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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.008458-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 221, 237, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne contre l'ordonnance du 2 mai 2013 du Tribunal des mesures
de contrainte dans la cause n° PE13.008458-MRN.
EN FAIT :
A.Le 29 avril 2013, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale (art. 309 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
V.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de
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la vie d'autrui, dommage à la propriété, injure et menaces qualifiées
d'office et sur plainte de K..
Dans la soirée du 22 avril 2013, V., qui s'était aperçu
que son amie intime, K., parlait avec un ami via Facebook et qui
était incommodé par cela, aurait injurié cette dernière en la traitant de
"pute" notamment. Une heure plus tard, alors que K. écoutait de la
musique depuis son ordinateur portable, V.________ aurait pris la machine
de cette dernière et tapé cet appareil sur son genou, avant de le jeter au
sol. Cet ordinateur a ainsi été cassé. Le prévenu aurait ensuite injurié la
plaignante. Cette dernière lui aurait alors dit vouloir rompre. Celui-ci lui
aurait répondu que "si elle partait, cela ne se passerait pas comme ça". Il
l'aurait ensuite saisie par les poignets, puis lui aurait asséné des coups de
poing au niveau de la poitrine ainsi que des gifles qui auraient fait tomber
ses lunettes par terre, sans les briser. K.________ aurait ensuite essayé de
rejoindre la porte du logement pour s'enfuir. Le prévenu l'aurait toutefois
rattrapée et renversée sur une table qui était près de la porte. Il l'aurait
alors saisie au cou avec ses deux mains. Il l'aurait ainsi serrée très fort au
cou au point qu'elle n'arrivait plus à respirer, qu'elle voyait flou et qu'elle
aurait perdu de l'urine dans son slip. Soudain, un voisin aurait tapé contre
un mur et contre la porte palière, ce qui aurait détourné l'attention de
V.________ qui aurait quelque peu desserré son étreinte. La plaignante en
aurait profité pour se dégager en lui donnant un coup de tibia dans les
parties intimes et s'enfuire du logement.
K.________ a indiqué qu'à la suite de ces faits, elle n'arrivait
plus à déglutir et était aphone; le 30 avril 2013, elle avait encore des
douleurs à la déglutition et avait mal depuis le cou jusqu'à l'oreille; elle a
également souffert de plusieurs hématomes et de griffures.
Dans les jours qui ont suivi, K.________ a été hébergée chez
une connaissance. Lorsqu'elle a essayé de joindre téléphoniquement le
prévenu pour récupérer ses affaires personnelles, ce dernier lui aurait
répondu uniquement par des injures. Il l'aurait également menacée en lui
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disant que "si elle revenait, ça ne se passerait pas comme ça, que cette
fois il ne la louperait pas".
Le prévenu souffrirait de crises d'épilepsie et consomme du
haschisch tous les jours. D'après la plaignante, il serait violent lorsqu'il a
bu de l'alcool.
B.V.________ a été appréhendé le 29 avril 2013 et arrêté
provisoirement le 30 avril 2013.
Le 1
er
mai 2013, le Procureur a requis auprès du Tribunal des
mesures de contrainte la mise en détention provisoire de V.________ en
raison d'un risque de réitération et de passage à l'acte.
Le prévenu a été entendu le 2 mai 2013 par la Présidente du
Tribunal des mesures de contrainte. Assisté de son défenseur, il a insisté
sur l'importance de sa réinsertion professionnelle en cours après avoir
passé dix-sept ans aux services sociaux. En outre, il a contesté que les
risques de passage à l'acte et de réitération soient concrets en l'absence
de menaces d'attenter à la vie de la plaignante et en raison de la
séparation du couple, la prénommée ayant récupéré ses affaires et aucun
des partenaires n'ayant l'intention de reprendre la vie commune.
Par ordonnance du 2 mai 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte à ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des
mesures de substitution à forme d'une interdiction faite à V.________ de
tout contact avec K.________ et d'une obligation d'abstinence d'alcool
médicalement contrôlée (I), a ordonné sa libération immédiate (II), a
ordonné à V.________ de communiquer à la direction de la procédure, dans
un délai de 10 jours, le nom et les coordonnées du médecin qui serait
chargé des contrôles sanguins d'abstinence (III), a donné injonction au
médecin qui serait chargé de ces contrôles, à charge pour la direction de
la procédure de lui communiquer l'ordonnance, d'informer le procureur de
tout manquement aux contrôles et de toute reprise des consommations
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(IV) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond
(V).
Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu'il existait
des soupçons suffisants et que le risque de réitération était avéré. Il a
toutefois retenu que des mesures de substitution étaient suffisantes pour
parer à ce risque.
