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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.006394-SOS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 18 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 22 juin
2017 par C.________ à l'encontre de I., Présidente du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause
n° PE13.006394-SOS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Par acte du 30 octobre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre C. pour
actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol. En
substance, il est reproché à ce dernier d’avoir forcé son épouse à
entretenir des relations sexuelles à réitérées reprises entre le début des
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années 2000 et 2011. De plus, entre 2003 et 2012, le prévenu aurait
également eu des comportements sexuels en présence de ses enfants,
tout particulièrement à l’égard de sa fille [...][...], née en [...].
b) Lors de l’audience du 9 janvier 2017, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, faisant droit à la
requête du Ministère public – requête à laquelle le prévenu avait adhéré
(procès-verbal, p. 33) –, a ordonné que C.________ soit soumis à une
expertise psychiatrique et a suspendu l’audience jusqu’à droit connu sur
l’expertise.
c) Par prononcé du 16 janvier 2017, la direction de la
procédure du Tribunal correctionnel, mettant en œuvre la décision prise le
9 janvier 2017, a désigné en qualité d’expert le Docteur [...] et lui a
imparti un délai au 15 mai 2017 pour accomplir sa mission. L’expert était
invité à se prononcer sur l’existence d’un éventuel trouble mental du
prévenu, sur sa responsabilité et sur un éventuel risque de récidive, ainsi
qu’à évaluer l’adéquation de diverses mesures thérapeutiques.
d) Le 18 janvier 2017, C.________ a demandé la récusation des
membres du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois
chargé de le juger. Il soutenait en substance que les questions soumises à
l’expert, telles que formulées dans le prononcé du 16 janvier 2017,
dénotaient une apparence de prévention de la part du tribunal.
Par décision du 24 janvier 2017/52, la Chambre des recours
pénale a rejeté la demande de récusation. Le recours interjeté contre
cette décision a été rejeté dans la mesure où il était recevable par la Ire
Cour de droit public du Tribunal fédéral (arrêt 1B_90/2017 du 25 avril
2017).
e) Le 13 juin 2017, C.________ a présenté une nouvelle
demande de récusation à l’encontre de I.________, Présidente du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il s’en prenait en
substance à la manière dont les débats du 9 janvier 2017 s’étaient
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déroulés et critiquait les décisions et actes de la Présidente qui avaient
précédé la reddition de l’arrêt rendu le 25 avril 2017 par la Ire Cour de
droit public du Tribunal fédéral, ainsi que son refus de soumettre à l’expert
l’intégralité des questions complémentaires que le défenseur du prévenu
entendait lui poser.
Par décision du 16 juin 2017, dont le dispositif a été
immédiatement communiqué, la Cour de céans a rejeté cette demande
dans la mesure où elle était recevable.
f) Le 20 juin 2017, C.________ a, derechef, demandé la
récusation de I., Présidente du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois. Par décision du 27 juin 2017/419, la
Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation.
Dans sa prise de position du 20 juin 2017, la Présidente
I. a estimé que cette demande était totalement infondée. Elle a
expliqué qu’elle avait uniquement fait en sorte que le prévenu puisse être
défendu à la reprise d’audience du 19 juin 2017, dans la mesure où il
s’agissait d’un cas de défense obligatoire. Elle a en outre informé la Cour
de céans que, compte tenu de l’absence de l’avocat A.________ aux débats,
elle allait le relever de son mandat de défenseur d’office de C.________ et
signaler le cas à la Chambre des avocats en application de l’art. 15 LLCA
(Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS
935.61) (P. 179)
B.a) Le 22 juin 2017, Me A.________ a requis une nouvelle fois
pour C.________ la récusation de la Présidente du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois I.. Le requérant reproche à cette
magistrate, d’avoir dénoncé son défenseur d’office Me A. à la
Chambre des avocats vaudois (ci-après : CAVO). Il y voit l’expression
d’une inimitié personnelle à l'encontre de son défenseur d'office.
b) Dans sa prise de position du 6 juillet 2017, la Présidente
I.________ a contesté le motif de récusation invoqué et a précisé qu’elle ne
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connaissait pas personnellement Me A.________. Pour le surplus, elle s’est
référée à ses déterminations des 19 janvier, 15 et 20 juin 2017 ainsi
qu’aux arrêts de la Chambre des recours pénale des 24 janvier et 16 juin
2017 ainsi qu’à celui du Tribunal fédéral du 25 avril 2017.
E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2 En l’occurrence, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la requête de récusation
présentée par C.________ contre I.________, Présidente du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi
cantonale d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] ; CREP 6 octobre 2015/652).
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
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expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid.
2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
précité consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La
récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du
magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère
être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
les circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I
20 consid. 4.2 ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014; TF 1B_105/2013 du
21 mai 2013 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se
révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence
objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou
répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat,
peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les
circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le
moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction
judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent
contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours
normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs
éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a
donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont
est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions
incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid.
2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia
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259 consid. 3b/aa et les références citées; TF 1B_311/2014 du 31 octobre
2014).
2.2Le requérant reproche à la Présidente du Tribunal
correctionnel I.________ d’avoir dénoncé son défenseur A.________ à la
Chambre des avocats en raison du fait qu’il n’aurait pas fait correctement
son travail. Il y voit la preuve d’une inimitié personnelle et d’une
démonstration de prévention.
En l’occurrence, C.________ n’établit aucun élément susceptible
de donner lieu à une apparence de prévention. La dénonciation à la CAVO
est fondée sur des faits objectifs et n’établit nullement l’existence d’une
quelconque inimitié avec la Présidente I.________. Au demeurant, une
dénonciation d’un avocat à la CAVO pour violation des règles
professionnelles de l’art. 12 LCCA ne vise aucunement son client et tend
au contraire à sauvegarder les intérêts de ce dernier. Or, en l’espèce, le
requérant n’expose pas en quoi la dénonciation du 20 juin 2017 le
toucherait personnellement, celui-ci ayant plutôt intérêt à ce que son
défenseur assume sa défense en respectant les principes posés par cette
loi. En outre, un avocat objet d’une telle dénonciation ne saurait, à travers
son client, invoquer un motif de récusation pour obtenir le
dessaisissement du magistrat l’ayant dénoncé, à moins qu’il ne démontre
concrètement le caractère arbitraire de la saisie de la Chambre des
avocats susceptible de révéler une apparence de prévention à l’encontre
de son client.
- Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée le 20 juin 2017 par C.________ doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul
émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 22 juin 2017 par
C.________ est rejetée.
II. Les frais de procédure, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de C..
III. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me [...], avocat (pour C.),
-Me François Chanson, avocat (pour [...][...]),
-Me Carole Wahlen, avocate (pour [...][...]),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-
Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois,
-Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires
spéciales,
par l’envoi de photocopies.
-
8 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :