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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.006608-CMD
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 227 al. 4, 393 al. 1 let. c, 395 let. b, 421 CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 juillet 2013 par R.________
contre l’ordonnance de prolongation temporaire de la détention provisoire
rendue le 2 juillet 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la
cause le concernant (enquête n° PE13.006608-CMD).
Il considère :
E n f a i t :
A.a) R.________ a été appréhendé le 3 avril 2013. Une instruction
a été ouverte contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants.
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1.1Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
1.2L'art. 395 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007, RS 312.0) prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal
collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle
statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire,
RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal, RSV 173.31.1]) – , sa direction de la procédure statue seule sur
le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires
d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans
ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour
statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du
code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]).
Tel est le cas en espèce, dès lors que la procédure porte
exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de prolongation
temporaire de la détention provisoire du 2 juillet 2013, à savoir sur le sort
des frais par 150 francs. Le recours relève donc de la compétence d'un
juge unique de la Chambre des recours pénale.
2.Le recourant soutient que les frais de l’ordonnance entreprise
ne doivent pas suivre le sort de la cause, comme retenu au chiffre II du
dispositif, mais être laissés à la charge de l’Etat, tel que cela résulte des
considérants. A cet égard, il relève que si le Tribunal des mesures de
contrainte avait pu statuer en temps utile, respectivement si le Ministère
public avait déposé sa requête plus tôt, ce Tribunal n’aurait pas eu à
rendre une ordonnance de prolongation temporaire de la détention
provisoire. Il n’aurait ainsi aucune responsabilité à endosser quant au
déroulement de la procédure sur ce point.
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2.1Selon l’art. 227 CPP, le Ministère public transmet au Tribunal
des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée,
au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint
les pièces essentielles du dossier (al. 2). Ce Tribunal peut ordonner une
prolongation de la détention provisoire jusqu’à ce qu’il ait statué (al. 4). Le
délai de quatre jours de l’art. 227 al. 2 CPP a été fixé notamment pour que
le Tribunal des mesures de contrainte puisse ordonner une prolongation
temporaire de la détention provisoire jusqu’à ce qu’il ait statué sur la
demande de prolongation du Ministère public (Logos, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 8 ad art. 227 CPP).
Aux termes de l’art. 421 CPP, l’autorité pénale fixe les frais
dans la décision finale (al. 1). Elle peut fixer les frais de manière anticipée
notamment dans les décisions intermédiaires (al. 2 let. a). En principe, la
fixation des frais est repoussée jusqu’à la décision finale et les frais
répercutés sur la procédure principale en cas de décision intermédiaire
(Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire,
Bâle 2013, n. 8 ad art. 421 CPP; Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op.
cit., n. 2 ad art. 421 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zürich 2009, n. 1 ad art. 421 CPP).
2.2En l’espèce, il est tout d’abord relevé qu’un recours sur les
motifs n’est pas recevable. En effet, la motivation d’une décision n’est,
pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par un recours (Calame,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP et la doctrine citée;
CREP 19 mars 2012/153; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 c. 3.1.1; TF
6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 c. 3.1). Par conséquent, dans la
mesure où, comme l’a précisé le Tribunal des mesures de contrainte (P.
31), l’erreur résulte de la motivation uniquement, il convient de s’en tenir
au dispositif prononcé.
En l’occurrence, l’ordonnance de prolongation temporaire
rendue par le Tribunal des mesures de contrainte peut être considérée
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comme une décision intermédiaire. Toutefois, il résulte de ce qui précède
(cf. supra c. 2.1) qu’en principe, la fixation, respectivement la charge des
frais d’une telle décision est repoussée jusqu’à la décision finale. Rien ne
s’oppose donc à ce que les frais suivent le sort de la cause, faute de
pouvoir déterminer, à ce stade, s’ils doivent être supportés par l’une des
parties ou être laissés à la charge de l’Etat, étant toutefois précisé que le
Ministère public a déposé sa demande de prolongation en temps utile.
Au surplus, selon l’art. 16 al. 1 et 2 TFJP (Tarif des frais
judiciaires pénaux, RSV 312.03.1), l'émolument est établi sur la base du
nombre de pages des prononcés, la page ou fraction de page étant fixée à
75 francs. Dès lors, le calcul opéré par le Tribunal des mesures de
contrainte est correct et ne prête pas le flanc à la critique.
2.3Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Tribunal des
mesures de contrainte a dit que les frais de son ordonnance de
prolongation temporaire de la détention provisoire suivaient le sort de la
cause, et ne les a pas laissés à la charge de l’Etat. Pour être complet, il
sera relevé que l’ordonnance de prolongation temporaire est prévue à
l’art. 227 al. 4 CPP; on ne saurait donc reprocher à ce tribunal d’en faire
usage si les nécessités de la cause l’exigent.
3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Compte tenu de l’erreur de motivation contenue dans cette
décision, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument
d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et de l'indemnité
allouée au défenseur d’office du recourant, par 450 fr., plus la TVA par 36
fr., soit un total de 486 fr., seront laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 2 juillet 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ pour la
procédure de recours est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-
six francs).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent
quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge: La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Inès Feldmann, avocate (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1