C.Le Procureur a recouru le 2 mai 2013 contre cette décision. Il a
conclu à titre de mesures surpaprovisionnelles à ce que le maintien en
détention de V.________ soit ordonné jusqu'à droit connu sur le recours et
principalement à ce que la mise en détention provisoire du prévenu soit
ordonnée jusqu'au 29 juillet 2013.
Par ordonnance du 2 mai 2013, le vice-président de la
Chambre des recours pénale a rejeté la requête de mesures
supraprovisionnelles du Ministère public et a en conséquence ordonné la
libération immédiate de V.________.
EN DROIT :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation
de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du
Ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence de la loi à
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propos du droit de recours du Ministère public n’était pas intentionnel,
mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne
administration de la justice commandait de reconnaître au Ministère public
le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une
décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de
contrainte (ATF 137 IV 22 c. 1.2 à 1.4 et les références citées,
jurisprudence confirmée ultérieurement à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV
230 c. 1). Le recours est également ouvert, tant au Ministère public qu'au
prévenu, contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte
ordonnant des mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP
(cf. ATF 137 IV 22 c. 1.3, 2
e
paragraphe).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur les recours
du Ministère public, qui a été interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b et
396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]) et qui satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.Le Ministère public soutient que seule une mise en détention
provisoire serait propre à parer aux risques de réitération et de passage à
l'acte.
a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention
peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre
qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un
crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
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b) En application du principe de proportionnalité, l'art. 237 al.
1 CPP dispose que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs
mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la
détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre
le même but que la détention (cf. ATF 133 I 27 c. 3.2; ATF 123 I 268 c. 2c
in fine et les arrêts cités). Ainsi, les mesures de substitution prévues à
l'art. 237 al. 2 CPP sont un succédané à la détention provisoire qui
poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la récidive ou la collusion –
tout en étant moins sévères (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2
ad art. 237 CPP).
Les mesures de substitution peuvent notamment consister en
une obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles
(art. 237 al. 2 let. f CPP) et en l'interdiction d'entretenir des relations avec
certaines personnes (art. 237 al. 2 let. g CPP).
c) En l'espèce, au cours de leur vie commune, V.________ aurait
menacé et frappé K.________ à plusieurs reprises à la suite de disputes
dues à la jalousie ou nées pour des raisons futiles. K.________ a eu des
marques à la suite de ces violences. Ainsi, en décembre 2012, elle aurait
saigné de l'arcade sourcilière droite à la suite d'un coup de poing si bien
que la plaie a dû être suturée. En mars 2013, elle a eu l'œil gauche
tuméfié à la suite de coups de poing. En outre, le prévenu fait l'objet d'une
autre procédure, encore pendante, pour avoir, le 22 février 2013, donné
un coup de poing au visage de la plaignante et pour l'avoir projetée sur la
table en la maintenant à la gorge sans lui couper la respiration. De plus, il
ressort de l'extrait de son casier judiciaire que V.________ a déjà fait l'objet
de deux condamnations en 2009 et 2013 pour des violences conjugales ou
domestiques. Au vu des nombreuses violences et des menaces
perpétrées, il existe un risque concret de réitération. En outre, il aurait
menacé la plaignante à plusieurs reprises notamment en lui disant "que
cette fois il ne la louperait pas". Ainsi, le risque de passage à l'acte est
également réalisé.
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Toutefois, les mesures de substitution telles qu'ordonnées par
le Tribunal des mesures de contrainte sont à même de parer à ces risques.
En effet, V.________ et K.________ vivent désormais séparés et cette
dernière a pu récupérer ses effets personnels qui étaient encore chez le
prévenu. Ainsi, une interdiction faite au prévenu de tout contact avec la
plaignante est réalisable et est de nature à prévenir les risques de
réitération et de passage à l'acte. En outre, le prévenu a agi sous l'effet de
l'alcool. Ainsi, une obligation d'abstinence d'alcool médicalement contrôlée
peut également réduire les risques. Comme l'a ordonné le Tribunal des
mesures de contrainte, le prévenu devra dans la semaine qui suit sa
libération communiquer au procureur le nom et les coordonnées du
médecin en charge des contrôles sanguins d'abstinence et le médecin
aura lui-même injonction d'informer le procureur de tout manquement aux
contrôles et de toute reprise de consommation. Cela étant, le Procureur
pourra en cas de nécessité saisir le Tribunal des mesures de contrainte
pour révoquer les mesures de substitution et ordonner la réintégration du
prévenu si celui-ci ne se soumettait pas aux mesures ordonnées.
3.ll résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les
frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument
d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la
charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 2 mai 2013 du Tribunal des mesures de
contrainte est confirmée.
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III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sofia Arsenio, avocate (pour V.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Me Nadia Calabria, avocate (pour K.),
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1