Appeal inadmissible for failure to provide security

CREP pe13-009272-401/2013Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberJul 3, 2013Inadmissible

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Omnilex summary

G.________ appealed against a Vaud public prosecutor's non-entry decision in a complaint against the telephone operator J.________. The Chamber of Criminal Appeals ordered him to provide CHF 440 as security under Art. 383(1) CPP by 26 June 2013, warning that otherwise it would not hear the appeal. He stated that he would not pay anything, and no security was deposited. The court therefore declared the appeal inadmissible and left the appellate costs of CHF 220 to the State.

Omnilex headnote

Art. 383 al. 2 CPP; non-payment of ordered security for an appeal. Where the appellate authority has set security under Art. 383 al. 1 CPP and the appellant does not furnish it within the deadline, the authority must not enter into the appeal. Security is deemed timely only if it is delivered to the appellate authority, credited in its favor through the Swiss Post, or debited from a Swiss bank or postal account by the last day of the time limit. The consequence is inadmissibility without examination of the merits; costs may be left to the State where the appeal is not entered into (consid. 1-2).

Full text

351 TRIBUNAL CANTONAL 401 PE13.009272-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 3 juillet 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffier :M.Addor


Art. 383 al. 2 CPP Vu la plainte déposée le 14 avril 2013 par G.________ contre l’opérateur téléphonique J., vu l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 mai 2013 par le Procureur général du canton de Vaud (dossier n° PE13.009272-ECO), vu le recours interjeté le 30 mai 2013 par G. contre cette décision, vu l’avis de la Chambre des recours pénale impartissant à G.________ un délai au 26 juin 2013 pour qu’il procède à un dépôt de 440 fr., à titre de fourniture de sûretés au sens de l’art. 383 al. 1 CPP, et attirant son attention sur le fait qu’en cas de non-versement des sûretés dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours, vu les pièces du dossier,

  • 2 - attendu qu’aux termes de l’art. 383 al. 2 CPP, si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours, que les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elle sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore, débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP), qu’en l’occurrence, G.________ a annoncé par lettre du 10 juin 2013 qu’il refusait de verser un quelconque montant, que la somme de 440 fr. n’a effectivement pas été versée, que le prénommé n’ayant pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti à cet effet, son recours doit être déclaré irrecevable, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I.Déclare le recours irrecevable. II.Dit que les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III.Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Keywords

security depositinadmissibilityappealcriminal procedurecourt costs

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Key legal question

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of required security under Art. 383(2) CPP.

Extracted holding

No. Because the required security was not furnished within the prescribed time, the appeal was inadmissible.

Extracted reasoning

Under Art. 383(2) CPP, failure to provide security within the deadline obliges the appellate authority not to enter into the appeal. The appellant expressly refused payment and the amount was not deposited or otherwise credited in time.

Key legal question

How the costs of the appellate proceedings should be allocated.

Extracted holding

The appellate costs of CHF 220 were left to the State.

Extracted reasoning

Since the appeal was not entered into and the case was limited to the court fee, the court ordered the costs borne by the State under the applicable costs provisions.

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