qui constitue encore et toujours le cadre le plus étroit et le plus
originel de la vie en commun, doit rester exempte de relations sexuelles et
de tensions érotiques, à peine, précisément, de contrevenir en particulier
à l’art. 188 CP (ATF 128 III 113 c. 4b p. 117). Outre les actes réprimés au
titre d’infractions contre l’intégrité sexuelle, la promiscuité sexuelle
pourrait constituer une violation du devoir d'assistance ou d'éducation au
sens pénal. Pour le reste, contrairement à ce que semble retenir la
procureure, les dépositions de la plaignante ne comportent, en l’état de
l’enquête, aucune contradiction de nature à rendre superflue toute mesure
d’instruction complémentaire.
Il n’existe donc, en l’état, pas de motif de classement déduit
de l’art. 319 al. 1 let. a CPP, norme citée par l’ordonnance du 25 février
- Il en va du reste de même à l’aune de l’art. 319 al. 1 let. b à e CPP.
L’enquête devra donc être complétée à cet égard également.
3.5Le quatrième et dernier moyen du recours est dirigé contre
l’ordonnance pénale du 3 mars 2014. Faisant valoir que seuls « quelques
coups isolés » auraient été réprimés par cette décision, alors que sa
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plainte portait sur de « multiples violences, tant physiques que
psychologiques, à son encontre » (recours, ch. V, p. 5 in fine), la
recourante fait grief à la Procureure d’avoir omis de rendre un classement
écrit et motivé, donc distinct, quant aux faits non retenus à la charge du
prévenu.
Les actes que la recourante reproche à la procureure d’avoir
omis ne sont pas de nature à modifier les qualifications retenues par la
magistrate, soit celles de lésions corporelles simples qualifiées et de voies
de fait qualifiées. Il n’en reste cependant pas moins que la jurisprudence
fédérale prohibe le classement (partiel) implicite par la voie de
l’ordonnance pénale indépendamment de savoir si les faits omis modifient
ou pas la qualification des actes incriminés. Il s’ensuit que le recours doit
être admis également dans la mesure où il est dirigé contre l’ordonnance
pénale du 3 mars 2014, laquelle doit être annulée.
4.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance de classement du 25 février 2014 et l’ordonnance pénale du
3 mars 2014 annulées et le dossier de la cause renvoyé au Ministère
public pour qu'il en complète l’instruction dans le sens des considérants.
4.2 La recourante obtenant entièrement de gain de cause, les frais
de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt,
par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV
312.03.1]), ainsi que des frais imputables au conseil de la recourante (art.
422 al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr.
60, seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dès lors qu’il a conclu
au rejet du recours (art. 428 al. 1, 1
re
phrase, CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Les ordonnances du 25 février 2014 et du 3 mars 2014 sont
annulées et la cause est renvoyée au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu'il en complète
l’instruction dans le sens des considérants.
III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la
recourante pour la procédure de recours est fixée à 777 fr. 60
(sept cent septante sept francs et soixante centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs),
ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la
recourante, par 777 fr. 60 (sept cent septante sept francs et
soixante centimes), sont mis à la charge d’J..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Coralie Germond, avocate (pour S.),
-Me Imed Abdelli, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
-Service de protection de la jeunesse,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :