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2.a) L’art. 316 al. 1 CPP prévoit que, lorsque la procédure
préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur
plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une
audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable; si le
plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. L’art. 426
al. 2 CPP, appliqué par le Procureur dans le présent cas, dispose que,
lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le
prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être
mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture
de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un
prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a
manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de
l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application
par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations;
RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture
d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril
2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du
23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation
de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et
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l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de
nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou
les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les
références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF
6B_87/2012 précité c. 1.2).
La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle
laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il
aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2; TF
1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012
- 2; CREP 16 septembre 2013/578 c. 2a et les références citées).
- En l’espèce, sont en cause tant des infractions poursuivies
d’office que des infractions poursuivies uniquement sur plainte.
Hormis les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, qui
n’ont pas été retenues, la présente procédure concerne un unique
complexe de faits, à savoir une altercation entre le recourant et B.________
survenue dans la soirée du 20 mars 2013. Il ressort des aveux du premier
passés lors de ses auditions qu’il s’est livré à du tapage, ce qui a été à
l’origine d’une altercation avec le second. Cela étant, une certaine
incertitude demeure pour ce qui est de la suite des événements,
s’agissant des rôles respectifs des protagonistes.
Le recourant soutient que c’est B.________ qui, le premier, s’en
serait pris physiquement à lui en le frappant, en l’empoignant et en le
jetant dans les escaliers après être sorti de son appartement, réagissant
ainsi de manière disproportionnée au tapage auquel il avoue s’être livré.
Aucun élément du dossier n’infirme cette version des faits. Elle apparaît
donc crédible, à tout le moins au bénéfice de la présomption de bonne foi.