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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.008544-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 septembre 2017
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffière:MmeVillars
Art. 29 al. 2 Cst. ; 319 al. 1, 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 juillet 2017 par
U.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 juillet 2017
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE13.008544-MRN, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) A la suite de la plainte déposée le 27 avril 2013 par
U.________ (P. 4), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
ouvert une instruction pénale contre V.________ et Z.________, anciens
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employés de la plaignante, pour concurrence déloyale et violation du
secret de fabrication ou du secret commercial.
b) Par avis de prochaine clôture du 7 juin 2017, le Ministère
public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de
classement et leur a imparti un délai au 30 juin 2017 pour formuler
d’éventuelles réquisitions de preuves.
c) Par courrier du 28 juin 2017, reprenant et complétant son
courrier du 26 avril 2017, V., par son conseil, a requis l’allocation
d’une indemnité de
15'748 fr. 40 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure, conformément aux listes d’opérations
produites (P. 90/0 et P. 93).
d) Par courrier du 30 juin 2017, Z., par son défenseur,
a requis l’allocation d’une indemnité de 5'509 fr. 40 pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, selon
la liste d’opérations annexée (P. 95).
B.Par ordonnance du 13 juillet 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
dirigée contre V.________ pour concurrence déloyale et violation du secret
de fabrication ou du secret commercial, et contre Z.________ pour
concurrence déloyale et violation du secret de fabrication ou du secret
commercial subsidiairement concurrence déloyale (I), a dit qu’U.________
devait payer à V.________ une indemnité de 6'960 fr. 60, valeur échue,
pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure (II), a dit qu’U.________ devait payer à Z.________ une indemnité
de 3’047 fr. 80, valeur échue, pour les dépenses occasionnées par l’exer-
cice raisonnable de ses droits de procédure (III), a dit que V.________ et
Z.________ devaient à U., solidairement entre eux, une indemnité
de 1'296 fr., valeur échue, pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure (IV) et a mis les frais de procédure,
par 3'225 fr., à la charge d’U..
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C.Par acte du 19 juillet 2017, U., par l’entremise de son
conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à l’annulation du chiffre III de l’ordonnance la condamnant à
verser le montant de 3'047 fr. 80 à Z. à titre d’indemnité pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procé-
dure.
Par courrier du 22 septembre 2017, Z.________ a déclaré qu’il
se référait à l’ordonnance de classement attaquée.
Interpellé, le Ministère public a indiqué, le 25 septembre 2017,
qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de
forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours d’U.________ est
recevable.
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1.2Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite,
comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les
indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
La recourante conteste uniquement le montant de l’indemnité
mise à sa charge, par 3'047 fr. 80, qu’elle doit verser à Z.________ pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence
d’un membre de la Chambre des recours pénale en qualité de juge unique
(art. 395 let. b CPP).
2.1La recourante invoque la violation de son droit d’être
entendue. Elle fait valoir que le courrier du 30 juin 2017 du défenseur de
Z.________ et la liste d’opérations vraisemblablement annexée à ce
courrier ne lui auraient pas été transmis, et qu’elle n’aurait ainsi pas eu
l’occasion de se déterminer au sujet de l’indemnité réclamée par celui-ci
pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure.
2.2Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur
les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et
valablement offertes, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature
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à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1,
p. 299).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle,
dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la
jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie
lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit
rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse
d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux
de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être
entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave,
lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un
allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec
l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un
délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1
p. 226 et les références citées). En matière d’indemnités, le Tribunal
fédéral a retenu que la garantie du droit d'être entendu impliquait que la
partie concernée puisse s’exprimer sur la liste d’opérations produites
avant que l’autorité pénale ne statue sur l’indemnité et que cela entraînait
le renvoi du dossier à l’autorité précédente (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet
2017).
2.3En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que, comme le
soutient la recourante, le courrier du 30 juin 2017 par lequel Z.________,
par son défenseur, a requis de la Procureure l’allocation d’une indemnité,
ainsi que la liste des opérations jointe à ce courrier (P. 95), n’ont pas été
communiqués à Me Fabien Mingard, conseil de la plaignante, ce alors
même qu’une indemnité de procédure fondée sur cette liste a été mise à
la charge de cette dernière par l’ordonnance litigieuse. Or, conformément
à la jurisprudence fédérale précitée, il appartenait à la Procureure de
communiquer ce courrier et son annexe au conseil de la partie plaignante,
voire de lui fixer un délai de détermination, avant de statuer sur
l’indemnité requise.
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Quand bien même la Chambre des recours pénale dispose
d’un plein pouvoir d’examen, il n’appartient pas au Juge de céans de
réparer la violation du droit d’être entendu constatée (TF 6B_1251/2016
du 19 juillet 2017). Afin que la recourante puisse bénéficier de la garantie
de la double instance, il convient d’annuler le chiffre III de l’ordonnance du
13 juillet 2017 en tant qu’il fixe le montant à verser par U.________ à
Z.________ à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exerc-
ice raisonnable de ses droits de procédure, et de renvoyer le dossier de la
cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il
communique formellement à la recourante le courrier de Me Jean-Charles
Bornet du 30 juin 2017 et la liste de frais annexée à ce courrier (P. 95) et
qu’il lui impartisse, le cas échéant, un délai pour se déterminer, puis qu’il
rende une nouvelle décision sur ce point.
3.En définitive, le recours interjeté par U.________ doit être admis
et le chiffre III de l’ordonnance attaquée annulé, l’ordonnance du 13 juillet
2017 étant confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de
choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 et 436
al. 1 CPP). Elle réclame une indemnité de 567 fr. pour une activité de 1,5
heure à 350 fr. pour la procédure de recours. Compte tenu de la relative
simplicité de la cause en fait et en droit et du mémoire de recours produit,
l’indemnité allouée à U.________ doit être arrêtée à
450 fr., correspondant à 1,5 heure d’activité rétribuée à 300 fr. l’heure
(art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant de 36 fr. correspondant à la TVA,
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étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont
pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la
taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir
compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont
quant à eux soumis à la TVA (CREP 1
er
mars 2017/904). Cette indemnité
sera laissée à la charge de l’Etat, la partie intimée s’étant référée à
l’ordonnance attaquée sans conclure au rejet.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre III de l’ordonnance du 13 juillet 2017 est annulé.
L’ordonnance du 13 juillet 2017 est confirmée pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède au sens des
considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité allouée à U.________ pour les dépenses
occasionnées par la procédure de recours est fixée à 486 fr.
(quatre cent huitante-six francs), à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour U.),
-Me Jean-Charles Bornet, avocat (pour Z.),
-Me Olivier Bastian, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :